‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 69 sur 103 · CR PE OC RE EE PC 2 LT D PP SE SO · texte numérisé non relu

CR PE OC RE EE PC 2 LT D PP SE SO

(1) Fanegada : 2 hectares 86 ares.

Le traité de Tientsin, dans son article 6, reconnaissait aux citoyens du Pérou et de la Chine le droit de circuler librement « aux fins de voyage d'agrément, commerce, travail, ou comme résidents permanents ». Les parties contractantes s'engageaient à repousser toute immigration, qui ne serait pas purement volontaire, età punir ceux de leurs concitoyens qui contreviendraient à ces dispositions. En avril 1877, un traité fut conclu par le Pérou, avec une maison de Hong-Kong, pour l'introduction d’un certain nombre de coolies; mais ne put être exécuté, devant l’opposition des autorités anglaises à laisser partir les navires, sur lesquels, par suite du mauvais traitement pendant la traversée, la mortalité était effrayante.

Puis, survint la guerre avec le Chili, pendant laquelle toute immigration fut suspendue.

La paix conclue, on s’occupa de nouveau de la mise en rapport des terres de la Montaña.

Dans ce but, une loi du 11 octobre 1887 déclarait propriétaires, d’une facon absolue, des terres qu’ils cultivaient, les indigènes, qui formaient des villages dans les diverses régions de la Montaña. L'article 2 étendait cette faveur à tous les étrangers, à quelque nationalité qu’ils appartinssent, qui rempliraient les mêmes conditions.

Pour augmenter le nombre de ces centres de population, on exemptait les habitants, pour une durée de 20 ans, à parür de la promulgation de la loi, de toute contribution civile, ecclésiastique ou judiciaire ; on les dispensait de l’emploi du papier timbré dans tous leurs actes ou contrats et les curés, qu'il y aurait lieu d'établir dans les nouvelles paroisses, seraient payés par l'Etat (art. 8).

L’immigration est aujourd'hui régie par les lois des 28 octobre 1873 et 14 octobre 1893.

La première autorise le pouvoir exécutif, à consacrer une somme annuelle de 100,000 sols (environ 290,600 francs) à l'introduction des émigrants.

La seconde a en vue la colonisation. Elle permet l'entrée

du territoire à tous individus de race blanche (1), âgés de moins de 60 ans, qui viennent dans la République et exhibent aux autorités, un certificat délivré par le consul ou l’agent du Pérou dans leur pays d’origine, justifiant de leur moralité et de leur aptitude à un travail ou un métier (art. 2).

Ces individus forment, aux yeux de la loi péruvienne, deux catégories.

Les uns, dits « immigrants » peuvent être logés et entretenus aux frais du gouvernement, pendant les sept jours, qui suivent leur arrivée et introduire en franchise leurs outils et objets mobiliers (art. 3).

Mais la seconde classe seule jouit d'avantages plus étendus. Ce sont les « colons » qui ont contracté avec la République, pour occuper des endroits déterminés.

On leur accorde le passage, un terrain d’une certaine étendue, l'entretien pendant trois mois au lieu de colonisation, etc. (art. 4).

Le service de l’immigration est dirigé par une junte centraie ; qui peut établir, dans les provinces où elle le jugera utile, des juntes auxilhaires. Il est à remarquer, que la charge de membre d’une junte auxiliaire d’immigration; est élective et obligatoire, qu’il ne peut y être renoncé qu'en cas d’empêchement légitime (art. 10).

Cette disposition n’est pas la seule, quimontre l'importance, que l’on attache à ces assemblées et à leurs fonctions.

L'article 12 leur donne, relativement à leur service, la même initiative, qu'aux conseils départementaux sur la decentralisation fiscale; pour proposer toutes réformes utiles en matière d'immigration.

Cette législation n’a pas eu jusqu'ici de résultats bien appréciables ; il faut d’ailleurs remarquer, qu’en dehors des colons forcément peu nombreux, étant donnée la subvention affectée à leur introduction; elle n'offre aux immigrants proprement dits; que des avantages bien insignifiants.

(1) Cette restriction prohibe implicitement l’immigration chinoise.

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