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au procès, et que l’époux destinataire n’eüt pas consenti à ce que son adversaire en fasse usage. Cela ne cessera pas d’être exact, lorsque le demandeur en production sera la femme : elle ne sera pas recevable à employer la correspondance reçue par son mari, si elle ne lui à pas été volontairement remise ou s’il ne résulte pas des circonstances que le mari consent ; elle est sans droits en effet pour prendre connaissance de cette correspondance et l’intercepter. Au contraire, le mari pourra se servir des lettres adressées à sa femme, par quelques movens qu’il se les soit procurées, Son autorité, en lui donnant le pouvoir d'arrêter la correspondance de sa femme, de s’en emparer même par la violenee, rend sa possession légitime et par suite lui donne le droit de production (1). Il trouverait cependant un obstacle dans le caractère confidentiel de la correspondance et il ne pourrait le franchir qu’en obtenant le consentement de l’auteur à la production.
Quant aux lettres écrites par la femme à des tiers, le mari les produira valablement s’il en a acquis la détention légitime des tiers ou de leurs ayants cause. Le caractère confidentiel ne serait même plus, dans ce cas, un empêchement, car la confidence émane de la femme, et le mari qui aurait pu lire la lettre avant qu’elle soit envoyée, a le droit de connaître tout ce que sa femme écrit, même à titre confidentiel (2)
Bien entendu, tous les deux conservent la faculté de faire
(1) Cpr. Alger, 12 novembre 1866, S. 1867.2.152. (2) Cass. 31 mai 1842, S. 1842. 1.490.
usage, dans les procès qu'ils ont ensemble, des lettres qu'ils se sont respectivement adressées.
165. — Dans les instances en divorce ou en séparation de corps, le champ de la production est encore élargi, non seulement à cause des droits d'investigation très larges que possède le mari, mais aussi à raison de la nature particulière des faits à prouver: En cette matière, le juge est obligé de ne plus tenir compte du caractère confidentiel attribué par son auteur, quel qu'il soit, à la correspondance, sous peine de n'être jamais éclairé sur les torts réciproques des époux (1). : En maintes circonstances, ces torts résulleront des lettres qu'ils écrivent ou reçoivent, et ces lettres, qui contiennent l'expression soit d’injures graves à la charge de l’un d’eux, soit de sentiments d’aversion que l’un nourrit contre l’autre ou la démonstration évidente d’un adultère consommé, ne devraient jamais être divulguées, si l’on s’en rapportait à l’intention formelle ou présumée de leurs auteurs. Les tribunaux n'auraient done que des moyens de preuve tout à fait insuflisants, s’il leur était défendu d'y puiser des éléments de déci-
(4) ILest indiscutable qu'une injure grave contenue dans une lettre peut servir de base à une action en divorce.Tous les auteurs l’admettent sans distinction. V. Legris, p. 198 et 199 et toutes les autorités qu'il cite. Adde Poitiers, 29 juillet 4806, D. Rép. V. séparat. de corps, n° 38. — Poitiers, 13 janvier 1843, eod. loc. — Cass. 9 novembre 1830, D. 1830. 1.398. — Nimes, 30 avril 4834, D. 34. 2.239. — Cass. 14 mai 1872, D. 73. 1.17. — Trib. civ. Seine, 6 janvier 1891, le Droit du 14 février 1891. — Poitiers, 19 janvier 1894, Gaz. Pal. 1891. 2. 383. — Contrà Limoges, 17 juin 14824, S. 1824. 2. 383.—Cpr. Bourges, 4 janvier 1825, D. 1825. 2.139. — Aix, 17 décembre 1834, S. 1835. 2.172.
sion. Aussi, est-on presque unanime à reconnaître que, dans les procès de ce genre, les règles de la production ne doivent pas être observées dans toute leur rigueur (1). Il nous reste maintenant à poser les limites de l'exception ; à cet effet, nous distinguerons deux hypothèses, celle où la prodaction est faite par le mari et celle où elle est faite par la femme.
166. — Le mari évidemment peut produire à l'appui d’une demande en divorce ou en séparation une lettre qui lui est écrite par sa femme, et, disons-le de suite, pour n'avoir plus à y revenir, la femme une lettre de son mari. Ce premier cas n’est pas controversé et sa solution n’est que la confirmation du droit commun, puisque le destinataire a toute latitude pour user d’une lettre contre son auteur, même si elle est confidentielle, pourvu qu'il agisse dans un intérêt sérieux et légitime (2).
Laissant de côté cette hypothèse, supposons des lettres adressées à la femme, Elles seront parfois le seul moyen pour le mari d'établir la preuve des relations adultérines qu'elle entretient avec un étranger ou des coupables desseins qu’elle complote contre lui. S'il arrive à se les procurer, le
(4) Baudouin, p. 37. — Rousseau, n° 109, — Tissiér ps Legris, p. 200. — Vanier, p. 96, — Demolombe, Du mariage et de la séparation de corps, t. II. n° 393. — Paris, 22 février 1860, S. 1860. 2.231. — Contrà Carpentier, Traité théorique et pratique du divorce, n° 18 et la Loi du 18 avril 1886, n° 5. — Hanssens, p. 290 et suiv.
(2) V. l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 1830, D. 1830, 1.398, et la plaidoirie remarquable de Dalloz, — Hanssens, p. 278.
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mari aura le droit de les invoquer, et ce droit lui serareconnu, même en présence de l'opposition de l'auteur qui prétendrait les lettres confidentielles. C’est là que git l'exception. Il faut que, dans les procès en divorce ou en séparation, la justice puisse faire état de toute correspondance dont le conjoint a la possession légitime, parce que, empêcher celui-ci d’en faire usage, serait la plupart du temps le placer dans l’impossibilité de fournir la justification des injures dont il a à se plaindre et d'obtenir la réparation à laquelle il a droit (1).
Nous arrivons maintenant à la production de lettres émanant de la femme et adressées à un tiers.
Lorsque, pour une cause ou une autre, eiles n'ont pas été envoyées et que le mari les découvre, on ne conçoit aucun empêchement possible à la production (2).
Mais peut-il se servir de celles qui seraient parvenues à leur destinataire et qu'il serait arrivé à avoir en sa possession ?
‘La réponse est affirmative si les lettres lui ont été remises par le destinataire ou par un tiers qui les tiendrait du destinataire, et nous irions jusqu’à décider qu'il n°y a pas à se préoccuper des moyens par lesquels ce tiers s’en est emparé. Bien que la possession soit viciée dans son principe, il parait difficile de refuser au mari l’usage d’un document qui lui parvient sans fraude de sa part,ce qui serait le forcer à garder le silence quand il a entre les mains la preuve d’une trahison
commise envers lui.
(1) Legris, p. 206. — Hanssens, p. 231 ets.
(2) Bruxelles, 28 avril 1875, S. 1877. 2. 161.— Trib. civ. Tarbes, 14 décemb. 1892, Gaz. Pal, 93. 1. 127.
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Mais, toutes les fois qu’il se sera procuré les lettres de sa femme à un tiers par des procédés délictueux, elles devront être rejetées du débat, car, en toute matière, les tribunaux sont tenus de s’opposer à ce qu’on tire profit d’une infraction à la loi pénale (1). La Cour de Rouen a même jugé, avec juste raison, qu'une Cour d'appel doit rejeter des lettres que le mari s’est procurées par des moyens délictueux, alors même que ces lettres auraient été l’objet d’une discussion soutenue publiquement aux audiences du tribunal de première instance qui en avaitadmis la production aux débats (2).
Pour les motifs que nous avons indiqués, la production des lettres obtenues sans fraude est licite, même si elles sont confidentielles. Il conviendrait toutefois de faire exception pour le cas où, le destinataire exerçant une des professions visées dans l’art. 378 du Code pénal, la lecture des lettres violerait le secret professionnel auquel il est tenu. Interrogé sur leur contenu, il se trouverait dans l'obligation de refuser son témoigmage. Logiquement, la production doit être interdite. Nous n’autoriserions donc pas le mari à produire des lettres de sa femme adressées à un avocat, à un médecin, à son confesseur, pourvu qu'elles aient été réellement écrites à l'avocat, au médecin, au confesseur en cette qualité (3).
(1) Legris, p. 206. — Besancon, 20 février 4860, D, 60. 2. 54. — Cass. 15 juillet 1885, S. 1886. 1. 101.— Trib. civ. Seine 23 février 1890 — Paris, 1 juin 1893, Gaz. Pal. 93. 2. 2e partie,p. 10.— Paris 23 juin 1893, Gaz. Trib. du 4 août 1893.— Cpr. Hanssens, p. 284
(2) Rouen, 2 avril 1890, Recueil de Rouen, 106. 1. 189].
(3) Trib. civ. Nice, 25 juin 1889, Gaz. Trib. du 21 juillet.
167.— En ce qui concerne la production des lettres écrites par le mari et reçues par des tiers, la femme est sur la même ligne que lu. L'autorité maritale est hors de cause. I n’y a aucune raison pour lui faire, dans cette hypothèse, une situation privilégiée, et empêcher la femme de défendre son honneur et sa dignité avec la même liberté.
En somme, on peut dire, sans distinguer par quel époux la production est faite, que les lettres, même confidentielles, adressées par l’un d'eux à un tiers, seront légitimement versées aux débats d’une instance en divorce ou en séparation, si leur possession n’est pas le résultat de manœuvresillicites (4). Par exemple, on devrait admettre la production de lettres qui auraient été remises à l’un des conjoints par le complice de l’époux adultère, que ce soit le mari ou la femme. Ainsi, pour prouver l’adultère du mari, la femme peut faire usage des lettres qu'il a écrites à sa concubine, alors que ces lettres sont en sa possession par suite d’une remise libre et volontaire de la concubine (2).
L’assimilation entreles deux conjoints ne va pas plus loin.
(1) Bordeaux, 13 janvier 1879, S. 1879. 2. 108. — Paris,31 juillet 1889, Gaz. Trib. des 2 et 3 novemb. 1889. — Orléans, 13 décemb.1889, Gaz. Pal. 90.1, supp. 21. — Trib. civ. Chambéry, 23 décemb. 1890,Moniteur de Lyon du 19 février 1891. — Paris, 30 juin 1890, le Droit du 20 août 1890. — Trib. civ. Périgueux, 27 décemb. 1890, le Droit du 29 janvier 1891. — Tissier, p. 83 — Legris, p. 202.— Cpr. Baudouin, p . 39.—Massol, De la séparat.de corps.p. 42,n06 — Demolombe (Du mariage et de la séparation de corps, n° 394), admet la production, de quelque manière que l'époux ait obtenu la possession de la lettre. — Vraye et Gode, Divorce et séparation de corps, p. 233. — Contra Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. V,p. 180. — Hanssens, p. 292.
(2) Lyon, 6 mars 1883, D. 1885. 2 191.
La femme ne doit pas toucher aux lettres qui sont entre les mains du mari. Lui permettre de s’en saisir serait lui reconnaître une autorité qu'elle ne possède pas (1). Les droits d'investigation si larges qui sont accordés à l'époux trouvent, disions-nous, leur justification dans la puissance maritale. Ceux qu'on voudrait attribuer à l'épouse n'auraient aucun fondement et seraient même la négation de cette puissance, puisque la femme, obligée d’obéir et soumise à un maitre, ne peut faire acte d'autorité et exercer aucun contrôle sur les actes de son mari. Comment, dès lors, la laisser se prévaloir, pour obtenir le divorce ou séparation de corps, de lettres adressées à son mari qu’elle à interceptées (2). |
Si les lettres se trouvent entre les mains de la femme, non plus à la suite d’une soustraction ou d’un acte de surprise, mais après une remise volontaire du mari ou si elle a pu en connaître le contenu dans des conditions qui font présumer le consentement du mari à la lecture des lettres,elle ne serait plus irrecevable à les produire en justice. C'est pourquoi nous approuvons sans réserves un arrêt de la Cour de cassation qui a pensé qu’on ne pouvait reprocher ni artifice coupable, ni fraude, déloyauté ou abus quelconque à la femme qui, avec l’autorisation formelle de son mari, ouvre toute la correspondance que celui-ci l'avait chargée de dé-
(1) Bruxelles, 98 avril 1875, S. 1877.2. 161, déjà cité.
(2) Rouen, 13 novemb. 1818, SMB TO SON = Trib ec Nimes, 4er mars 1890, Gaz. Midi, 8 février 4891. — Cpr. Trib. civ. Seine, 3 février 1885,Gaz. Pal. 85. 1.73.
pouiller chaque jour, et a admis cette femme à en produire une partie à l'appui de sa demande en divorce (1).
Il faut même aller plus loin et décider, avec la jurisprudence, que la femme qui, sans fraude ni violence, et par le pur effet du hasard, met la main sur des lettres de son mari, doit être admise à en faire usage.
C'est peut-être une décision de faveur et quelque peu illogique, car il sera souvent difficile de présumer, dans tous les cas, un abandon ou un consentement tacites du con- Joint. Mais, peut-on refuser à l'épouse injuriéeledroit de venir demander une séparation à la justice, lorsqu'elle a eu sous les yeux, sans avoir en rien porté atteinte à l'autorité du mari, auquel il faut plutôt reprocherune faute ou une négligence, la preuve des torts commis envers elle. L'obligera-t-on à supporter pour l'avenir une communauté d'existence devenue désormais intolérable, à demeurer dans les liens d’une union sans cesse troublée et à subir les tourments d’un ménage divisé ? La Cour de Rouen s’est rangée à cet avis dans un arrêt du 13 novembre 1878, en déclarant que les tribunaux pouvaient, sans difficulté, admettre une femme demanderesse en séparation de corps à tirer parti des lettres reçues ou des brouillons de lettres envoyées par le mari qu'il laissaittrainer au domicile conjugal dans un meuble commun (2).
168. — Le mari, qui a la faculté de faire rejeter d’une imstance en divorce ou en séparation des lettres interceptées Cass. {1 juin 1888, S. 1.376.
(1) (2) Rouen, 13 novemb, 1878, S. 1879. 2. 80, déjà cité.— Aix, 21 mai 1885, Gaz. Pal. 85. 1. 782, — Cass. 25 mars 1890,S. 90. 1, 168.
par sa femme, peut proposer l’exception devant la Cour d'appel, alors même qu'il aurait omis de le faire en première instance ; mais il n’est pas recevable à prendre des conclusions en ce sens devant la Cour de cassation, et ce moven nouveau doit être écarté (1).
Vu par le Président de la thèse, A.LE POITTEVIN.
Vu par le Doyen, COLMET DE SANTERRE.
Vu et permis d'imprimer, Le vice-recteur de l'Académie de Paris,