‹ De l'inventaireChapitre 62 sur 63 · Décret 10 brum. an XIV, 2. Circireæ. foi. an MIEL · texte numérisé non relu

Décret 10 brum. an XIV, 2. Circireæ. foi. an MIEL

# ve à une demande en restitution ou en Sup plément.

HAE la perception « est ae es elle: “donne ;

Les inventaires doivent renfermer tous le renseignements utiles à la constatation des biens inventoriés. Aussi peut-on y énoncer les actes sous seing privé non enregistrés sans que cela donne ouverture aux droits; mais, s ils révèlent une mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce, la régie peut poursuivreles recouvrements des . et amendes contre les parties ?.

Une loi du 25 décembre 1895 permet d’énoncer dans l'inventaire les titres des valeurs étranseres non {im brés.

La clause par laquelle des cohéritiers fixent la part revenant à chacun d'eux dans les valeurs de la succession équivaut à un partage, et donne ouverture à un droit de 15°, sur Ie montant des valeurs partagées.

Les déclarations faites par les parties ne donnent lieu à aucun droit, sauf pour les dons manuels et la reconnaissance de dette.

Ir 22sicime an Vis art, 2. 14 22 frim. an VIL art, 22 ct 88; 23 août 1871, art. 11: 28 février 1872, art. 8.

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Avant la loi de 1850 le don manuel était

, affranchi de tout droit d’enregi IST LENS L'article 6 de la loi de 1850! dispose : de <Les

actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire dura manuel, sont sujets au droit | de donation. » | à |

Cette loi détée au principe ne lequel un droit d'acte ne peut être perçu que sur un écrit qui forme titre entre les parties, dont elles puissent se prévaloir l’une à l'égard de lautre.

Le droit perçu sur les dons manuels est un droit mixte : ce n’est pas un pur droit de mutation, puisqu'il ne peut être perçu que sur un acte instrumentaire ; ce n’est pas un droit d’acte proprement dit, puisqu'il peut être perçu à l’occasion d’un acte qui ne forme pas titre entre les parties. (Demante.)

D’après une décision du ministre des finances du 30 floréal an XI, les déclarations de dettes passives dans un inventaire sont exemptes de l'impôt; mais celles par lesquelles les héritiers présents à l'inventaire se reconnaissent person— nellement débiteurs envers la succession, sont £ passibles du droit proportionnel à A à £e

Un arrêt de la Cour de cassation? porte que,

ES ; à | no . : LM , :

en droit, les inventaires de NES

A ane biere titres et papiers, ne donnent lieu, suivant cet et (L. 'frimaire an ?, art. 68, $ 2), qu'à la perception d’un droit fe par

chaque vacation; que, quand, aux termes de l'arrêté du directoire exécutif du 22 ventôse

an VII, les actes sous seing privé peuvent être

inventoriés sans avoir été soumis préalablement a la formalité de l’enregistrement, la même exemption doit, à plus forte raison, s'appliquer aux déclarations et reconnaissances qui sont faites et acceptées dans un inventaire par les parties intéressées, en vue de constater les forces d’une succession ou d’une communauté ».

Disons maintenant un mot de l'inventaire dressé par les syndics :

Il est passible d’un droit de 3 fr., quel que soit le nombre des vacations ?.

C’est aux syndics qu'incombe l’obligation de faire enregistrer et de payer les Lo sauf recours contre la masse.

Cet inventaire doit être enregistré dans les vingt Jours de sa date.

En cas de retard des syndics, ceux-ci n’encourent aucune amende ni double droit.

Pour terminer, une question importante dans la pratique :

LL 28 fermer 1872, art."4.

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Sir LA pour ne a os

| présente un acte à l'enregistrement, L.

: contravention? RE ; È

IE bureaux doivent être ouverts ous

| au public. ete l'expiration du ae aa FES par l'affiche, le préposé RE et doit ARcÈer ses registres. F2

De plus, le temps pendant lequel les bureaux ;

doivent ètre ouverts est fixé, non par unesimple

décision ministérielle, m mais par l’article 11 de

la loi du 27 mai 1791. | J Doncil y aura contravention.

1 Décis. min. fin., 9 mars 1839,

Vu:

Le Professeur Présilent de la Thèse, J. MARIE.

Vu:

Le Doyen de la Faculté, EpmMoxr VILLEY.

Vu et permis d'imprimer:

Le Recteur de l'Université de Caen, E. ZEVORT.

INTRODUCTION HISTORIQUE : | À DÉPNITION ET UTILITÉ DE L'INVENTAIRE PT sn Droitromais er ere ere PUR CP OI M SE ES CEE PLANS DUÉLIMRE NU een HR CHAPITRE | I".— Étude de l'article 126.

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