TRANSVAAL
Jusqu'à la découverte des mines d’or, la question de l'immigration n'eut au Transvaal que peu d'importance; les Anglais, comme d’ailleurs encore aujourd’hui, y détenaient presque toute l’industrie et recrutaient directement leurs ouvriers en Angleterre ; il ne restait pour les immigrants d'autre nationalité, qu’un petit nombre d'emplois peu rétri-. bués, que seuls les Italiens acceptaient. |
La découverte des gisements aurifères provoqua un subit accroissement d'immigration, qui se traduisit tout d’abord par une arrivée considérable d’indigents et de gens sans. aveu, puis par celle d’Australiens, de Polonais et de noi
Le gouvernement transvaalien dut intervenir, et il semble que le système qu’il adopta, s'oriente vers la restriction, tout : au moins vers l’épuration d’un courant d'immigration.
Il existait déjà à l’époque de ces découvertes, des dispositions législatives prohibant l'entrée des criminels, des lépreux, des indigents et autres immigrants dangereux et des Chinois. Elles furent appliquées d’une façon stricte dès les
Sources : Economiste Européen, passim.
Journal de la Banque française de l'Afrique du Sud, passim. Government Notice ee tment of Agriculture), n° 1047 (1895) London. L'Afrique du Sud, G. AussrT. Paris, Flammarion.
premiers symptômes d'augmentation désordonnée de l'immigration, mais l'opinion publique exigeant plus, le Volksraad vota une loi qui devait entrer en vigueur le 1* janvier 1897. |
Cette loi peut $e résumer ainsi :
Les étrangers pénétrant sur le territoire de " République Sud-Africaine devront être pourvus d’un passeport en règle délivré par le gouvernement de la nation à laquelle ils appartiennent et attestant qu'ils ont des moyens d'existence ou sont en état de s’en procurer par le travail. A défaut d'un tel passeport, les étrangers pourront être admis au moyen de sauf-conduits ou en prouvant leur identité et en se faisant enregistrer au bureau du field-cornet du lieu de leur résidence. Cette loi n'avait pas d'effets rétroactifs à l'égard des étrangers résidant sur le territoire au 1° janvier 1897.
Ce système, qui aurait pu avoir des résultats fâcheux, notamment en ce que n’exemptant pas les habitants des.
pays voisins de cette formalité, il risquait d’entraver le commerce extérieur, ne fut appliqué que d’une façon peu rigou-
reuse. Le refus d'autorisation d'immigrer n’atteignit pas en
moyenne plus de-douze personnes par jour. Il fut d’ailleurs, sur les instances du gouvernement anglais, aboli le 7 mai 1897 et la législation restrictive du Transvaal est revenue, au moins pour le moment, aux dispositions dont nous avons signalé précédemment l’ Cnisiente
En dépit de ces restrictions, le Transvaal pbs quelques faveurs aux immigrants agriculteurs. Les dispositions qui les énoncent, sont contenuës dans les sections 16, 17, 18 de l’act n° 37 de 1882, amendées par les sections 23 et 24 de l’act n° 15 de 1887 et section 7 de l’act n° 40 de 1895.
Ce dernier s'applique aux domaines d’une étendue d’au moins 250 morgens (1). HU 13
Tout étranger agissant en son nom personnel peut obtenir une semblable concession. Les formalités consistent dans
(1) Le morgen : 1 hectare 66 environ.
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une demande et le dépôt d’une somme de 1/20 de la valeur de ce terrain. Pendant les cinq années qui suivent la prise de possession, le concessionnaire doit payer une annuité du 1/20 et faire certaines améliorations sur la justification desquelles il pourra être autorisé à. conserver sa concession # l'expiration du délai de cinq ans. IF n’acquerra toutefois la propriété définitive qu'après le payement complet du De par annuités de 1/20.
Au mois d'octobre 1896, 63 concessionnaires détenaient des terres dans ces conditions. Il est à remarquer que les autorités du Transvaal n’accueillent que les demandes de gens très solvables et en général indigènes. La cause en vient de ce que-le concessionnaire peut de cette facon arriver à la propriété du sol.
Il n’en est pas. de même en ce qui concerne les concessions de moins de 250 morgens, dont l'obtention est réglée par l’act de 1882, modifié en 1885. L'’annuité de 1/20 est perpétuelle et le tenancier ne devient jamais propriétaire. À la même époque, il existait de ce chef 1,373 concessionnaires Boërs, Italiens, Allemands et Cafres. |
La propriété d’un terrain de plus de 250 morgens ou l’obtention d'une précédente concession sont, dans l'un et l’autre cas, une fin de non recevoir.
Le travail des mines est fait par des Cafres recrutés dans les pays voisins. Nous examinerons.les questions que soulève cette immigration au chapitre suivant.
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Cette république se montre peu hospitalière pour les étrangers. |
Ils sont privés du droit de propriété par l’article 6 de la Constitution.
Ceux, qui s’adonnent au commerce, sont soumis à la loi des patentes qui contient les dispositions suivantes :
« L’étranger ne peut exercer une industrie qu'en vertu d’une licence (1) du président.
« Il ne peut s'établir que négociant consignataire et dans les ports ouverts au commerce étranger seulement.
« Il ne peut vendre au-dessous de 100 piastres (533 francs) à la fois.
« En cas d'infraction, il est punissable d'une amende de 100 à 400 piastres, outre la confiscation de la marchandise faisant l'objet de la contravention et du double en cas de récidive ; s’il contrevient trois fois à ces dispositions, il perd sa patente. »
Pour empêcher une fraude consistant à faire mettre la licence au nom d’un Haïtien, bien qu’en réalité le fonds de
Sources : Recueil consulaire belge, année 1885, tome LI, 3% livraison, p. 319-320.
(1) La licence est soumise à un droit de 200 piastres; pour le Haïtien, ce droit n’est que de 100.
commerce ou l'industrie appartienne à un étranger, la loi ajoute :
« L'Haïtien, qui couvre un étranger de sa patente, sera poursuivi et passible d’une amende de 100 à 400 piastres. »
Mais, ajoute le consul belge, en réalité, c'est l'étranger qui paye l’amende, et s’il refuse du crédit au Haïtien qui le couvre, il s'expose d’autant plus à être dénoncé par lui, que le dénonciateur perçoit la moitié de l’amende infligée.