HISTORIQUE DU SECRET DES LETTRES ET NATURE DU PRINCIPE
Le principe en droit public. — 2. — Bien qu'il ne figure ni dans la Déclaration de 1789, ni dans celles de nos constitutions qui contiennent l’énumération des garanties et des droits individuels qu’on est convenu d’appeler les droits publics des citoyens, le secret des lettres est, à juste titre, considéré comme un principe constitutionnel. Réclamé par la majorité des cahiers des États, consacré législativement dans plusieurs décrets,il a pris place dans un grand nombre de constitutions étrangères, et son omission sur la liste des règles fondamentales de notre droit public ne saurait être prise pour un oubli. Si les auteurs de la Déclaration des droits de l’homme ne l'ont pas formellement édictée, n’est-ce pas aussi qu’ils ont considéré l’inviolabilité du secret des lettres comme comprise dans les autres libertés publiques ? Il est, en eflet,des
droits qui ne sont que le développement et la conséquence naturelle de règles plus générales qui les embrassent, et l’on comprend que le législateur constituant ait pu les passer sous silence, se bornant à poser les principes primordiaux dont ces droits ne sont que les garanties essentielles. Or, il est facile de voir que le secret des lettres se lie intimement aux grands principes qui nous ont été légués par la Révolution française. On a pu raisonnablement le faire découler de l'inviolabilité de la propriété ou de celle du domicile ({), dire qu'il constituait un droit mixte tenant de la propriété et de la liberté individuelle (2), et enfin, avec plus de raison encore, nous allons le démontrer, le rattacher à la liberté de la pensée dont il est le corollaire indiscutable (3).
3. — Sans doute, l’inviolabilité des lettres se rattache à celle de la propriété, la lettre constituant, indépendamment des idées qui y sont exprimées, un objet corporel susceptible d’appropriation, Sans doute aussi, on peut comparer la violation des correspondances à la violation de domicile, puisqu’elle est une atteinte portée au droit que nous avons de ne pas laisser pénétrer les tiers dans notre vie privée. Mais le secret des lettres nous apparaît surtout comme une garantie et une confirmation de la liberté de la pensée, que proclamait l'article 11 de la Déclaration. Il la confirme, ainsi que lPinvio-
(1) Massabiau, Man. du min. publ. t. Il, p. 543. — Marie, Éléments de droit administ. p. 11. :
(2) Batbie, Traité de dr. pub. et administ. t. If, p. 396 —Glasson, Éléments de dr. francais, t. II, p.339. — Legris, du secret des lettres missives, de leur propriété, de leur production en justice, p. 17.
(3) V. Hanssens, Du secret des lettres, p. 6.
Ni
labilité du domicile confirme la liberté individuelle. De même que la faculté d’aller et de venir, de partir et de rester, ne serait qu’apparente si chacun pouvait à son gré s’introduire dans nos demeures et y perquisilionner, de même la liberté de la pensée n’existerait pas entière s’il était permis au premier venu de pénétrer les secrets de nos correspondances et de divulguer, quand ils se sont manifestés par l'écriture, les sentiments intimes et les confidences que nous échangeons avec nos semblables. Ce respect de la correspondance s’impose à tous comme la sauvegarde des transactions sociales, et, s’il n'existait pas, qui sait si, la franchise et la confiance disparaissant, les rapports d’amitié ou de commerce ne s’en ressentiraient pas bientôt. « C’est rompre tous les liens de la société, disait déjà Cicéron, que d’enlever aux amis absents le moyen de s’entretenir confidentiellement » (1).
On à appelé la lettre missive une conversation écrite, c’està-dire un échange de pensées, de confidences que nous avons le droit de tenir caché et qu’on ne saurait soumettre « à une inquisition que ne supporte pas la conversation parlée » (2). Cette communication n’emprunte le secours de l'écriture qu’en raison de la distance qui sépare deux personnes et de l’impossibilité où elles se trouvent de s’entretenir verbalement. Écrite ou orale, la confidence a droit à la même protection, et personne ne doit chercher à la surprendre.
( Quis enim unquam qui paululum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras ad se ab amico missas offensione aliqua interposita, in medium protulit, palamque recitavit (Philipp. 2, IV).
(2) Sic Hanssens, p. 7.
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#.— Envisagée comme règle de droit publie, l'inviolabilité du secret des lettres est donc la garantie donnée aux citoyens que leurs correspondances circuleront à l'abri de toute violaüor, le contenu d’une lettre missive n'étant que l'expression des pensées que les hommes ont le droit d'échanger librement.
Sa violation en France à différentes époques. — 5. — Jusqu'à la Révolution, cette garantie avait été absorbée, avec toutes les autres libertés, par l’absolutisme royal. Les scandaleux abus révélés par l'histoire nous montrent combien les rois respectaient peu la correspondance des citoyens, considérée, aujourd’hui, comme aussi sacrée que leur domicile.
6. — Sans remonter jusqu'a Hadrien qui prenait, paraïitil, un plaisir extrême à surprendre, dans leurs lettres, les moindres détails de la vie de ses courtisans, nous voyons Louis XI, qui cependant contribua beaucoup, on doit le reconnaître, au développement des postes (1°, édicter comme
(1) Aux dires de Suétone, l'usage de faire porter les dépèches par des courriers spéciaux remonterait à Auguste. Plusieurs siècles après, Charlemagne institua trois postes pupliques, pour entretenir des communications entre les royaumes qu'il avait réunis sous sa domination. Mais il n’y avait pas là une institution organisée ni réslementée. On ne peut non plus attribuer ce caractère à l'usage qui s'était établi, au moyen âge, au sein de l’Université de Paris, pour permettre aux étudiants de correspondre avec leur famille, de charger des voyageurs et des moines du transport des lettres ; ces moines partaient à d2s époques indéterminées et assez éloignées ; ils furent remplacés par des messagers spécialement affectés à ce transport.
Il faut arriver à Louis XI, pour avoir des documents sur les postes,
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un devoir la violation des correspondances ; dans son ordonnance de 146%, il prescrivait à ses agents d'ouvrir les lettres transportées par les courriers, « pour connaistre s’il n’y a rien qui porte préjudice au service du roy et qui contrevienne à ses ordonnances ». On voulut tromper cette surveillance en envoyant des lettres chiffrées : un édit de François 1° vint alors défendre de correspondre « par chiffres, caractères et surnoms supposez ».
Sous Louis XIIT, la violation du secret des lettres devint une arme redoutable entre les mains du cardinal de Richelieu, qui s’en servit plus d’une fois contre ses ennemis politiques ; il ouvrait même les lettres du roi, et, comme il avait donné à
par une ordonnance du 19 juin 1464, il créa plus de deux cents courriers chargés de transporter les lettres du roi, les simples sujets ne devant pas les utiliser, à moins d'obtenir l'autorisation du grand maître des coureurs de France. Henri HN, par un édit de 1576, permit aux particuliers de faire transporter leurs lettres par les messagers royaux moyennant le paiement d’une taxe,
On sait que Richelieu réalisa de vastes projets qui firent de la poste ce qu'elle est aujourd'hui, un service à l'usage de tous les particuliers. Sous Louis XIV, Louvois, pendant qu'il était surintendant général des postes, y apporta également de notables améliorations.
A cette époque, les postes étaient affermées. Un arrêt du Conseil du 16 juin 1681 consacra, au profit du fermier, le monopole du transport des lettres. Ce monopole passa à l'État, quand la poste devint une administration publique, et, depuis, l'interdiction de porter atteinte au privilège de cette administration a été rappelée par de nombreux arrètés du Directoire et du Gouvernement consulaire.
Consulter sur l'histoire de la poste aux lettres : Belloc, les Postes françaises. — Delamont, Notice historique sur la poste aux lettres. — M. du Camp, L'administration des postes (Revue des deux mondes de janvier 1867).—Legris, op. cit.,p.13(la note). — Rousseau, Traité théorique et pratique de la correspondance, n° 160 à 176.
Le nombre des lois et des décrets ou autres décisions qui régissent
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ses courriers des instructions pour que toutes les correspondances fussent interceptées, il recommandait à ses amis qui avaient à lui écrire quelque chose de confidentiel de se servir d’un chifre ou d'envoyer des hommes de confiance (4).
Les ministres de Louis XIV, au lieu de décacheter euxmêmes les lettres qu'ils faisaient arrêter, trouvèrent plus commode de charger de ce soin un certain nombre d'employés Spéciaux qui lisaient le contenu et en formaient des extraits qu'on mettait sous les yeux du roi : ils créèrent le cabinet noir.
Alors, ce n’est plus la raison d'état et la nécessité d'empê-
cette administration est considérable, Nous n'en aurons que très peu à mentionner, au point de vue qui nous occupe. On trouve, dans l'Instruction générale sur le service des postes les principales règles qui gouvernent l’organisation postale, les devoirs professionnels des agents des postes et leurs rapports avec les particuliers. L'Instruction actuellement en vigueur a été approuvée par décision du Ministre des Finances du 20 mars 1868 et elle porte cette date ; un arrêté du Directeur général des Postes l’a mise en vigueur à dater du {e juillet 1868. Quelques articles en ont été modifiés. C’est une décision du conseil d'administration qui détermine les modifications ou additions à faire ; la décision n’est exécutoire qu'après approbation du ministre, Toute modification et toute disposition nouvelle est insérée dans le bulletin mensuel que publie l'administration.
C'est à l'Instruction générale de 1868 que nous aurons recours pour la solution pratique de différentes questions que soulève la présente étude, teiles que les devoirs de discrétion des employés, la saisie des correspondances, la remise des lettres des incapables soumises au contrôle de certaines personnes. Au reste, il ne faut pas oublier que ses dispositions n'ont qu'une autorité juridique tout à fait restreinte. Elles constituent, en quelque sorte, la règle de conduite qui est tracée à l’Administration dans ses rapports avec le public, mais si elles peuvent servir de base à des décisions judiciaires, elles ne s'imposent aux tribunaux en aucune façon, et ne sauraient prévaloir sur les principes géné- -raux du droit. 2 |
(4) V. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de Richelieu.