Cass., 24 janvier 1854 (D. P
Enregistrement
L'enregistrement est la mention d’un acte dans les registres publics, soit en entier, soit par extrait.
La loi du 22 frimaire an VII doit être considérée comme la loi fondamentale de la matière, bien qu’elle ait reçu plusieurs modi-
fications.
Le principal effet de cette formalité est de conférer aux actes date certaine.
Les inventaires sont assujettis au droit fixe 1 de 3 francs par vacation ?.
.__ 1. Le droitest fixe quand il n'y a pas de valeurs mises en mouvement; il est proportionnel quand il y à une chose qui change de main, soit une créance, soit une somme d'argent, en d’autres termes, quand l'acte contient obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles.
Comme les droits fixes, les droits proportionnels varient suivant la diversité des actes où des mutations auxquelles ils s'appliquent. Ils se distinguent des droits fixes, en ce sens qu'ils s'élèvent dans leurs quotités respectives en raison de la valeur de l’objet imposé ; car ils sont établis dans la proportion d'une somme quelconque à 100 francs : c'est en ce sens que le droit est proportionnel.
2. L. 28 février 1872, art. 4. — L,, 22 frimaire an VIL, art. 63.
CE
Chaque vacation, à commencer par la pre-
micre, est soumise à l'enregistrement.
Un notaire peut donner aux vacations une
durée de quatre heures pour la perception du
droit d'enregistrement, et une durée de trois
heures pour le calcul de ses honoraires.
Le délai pour remplir cette formalité est, à compter de la date de l'inventaire, de dix jours si celui-ci est fait par un notaire qui habite dans une ville où se trouve un chef-lieu de bureau, de quinze jours s'il est fait par un notaire qui n'y réside pas ?.
L'inventaire peut être enregistré dans l'arrondissement où il est fait, sauf la dernière vacation, qui doit être enregistrée au bureau de la résidence du notaire. |
Le défaut d'enregistrement dans le délai a pour sanction une amende de 10 francs contre le notaire. (
Les inventaires sous seing privé n’ont pas
. besoin d’être enregistrés dans un délai déter-
miné ; 1ls ne deviennent passibles du droit que s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ou s'ils sont annexés à un acte public. Ils ne donnent lieu qu’à la perception d’un seul droit fixe de 3 francs, les parties ayant soin de ne pas indiquer les vacations.