C: Aux idiots et aliénés
(1) Cette demande est ainsi conçue : Au Secrétaire colonial, Monsieur, je demande à être dispensé des effets de l’act. n°. 1897. Mon nom (en entier) est... J’ai résidé à. pendant les douze derniers mois. Négociant ou profession de... Je suis né à. en Haras : Votre, etc. Signature. | fn
D. Aux individus ätteints d’une maladie ET conie ou dangereuse. |
E. À toute personne qui, n'ayant pu obtenir sa grâce, a été condamnée dans les deux dernières années pour crime ou toute peine infamante entraînant une tare morale.
F. Aux prostituées ou individus vivant de la prostitution d'autrui. |
Toutes les personnes comprises dans ces catégories, qui cherchent à entrer ou ont pénétré sur le territoire, s'exposent, outre l'expulsion, à une condamnation à six mois de prison (art. 4) et le capitaine qui les aura amenées à une amende d’au moins 100 livres sterling et pouvant atteindre 5,000 livres, par fraction de 100, par cinq émigrants débarqués en sus des cinq premiers. La saisie du navire, en vertu d’un décret de la Cour suprême, pourra servir de garantie du payement ; on refusera de plus le congé au capitaine jusqu’à ce qu'il se soit engagé par caution à transporter ces immigrants hors de la colonie (art. 8). Les complices de toute sorte, seront censés avoir eux-mêmes contrevenu audit article (art. 11) et s’il s’agit de personnes comprises dans le paragraphe F, l’emprisonnement pourra être porté à douze mois avec « hard labour » (art. 19).
Les agents de la police et les tribunaux ordinaires (jusqu'à 100 livres) sont compétents pour faire exécuter cet act (art. 14 et art. 18).
Les immigrants compris dans les paragraphes C, D, E, F, sont frappés d’une interdiction absolue; s'ils réussissaient à s'introduire sur le territoire, toute franchise où licence qu'ils pourraient acquérir serait sans valeur (art. 9) et lorsque l’on constatera leur présence, ils seront renvoyés dans leur pays d'origine aux frais du Natal (art. 10). On voit une preuve du grand désir que l’on a d'éviter l'immigration de gens de ces catégories, dans les dispositions qui permettent de leur donner une somme d’argent, leur permettant de vivre pendant un mois dans le pays dans lequel on les renvoie. On ne sera pas ainsi arrêté par des questions de sentiment.
Ces personnes ne seront même pas admises, en faisant la
preuve, qu’elles étaient autrefois domiciliées au Natal (art. 6).
Les catégories A et B (illettrés et indigents) peuvent, en
cas de doute, être autorisées à débarquer après le dépôt d'une somme de 100 livres. Si l'enquête est favorable à limmigrant, cette somme lui sera rendue, mais si, dans le courant de la semaine, il n’a pas obtenu du Secrétaire colonial l'autorisation d’immigrer, elle pourra être retenue (art. 5). Le capitaine du navire qui les aura amenés ne saurait être inquiété (art. 9).
Dans tous les cas, la femme et les enfants mineurs d’un individu autorisé à immigrer ne sauraient tomber sous ne coup de la loi (art. 7).
Le Natal n'offre d’ailleurs aux immigrants qu’un débouché restreint; presque tout l’'embauchage se fait directement en Angleterre. Quant à l’agriculture, la concurrence faite par les milliers de coolies libres, qui acceptent du travail à 25 schellings par mois, Ôte aux cultivateurs européens tout espoir de réussir dans ce genre d'industrie.
L'influx de ces immigrants de couleur, provenant des Indes Orientales, résulte d’un double courant.
1° Les coolies qui, en vertu d’un traité passé entre les deux gouvernements, sont introduits par uneadministration spéciale pour être mis à la disposition des particuliers ;
2 Les compatriotes de ces coolies qui viennent spontanément pour faire le commerce des objets qui leur sont familiers.
L’immigration administrative est réglée par deux HUE : 3 septembre 1891 et 8 août 1895.
On comptait, en 1897, 85,000 individus de cette catégorie : 5,000 venus librement ; 30,000 nés de coolies libérés avant 1895.
La présence de ces derniers est très discutée. Ils absorbent la culture maraïchère, tout le commerce de détail et tendent à accaparer le commerce en gros.
RAA