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n'ont pas peu contribué à la prospérité des colonies anslaises.
En matière d'immigration, nous admettons que les pouvoirs publics ont le droit de faire appel aux étrangers, lorsqu'ils sont en mesure de remplir loyalement les engagements pris vis-à-vis d’eux et de leur assurer de bonnes neue nen d'existence.
Nous reconnaissons également le droit aux gouvernements d'exiger des étrangers l’acceptation, dans un délai plus ou moins long, de la nationalisation du pays auquel ils demandent l’hospitalité. *
En eïfet, quand l’immigration étrangère est considérable dans un pays et tel est le cas de l'immigration italienne dans la République Argentine, de l'immigration allemande au Brésil et même en Belgique (1), on ne saurait admettre que, par leur nombre, des immigrants constituent un « Etat dans l'Etat » et créent des difficultés diplomatiques aux gouvernements qui les ont acueillis.
La naturalisation peut du reste procurer aux immigrants des avantages plus grands que ceux de la protection consulaire ; il faut, en effet, reconnaître que, malgré le zèle et le dévouement des consuls, cette protection ne peut pas toujours s'étendre suffisamment à leurs nationaux.
M. Nitti, dans une conférence donnée en 1896 (2), a nettement posé la question de savoir si les émigrants italiens n'auraient pas avantage à demander, dans le plus bref délai possible, la naturalisation dans les divers pays où ils se rendent, notamment aux États-Unis.
Les avantages de la naturalisation nous semblent très réels : pour le gouvernement du pays d'immigration, elle supprime toutes les difficultés d'ordre international auxquelles peut donner lieu la protection consulaire ; à l'immi-
(1) Voir la note de la page 174, relative aux Allemands à Anvers. (2) V. Riforma sociale, 10 novembre 1897.
grant, elle procure la jouissance des droits politiques, notamment du vote, lui assurant ainsi une plus grande considération de la part des autorités et des candidats aux fonctions politiques. Sa situation s’en trouve donc améliorée, puisqu'il peut faire appel à la protection des autorités locales devenues les siennes. L'influence qu'ont obtenue les Anglais et les Allemands aux États-Unis, en optant pour la nationalité américaine en est la preuve ; quelques-uns sont devenus membres des Assemblées représentatives et ont acquis ainsi une influence qui leur permet d'étendre, à leurs concitoyens d’origine, une aide salutaire.
Cette solution aurait également l’avantage de remédier à la situation quelque peu ambiguë de certains émigrants, ceux qui vont à la République Argentine, par exemple. Leurs enfants sont naturalisés citoyens argentins par le seul fait de leur naissance, sur le territoire argentin. La loi française conserve à ces mêmes enfants la nationalité française (loi du 26 juin 1889) ; ces enfants ont donc deux nationalités ; 1l leur est impossible de remplir des deux côtés les obligations qu'elles entraînent.
Nous pensons toutefois qu’en encourageant leurs nationaux à réclamer la naturalisation étrangère ; les gouvernements du pays d'origine doivent, au préalable, introduire dans leur législation les dispositions nécessaires pour qu’au retour dans la mère-patrie, ces émigrants trouvent toute facilité pour reconquérir immédiatement leur première nationalité. Ce système aurait quelque analogie, bien que les causes déterminantes en soient différentes, avec le Postliminium romain (1).
(1) Lorsqu'un citoyen romain était fait prisonnier à la guerre, il perdait immédiatement tous ses droits; les lois romaines n’admettant pas qu'un citoyen romain püût être captif;, mais en prineipe si ce soldat, échappant à la captivité, rentrait à Rome, il recouvrait immédiatement, par le seul fait de son retour, tous les droits appréciables ou non en argent, qui lui appartenaient au jour de son entrée en captivité : fiction légale qui réputait non avenues les conséquences attachées à la servitude. V. Accarias, Précis de droit romain. Paris, Cotillon 1879, ns 42-43.
Il importe, en effet, de maintenir chez les émigrants l'esprit de retour et, par conséquent, de ne rien faire qui les amène à croire que la mère-patrie les répudie.
Dans cet ordre d'idées, il nous paraîtrait très désirable que la loi militaire donne de plus grandes facilités aux émigrants dans les pays d'Europe, en ne les soumettant, par exemple, qu’à une année de service, lorsqu'ils resteraient dans ces pays au moins jusqu’à trente ans; pour rentrer dans l’esprit, qui a fait adopter les dispenses de deux années de service pour faciliter certaines carrières, on pourrait peut-être obliger ces jeunes gens à justifier qu'ils ontexercé, sans interruption, une profession commerciale ou industrielle favorable aux intérêts français ; nous considérons donc comme très légitime le vœu émis par toutes les Chambres de commerce françaises d'Europe, qui a fait l’objet de la proposition de loi présentée le 12 mars 1895, par MM.J. Roche, Aynard, Charles Roux et plusieurs autres députés (1).
Il nous reste à examiner quelle attitude les pouvoirs publics doivent prendrè vis-à-vis des agents d'émigration.
M. Macola a proposé leur suppression (2). Nous ne saurions partager cette opinion qui nous parait excessive. Sans doute de nombreux abus peuvent être commis dans la profession d’agent d'émigration; la véracité des renseignements verbaux qu’ils fournissent et qui déterminent l’émigrant à se rendre dans un pays plutôt que dans un autre, est trop souvent altérée par l'intérêt de cet agent; mais, d'autre part, la solution proposée par M. Macola ne tient pas suffisamment compte des services réels, que les agents peuventrendre en indiquant à l’émigrantles meilleurs moyens de communication et en les faisant bénéficier des plus bas prix de transport. Nous admettrions plus volontiers l’interdiction faite aux agents autorisés, de donner leur procura-
(1) V. page 112.
(2) V. Riforma sociale, 10 déc. 1896, p. 759.
tion à un trop grand nombre de sous-agents. Ces derniers, en effet, pour gagner les primes, que leur donnent les agents, abusent trop souvent dela crédulité des gens de la campagne au milieu désquels ils vivent et provoquent ainsi à une émigration irraisonnée. L'obligation de fournir un cautionnement pour chaque sous-agent serait également un bon moyen d'empêcher les agences d’en avoir un trop grand nombre. Nous en donnons pour preuveles résultats obtenus en Suisse par la loi du 22 mars 1888 (1).
M. Macola nous paraît, du reste, avoir perdu de vue qu vil ne suffisait pas dé supprimer, mais qu'il fallait remplacer. Or, il est bien évident qu'on ne saurait laisser les gens ayant l’intention d’émigrer dans l'obligation de rechercher par eux-mêmes l'itinéraire à suivre et le mode de transport à adopter; pour quelques-uns qui y réussiraient, la plupart seraient incapables de le faire et leur embarras ferait bien vite éclore une foule de courtiers occultes, qui pourraient, à leur gré, percevoir les commissions les plus fantaisistes.
Serait-ce l'Etat qui Se chargerait, par un bureau officiel, de conclure des contrats avec les émigrants? La création d’un semblable bureau a été demandée. Elle aurait, selon nous, le tort de faire sortir l’État de la neutralité dans laquelle il doit se tenir vis-à-vis du recrutement des émigrants. Elle mériterait à un degré plus fort le reproche fait par M. Scharlach au système allemand (2) de n’autoriser le recrutement que pour certains pays spécialement indiqués.
Nous préférons donc, avec la Société de géographie commerciale de Paris, la continuation du système actuel, mais avec contrôle sévère et répression implacable des fraudes constatées, plutôt qu'un régime qui ferait de l'État, d'une façon plus ou moins détournée, un entrepreneur d’émigration ou l'associé, en quelque sorte, d’une Compagnie privée de transport.
. Pour ces divers motifs, nous concluons au maintien des
(1) V. page 77.
(2) V. page 182.
agences d'émigration ; mais nous admettons en même temps que les pouvoirs publics ont le droit et le devoir d'apporter à l'exercice de cette industrie spéciale toutes les restrictions de nature à prévenir les abus et l'exploitation des émigrants.
La législation des pays d'Europe nous semble en général bonne à cet égard; mais nous considérons que la loi française, en donnant à l'autorité le droit de retirer l'autorisation en cas d'abus graves, à trouvé une formule excellente.
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