IMMIGRATION HINDOUE
L'émigration des coolies de l'Inde britannique est régie par des lois très strictes et s'opère sous la. surveillance directe des autorités anglaises, qui n’autorisent son départ que par cinq ports : Calcutta, Bombay, Madras, Rendichanx et Karikal.
Elle est caractérisée par ce fait que la RES des émigrants. sont engagés dans l'Inde par les agents officiels de pays étrangers; que d’après le contrat qui est conclu, le coolie s'engage à travailler pendant un temps déterminé et moyennant un salaire fixé. à l'avance; qu'à l'expiration du délai, l’engagé a droit au rapatriement gratuit, qu'en un mot il arrive au pays de destination sous le régime de « l’immigration réglementée ».
Les émigrants qui partent spontanément et sans contrat préalable sont de petits marchands colporteurs qui se rendent aux lieux fréquentés par les émigrants .de la première catégorie pour leur vendre les menus objets dont l’ usage leur est habituel. Leur nombre est peu considérable.
Les directions prises aujourd’hui par l’émigration hindoue sont l’Afrique australe, les Indes occidentales et les Indes néerlandaises. Elle se rendait autrefois aux colonies françcaises en vertu d’une convention conclue entre la France et l'Angleterre en 1861; mais celle-ci, usant d’un droit que lui conférait un article additionnel, avait successivement suspendu l’immigration de ses sujets dans nos diverses colonies en 1876, 1882 et 1888.
: Toutefois, une convention récemment conclue (décembre 1897) vient d'autoriser la reprise de cette immigration à la Réunion (1).
Le mode de recrutement des Indiens avait êté réglé, à l'issue de la convention de 1861, par un arrêté du gouverneur de l'Inde, en date du 1° juill et 1862, approuvé par le ministre des Colonies le 13 mai 1863 (2).
Les agents recruteurs étaient nommés par le gouvernement français, après avoir été agréés par les autorités anglaises; ils étaient placés sous les ordres du « commissaire du gouvernement près l’émigration ».
Ce commissaire transmettait aux agents les demandes de travailleurs faites par les colonies.
Les agents d'émigration avaient le monopole du recrutement. « Ce monopole a été attaqué devant la juridiction admi- « nistrative; on a prétendu qu’il constituait une violation, « non seulement de Ia convention anglo-française, mais « encore du droit public français et du principe de la liberté « de l'industrie, cette prétention a été repoussée par le motif « que les mesures attaquées avaient été prises par le ministre « et par les agents placés sous ses ordres dans la limite de « leurs pouvoirs et pour l’exécution de la convention diplo- « matique du 1° juillet 1861 » (Cons. d'Ét. cont. pa 1864. Aff. Montaulard) (1).
Les’autorités anglaises contrôlaient l'identité des individus engagés et la sincérité de leur engagement. Le mode d’embarquement, les soins à donner aux coolies avant leur départ et les prestations à leur fournir étaient soigneusement déterminées et les agents anglaïs exerçaient une continuelle surveillance dans le but d'en assurer la stricte observation.
Le nombre des Indiens qui ont été recrutés sous l'empire de la convention de 1861 est le suivant :
(1). Voir cette convention, page 161.
(2) V. pe Lanessan, Expansion coloniale de la France, p. 806 et seq. (3) V. Discerr, Traité de législation coloniale, 1° édit., n° 1182.