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ÉMIGRATION TRANSITAIRE
L'intérêt est en somme le motif déterminant qui amène un gouvernement à protéger l’émigration des étrangers.
Brême et Hambourg en sont l’exemple le plus frappant, par suite de leur position géographique et de leur situation de villes libres. N'ayant pas de territoire, elles n’ont pas à légiférer en vue de protéger leurs propres nationaux, leur seul but est d’attirer l’émigration étrangère pour bénéficier des profits qu’assurent son séjour dans le port et le transport de mer. Le caractère de la législation doit alors être aussi humanitaire que possible; car elle doit satisfaire non seulement les émigrants, mais encore les autorités des pays d’où ils viennent; afin que celles-ci ne croient pas de leur aäevoir d'interdire ou tout au moins de déconseiller une voie, qui ne leur paraïtrait pas présenter toutes les garanties nécessaires.
La concurrence la plus vive a eu lieu entre Brème et Hambourg.
Brème eut, pour ainsi dire, jusqu’en 1846, le monopole du transport de l’émigration allemande; Hambourg possédait, il
est vrai, une législation relative à l’émigration depuis 1837; mais ses efforts n'avaient pas obtenu les mêmes résultats. La lutte commence en 1846. Deux ordonnances furent rendues simultanément à Brème et à Hambourg, identiques toutes deux et assurant aux émigrants tous les avantages matériels que pouvait alors permettre la navigation (1). Depuis cette époque, des lois très nombreuses ont été promulguées, des amendements nombreux y ont été apportés pour les tenir toujours au courant des derniers progrès de la navigation ; mais ils étaient adoptés en même temps dans les deux villes.
Ces nombreuses modifications, à proprement parler, n'étaient pas des innovations, mais plutôt des répétitions de systèmes antérieurement essayés ; dès 1855, les législations de Brème et de Hambourg ont établi tous les organes, qui existent encore aujourd’hui, avec les attributions qu’ils remplissaient déjà à cette époque. Il y a plutôt dans cette législation une sorte de trompe l'œil. Pour attirer les émigranis, on faisait une loi dans ces deux villes pour un point qui, autre part, était réglé par un arrêté ministériel; on y introduisait, comme dans la dernière loi de Hambourg, des prescriptions qui trouvent leur place dans un Code de navigation générale. | .
Il faut toutefois reconnaître que cette législation était parfaitement appropriée à son but et offrait autant de garanties à l’émigrant qu’au gouvernement, dont il ressortissait.
Dès 1853, ces deux villes ont des services réguliers de navires à vapeur, bimensuels, à destination des États-Unis et même du Brésil. |
Brème organisa la première un établissement pour assister les émigrants. Dans un rapport au ministre des Affaires étrangères, en date de janvier 1853, M. le comte Reinhard exposait l'organisation des services affectés aux émigrants
(1) Voir rapport de M. Heurtier, p. 125 et 129.