L'administration des postes exige certaines justi
(1) Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité de droit commercial, t. V, p.314. — Renouard, Traité des faillites et banqueroules, t. [, p. 481 (3° édit.). — Rousseau, n° 253, — Tissier, p. 37.
(2) Renouard, t. T, p. 481. — Vanier, p. 110. — Dalloz, Code de commerce annoté, art. 471, n°5 8, 9 et 10.
(3) Rousseau, n° 253. — Tissier, p. 37. — Cpr. Hanssens, p. 146.
(4) Frault, Manuel postal, n° 118.
fications des syndics, qui réclament la remise des lettres d’un failli.
D'après l'art. 696 de l'Instruction générale sur les postes de 1868, cette remise a lieu : soit sur la signification des jugements qui nomment les syndies ou sur la production d’un extrait en forme de ces actes ; soit sur la production d’un certificat sur timbre délivré par le greffier du tribunal de commerce visé par le juge-commissaire, légalisé par le président et constatant la date du jugement déclaratif de la faillite et la désignation des syndics provisoires ou définitifs.
Tant qu’elle n’a pas été avisée officiellement de la déclaration de faillite par l’accomplissement de ces formalités, l’administration continue et doit continuer à faire remettre la correspondance du failli à son domicile. Si elle n’y est pas reçue, il y à lieu de la renvoyer aux rebuts journaliers, sans qu'il soit fait mention sur l'enveloppe de l'existence de l’état de faillite (4).
La remise aux syndics continue alors même qu'il a été formé opposition, appel ou recours en cassation contre le Jugement déclaratif de faillite de la part du failli ou de toute autre partie Imtéressée (art. 696 Inst. gén.). Elle cesse seulement par la signification d’un extrait du jugement qui annule la déclaration de faillite, qui homologue un concordat ou qui dissout l'union des créanciers du failli. Cette signification peut être remplacée par la production d’un certificat sur timbre délivré par le greffier du tribunal de commerce,
(:) Frault, Manuel postal, n° 118.
visé par le juge-commissaire, légalisé par le président et constatant l'existence ainsi que la date de ce jugement (art. 696 Inst. génér.).
441. — La disposition de l’article #74 est impérative. Les syndics ne peuvent refuser de recevoir les lettres du failli, et, malgré ce refus, l'administration des postes continuerait à les leur faire remettre (1).
142. — L'article 471 est-il applicable en cas de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif et en cas de liquidation judiciaire ?
La première hypothèse ne fait pas difficulté ; l’état de faillite subsiste, même après une clôture pour insuffisance d’actif, et les syndics ne sont pas relevés de leurs fonctions. La clôture ne s'applique pas à la faillite, mais à ses opératons. Les syndies conservent donc le droit, dont ils useront rarement, en raison du nombre énorme de faillites clôturées de cette façon, d'ouvrir les lettres du failli (2).
Il n’en est plus de même lorsqu'un débiteur a été admis au bénélice de la liquidation judiciaire, en vertu de la loi du 4 mars 1889. Le liquidé judiciaire n’est pas un failli, et si l'article 24 de la loi décide que les dispositions du Code de commerce qui ne sont pas modifiées par elle continuent à recevoir leur application en cas deliquidation judiciairecomme en cas de faillite, ce n’est qu’autant qu’elles sont compatibles
(1) Frault, Manuel postal, n° 118.
(2) Journal des faillites, 1882, p. 625. — Legris, L. 101.
avec la situation spéciale faite au liquidé. Or, la disposition D de l’article #71 n’est qu’une conséquence du dessaisissement du failli, dont tous les droits sont exercés par les syndics. Le liquidé n’est pas dessaisi, il conserve l'administration de ses biens et l'exercice de tous s2s droits, sauf la nécessité d'obtenir, pour certains actes, l'assistance des liquidateurs, l'autorisation du juge commissaire ou l'avis de contrôleurs désignés par les créanciers. Il est donc impossible d'étendre au débiteur admis à la liquidation judiciaire une déchéance , résultant d’un état de fait spécial à la faillite et quia un carac- | tère aussi exceptionnel que celle de l’article 471 (4).
1#3. — Le syndic est tenu de restituer ses lettres au failli, le jour où cessent ses fonctions : il ne peut les détruire ‘après en avoir pris connaissance (2). Il doit s'abstenir de divulguer le contenu des lettres étrangères au commerce du failli, qui ont dû passer sous ses veux ; une indiscrétion de sa part le rendrait passible des peines édictées par l’article 378 contre ceux qui révèlent les secrets dont ils se trouvent
dépositaires par état ou profession (3).
14%. — L'article 471 du Code de commerce doit s’appliquer aux télégrammes. Ce sont des lettres, au sens large du mot, et les commerçants sont obligés de les transcrire sur leur livre des copies de lettres, en exécution de l’article 8.
(1) Journal des faillites, 1889,p.215. — Legris, p. 102. (2) Dalloz, Code de com. annoté, n° 14.
(3) V. Hanssens, p. 149.
Un jugement de tribunal a même décidé que les syndies sont fondés à se faire remettre, en la présence du failli ou lui dûment appelé, copie des dépêches commerciales reques et expédiées par lui ou pour lui antérieurement à l'époque de sa mise en faillite (4).
Q V. — Ouverture par les directeurs des établissements d'aliénés de la correspondance de leurs pensionnaires
145. — Les personnes placées dans un établissement d’aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838, n’étant pas dans un état de dépendance légale vis-à-vis des directeurs de ces établissements, on peut se demander à quel titre ceuxci lisent les lettres écrites par les malheureux atteints d’aliénation mentale ou celles qui leur sont envoyées et possèdent le droit de retenir momentanément les unes et les autres ?
Au point de vue juridique, cette nouvelle exception n’a pas une base très solide. On la justifie par un argument a contrario üré de larticle 29 de la loi du 30 jun 1838 qui défend aux chefs d'établissements de supprimer ou retenir aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l’autorité administrative. Si l’on interdit aux directeurs de retenir ces correspondances, c’est
(1) Trib. civ. de Morlaix, 26 juillet 1859, rapporté dans Rousseau, n° 385, V. n° 384. — Cpr. Hanssens, p. 148.
donc qu'en règle générale, ils ont le pouvoir de retenir les autres. L'argumentation serait, il faut en convenir, assez faible, si elle ne trouvait un point d'appui dans la discussion qui a précédé le vote de la loi de 1838 à la chambre des pairs, et surtout dans le rapport du marquis de Barthélemy. D'après le rapporteur, les” établissements devaient être et sont aujourd'hui effectivement soumis à l'inspection de Fautorité publique ‘art. # de la loi), pour que le citoyen victime d'une détention illégale puisse réclamer, « car, pour lui, dif M. de Barthélemy, toute réclamation seraitinutile, puisque les lettres sont soumises à l'inspection de ses gardiens » (1).
Ces derniers mots nous indiquent qu'on considérait ce droit de contrôle comme étant incontestable et d’une nécessité si évidente qu'il était superflu de l'inscrire dans la lot. L'aliéné est un malade qu'il faut soigner, et, pour le guérir, il est indispensable d'étudier les phases de la maladie, d'en suivre pas à pas la marche croissante où décroissante.
Le directeur, dont c’est la mission, doit connaitre toutes les manifestations de ce cerveau déséquilibré, manifestations qui lui permettront de déterminer le genre de folie de son pensionnaire. C’est une obligation pour lui de noter scrupuleusement les symptômes de la maladie, comme c'en est une pour le chirurgien d'examiner avec une attention constante la blessure qu'il est chargé de panser. Les lettres écrites par un fou sont. sous ce rapport, très précieuses pour celui qui
(1) Hanssens, p. 261.
= ASE
dirige le traitement, car elles traduisent d’une manière fidèle l’état de l'intelligence de leur auteur.
Et, quant aux lettres adressées à l’aliéné, le directeur doit les lire et les empêcher de parvenir jusqu’à lui, s’ille croit utile, car elles pourraient agoraver letrouble de son cerveau, porter dans son esprit la surexcitation, provoquer chez lui l'émotion ou la colère et anéantir ainsi tous les résultats bienfaisants des soins qui lui ont été prodigués (4).
146. — Le directeur agit donc uniquement dans l'intérêt de l’aliéné, et cet intérêt même donne la mesure de ses droits.
I ne doit pas garderindéfiniment les correspondances qu’il a interceptées. Si la personne placée dans l'établissement est interdite, il les remettra à son tuteur : si on lui a nommé un curateur, c’est au curateur qu'il les confiera, sinon il en restera détenteur ; mais une fois son pensionnaire rendu au libre exercice de ses droits et sorti de l'établissement, le directeur est obligé de les lui remettre, quand il les réclamera (2). ILest comme un dépositaire tenu de rendre à première réquisition. Néanmoins, il agira quelquefois avec humanité, en essayant de persuader à son ancien malade qu’il ne possède aucune lettre de lui, car il sera bien triste et fort pénible pour le malade revenu à la raison d’avoir devant les yeux la preuve
(1) Legris, p. 159, — Baudouin, p. 30. — M. Labbé dans Sirey, 1876. 1. 97, — Hanssens, p. 263.
(2) Legris, p. 162. — M. Labbé. — Chauvet, Le secret et la propriété de la correspondance, thèse, Grenoble, 1891, p. 9'. — Hanssens, p.
douloureuse des troubles qui avaient altéré ses facultés intellectuelles.
C'est aussi par une raison d'humanité que le directeur ne doit pas envoyer, après les avoir lues, les lettres écrites par l'aliéné, aux destinataires. Quelle nécessité v at-il de faire connaître au dehors sa lamentable situation ? En répandant la nouvelle de la folie, on risque de lui rendre diflicile sa rentrée dans la société, même après une guérison certaine. Le droit attribué au directeur de conserver pendant un cer- {ain temps les lettres écrites par son pensionnaire se justifie encore autrement : il doit suivre les progrès de la folie ou ceux de la guérison ; dès lors, ne peut-il pas raisonnablement soutenir qu'il lui est indispensable de comparer entre elles les lettres écrites à différentes époques, pour y saisir les manifestations successives du cerveau qu'il soigne ?
En résumé, un directeur d'établissement peut arrêter, sans commettre un abus, les correspondances émanées d’un individu placé dans son établissement, les conserver jusqu'à sa sortie, à l'exception des requêtes et réclamations adressées à l'autorité judiciaire ou administrative. Quant à celles qu'on lui envoie, il a simplement le droit d'empêcher qu'elles ne lui soient remises, mais lui-même est tenu de s’en dessaisir entre les mains du représentant de l’incapable, s'il lui en a été nommé un. En l'absence d’un représentant légal, il attendra que son pensionnaire ait quitté l'établissement pour lui restituer les unes et les autres, ou les remettre au directeur de la nouvelle maison dans laquelle il entrerait. En cas de décès, les lettres seront données aux héritiers, car elles n’ont
ST
pas cessé d’être la propriété de l’aliéné. Jamais le directeur ne doit les supprimer.
147. — La Cour de cassation nous semble avoir méconnu les principes précédents, lorsqu'elle a décidé que le directeur d’une maison de santé était recevable à se servir en justice, pour se disculper du reproche de séquestration arbitraire, des lettres écrites par une personne de son établissement qu'il avait gardées par devers lui, au lieu de les rendre à leur propriétaire à sa sortie (1).
Il n’y a pas à faire intervenir lesecret des lettres confidentielles. Qu'elle ait ou non ce caractère, la correspondance est demeurée la propriété de son auteur et le directeur est dans l'impossibilité de justifier d’une possession légitime, puisqu'il aurait dû la restituer à son ancien pensionnaire. Si ce directeur était destinataire des lettres, il pourrait, au moment de les produire, en contester le caractère intrinsèque, et, s’il démontrait qu’elles ne sont pas confidentielles, faire autoriser la production. À notre avis, contraire en cela à celui de la Cour de cassation, ilne faudrait pas d’ailleurs hésiter à les regarder comme telles; les manifestations de la folie ne doivent pas être étalées au grand jour et personne ne niera que ce serait très souvent porter à laliéné un coup terrible que d'autoriser la divulgation décrits qui accusent sa démence. Mais le directeur n'est pas un destinataire, il est dépositaire de lettres, dans l’intérêt de la personne qui les a écrites. Or, un dépositaire ne
(1) Cass. 27 décembre 1875, S. 1876. 1. 97.
peut se servir contre le déposant des documents qui sont déposés entre ses mains. « Et surtout, dit M. Labbé, le dépositaire qui garde indûment après le moment venu de la restitution, peut-il, dans un intérêt quelconque, se servir de documents qu'il ne devrait plus avoir à sa disposition ? C'est ainsi,suivant nous, que la question doit être posée » (1). La production n’est done pas licite, d'autant que le directeur accusé de séquestration arbitraire n’a qu'à prouver, pour se mettre à l’abri, qu'il a accompli toutes les formalités de la loi du 30 juin 1838 (2). Il ne serait du reste pas interdit au médecin de transcrire, dans ses certificats, dans les bulletins de santé du malade, des passages de lettres, de même qu'il peut recueillir des paroles et « argumenter de tous lessymptômes qui se montrent à lui pour appuyer ses conclusions. Mais de là, il y a une grande distance à une publication totale de la correspondance faite après coup sous l'irritation d’un procès » (3).
Législation anglaise. — 148. — En Angleterre, les lettres écrites par un aliéné sont remises à leur adresse, toujours, lorsqu’elies sont adressées aux commissions d'administration des hôpitaux {commilees),ou aux commissionners in lunacy, où au tuteur (committee Lo lunatic) où aux visitors: les autres sont également remises aux destinataires, à moins d’opposi-
(1) S. 1876.1.97. — Cpr. les conclusions de M, l'avocat général Reverchon, à l'opinion duquel la cour de Cassation ne s'est pas rangée dans son arrêt du 27 décembre 1875. — Tissier, p. 135. — Hanssens, p. 268. Contrà Stoftel, Des lettres missives, thèse. Nancy, 1886, p. 272.
(2) M Labbé. — Legris, p. 163.
(3) M. Labbé.
tion du directeur, auquel cas l’opposition est mentionnée et signée sur la lettre, qui est remise alors aux commissionners, aux visitors où aux commillees, à leur première visite, à peine d’une amende contre le directeur (1).
C'est la seule législation qui, à notre connaissance, ait réglementé les pouvoirs des directeurs d'établissements sur la correspondance de leurs pensionnaires.
N VI. — Droits qui dérivent de la puissance paternelle ou de la tutelle
149. — La puissance paternelle donne à celui qui exerce un pouvoir extrêmement fort sur la personne de celui qui la supporte. Tous les actes de l'enfant sont soumis à l’approbation et au contrôle du père de famille. Le mineur est sous son autorité Jusqu'à sa majorité ou à son émancipation art. 372 C. civ.), c’est-à-dire qu'il ne doit rien faire sans son assenliment. Cette autorité est établie dans un but de protection, pour le plus grand bien de l'enfant qui, sans elle, serait incapable de se diriger lui-même dans l’existence et d'éviter les dangers que l’expérience seule peut prévoir et conjurer.
En surveillant la correspondance deses enfants, le père de famille n’abuse pas de ses droits, il accomplit le devoir
(1) M. le conseiller Bertrand, Bulletin de la société de législation comparée, 1870, p. 29.
d'éducation qui lui est confié par la loi. Cette surveillance ressemble, par certains côtés, à celle que nous avons attribuée aux directeurs d'établissements d’aliénés ; seulement, dans un cas elle s’exerçait à titre de moyen curatif, dans l'autre elle devient un préservatif salutaire : elle détournera de l’enfantdes influences pernicieuses,elle empêchera souvent sa jeune intelligence de s’éclairer trop tôt, de se contaminer par l'entretien de correspondances dangereuses pour sa moralité. Il importe que le père puisse régler à son gré les communications de l'enfant, s'opposer à ce qu'il corresponde avec des personnes susceptibles de lui donner de détestables conseils, de favoriser ses mauvais penchants et de détruire ainsi tous les eflets de la bonne éducation qu’il reçoit au foyer paternel.
150. — Le père, ou la mère, investie, à défaut du père, de la puissance paternelle, pourront, non seulement intercepter et lire les lettres de leurs enfants ou celles qu’on leur adresse, mais encore les retenir, les supprimer même, si cela est nécessaire, si, par exemple, ils ont la crainte que l'enfant ne parvienne à découvrir une correspondance qu’il faut, à toute force, soustraire à ses regards (1). La loi s’en rapporte aux parents sur les moyens à employer pour mener à bonne fin la mission difficile qu'ils ont à remplir. Tant qu'ils agiront dans l'intérêt de l'enfant, elle approuve leur actes, et c’est pour-
(1) Legris, p. 141. — Rousseau, n° 101 et 102. — Baudouin, p.29. —
Aubry et Rau, t. VI, p.38. — Caen, 11 juillet 186%, S. 1867. 2. 151. — Hanssens, p. 25°. — Contrà Vanier, p. 107.
quoi elle leur a donné une autorité absolue, ne voulant pas qu’une restriction quelconque püût compromettre l'œuvre à laquelle ils travaillent, l’éducation physique et morale des enfants (1).
151. — Quand les lettres n’ont pas été supprimées, elles seront restituées à la majorité on à l’époque de l'émancipation et comme, après ce moment, les parents n’ont plus aucun droit sur elles, il faut décider qu'ils ne pourraient les produire en justice, quel que soit leur caractère (2). C’est à tort selon nous qu'un arrêt a admis un père de famille à se prévaloir, après la majorité de son fils, de lettres qu'il avait retenues pendant sa minorité, pour intenter contre lui une action en dation de conseil judiciaire (3).
La production en justice au contraire serait hcite, si elle avait lieu au cours de la minorité, surtout si elle est faite dans l'intérêt de l'enfant. Et nous crovons qu’elle le serait également si elle est faite par le père pour son compte personnel, car son autorité lui donne le droit de faire usage des biens du mineur (#).
152. — Bien que le droit du père de famille soit absolu, il est évident qu’il comporte des tempéraments et ne doit s’exer-
(1) Gpr. Demolombe, De la puissance paternelle, n° 301.
(2) Legris, ‘p. 149. — Hanssens, p. 259.
(31 Caen, 11 juillet 1866, S. 1867. 2. 151, déjà cilé. — Baudouin, p. 29. — Dans notre sens, Trib. civ. Seine, 29 novemb. 1888, Gaz. Pal. 89.1. 454, — Legris, p. 195. — Hanssens, p: 260 et 261.
(4) Hanssens, p. 261 et 262:
cer qu'avec certains ménagements, lorsque l'enfant mineur à atteint l’âge d'homme. Mais, en cette circonstance comme en bien d’autres, on trouvera des parents qui feront abus de leur autorité et s’obstineront à exiger de l'adolescent qu'il leur montre ses lettres.
On en à vu aussi qui, méchamment, ont interdit à un enfant toute communication avec les autres membres de la famille, même avec ses ascendants. Les tribunaux ont-ils la faculté de retirer au père ou à la mère, qui mésuse de son autorité, le droit de régler les communications épistolaires de l'enfant?
La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés à laissé la question entière. Elle a édicté un grand nombre de cas dans lesquels serait prononcée la déchéance de la puissance paternelle : mais, avant comme après cette loi, la puissance paternelle restant indivisible, la déchéance semble devoir l'être également. Des juges ne peuvent donc retirer au père qui en est investi un ou plusieurs de ses attributs. Ils sont obligés ou de la lui laisser dans sa plénitude, ou de le priver complète: ment des droits qu'elle confère. En conséquence, et quelque regrettable que soit une telle situation, l'abus qui nous occupe ne rentrant pas dans les cas de déchéance de la puissance paternelle, les tribunaux seraient impuissants à le réprimer. En d’autres termes, ils ne peuvent décider qu'un père n'aura plus ie droit de décacheter la correspondance de son fils ou de lui interdire de correspondre avec certaines personnes (1) : ils lui retireraient ainsi un des attributs de
(1) V. Cass. 26 juillet 1870, D, 71.1. 217. —Hanssens, p. 255. — En
sa puissance, et la législation ne permet qu'une déchéance totale et dans une série de cas limitativement déterminés, qui ne comprend pas le nôtre.
153. — Le survivant des père ou mère ne devient pas toujours tuteur de ses enfants. Il n’en conserve pas moins la puissance paternelle, s’il n’en a pas été déchu, et le droit de contrôle sur leur correspondance, alors même qu'il aurait été destitué de la tutelle (1).
Les parents décédés, le tuteur, s’il-n’a pas cette puissance dans son intégrité, est chargé du moins de l'éducation de l'enfant : il aura la surveillance de ses lettres. Toutefois, il ne l’exercera que sous l'autorité du conseil de famille. D'autre part le subrogé tuteur est là, qui prendra la défense du pupille et pourra demander la destitution du tuteur (2),
Le tuteur serait recevable à user en ; ustice, durant la tutelle, de lettres écrites ou reçues par le pupille. Mais ses droits ne sont pas aussi étendus que ceux du père et il n’au-
rait la liberté d’en user qu’au profit et dans l'intérêt du mineur (3).
15%. — Ce qui vient d'être dit du tuteur du mineur s’ap-
sens contraire, Nancy, 28 mai 1868, D. 68. 2. 176 ; 12 juillet 1870, D. 71. 1. 218. — Cpr. Poitiers, 2] juillet 1840, Gaz. Pal, 90. 1. 484 — Legris, p. 142. — Rousseau, n° 103.
Œ)Contrà Cass. 3 mars 1856, D. 56. 1. 290. — Cass. 15 mars 1861, D. 64. 1. 501.
(2) V5 Baudouin, P. 30. — Legris, p. 143. — Cpr. Hanssens, D 280
(3) Harssens, p. 261. — Legris, p. 197.
plique au tuteur de l’interdit (4), dont les droits devraient ,; d'ailleurs s’effacer devant ceux du directeur de létablissement, dans lequel on aurait placé l’incapable : il est censé lui avoir délégué toutes ses attributions relativement à la personne de linterdit. L'intérêt de l’incapable l'emporte encore une fois et il exige que le directeur ait connaissance de la
correspondance.
155. — Faut-il admettre une délégation analogue de la part du père de famille ou du tuteur qui place ses enfants mineurs où pupilles dans une pension ou les met en apprentissage ?
D'une manière générale, on peut répondre affirmativement, etles parents ne seraient pas fondés à se plaindre de ce que ceux auxquels ils ont confié l’éducation de leurs enfants les empêchent de correspondre clandestinement avec des étrangers ; mais ils resteront les maîtres aussi de leur retirer ce contrôle. En somme, c’est un point sur lequel il est 1mpossible de poser une règle absolue (2).
156. — Enfin, on décide que le tuteur officieux, ayant la charge et la responsabilité de l'enfant, *doit avoir tous les moyens de pourvoir à cette éducation, v compris la surveillance de la correspondance. Cela est indiscutable quand l'enfant, n'ayant plus ses père et mère, était antérieu-
(1) Legris, p. 147 et 148. — Baudouin, p.30, — Hanssens, p. 256. — Contrà Vanier, p. 207.
(2) Gpr. Baudouin, p. 30. — Legris, p. 143.
rement en tutelle ordinaire. La chose est plus délicate s’il a encore ses parents, car ils conservent tous les droits de puissance paternelle, et pourraient, semble-t-il, revendiquer celui-là (1).
157. — Le droit de prendre connaissance des lettres reçues par le mineur n’autorise pas ceux qui le possèdent à exiger de l’administration des postes la remise directe entre leurs mains de la correspondance du mineur.
L'administration elle-même ne pourrait eflectuer cette remise, sans encourir de responsabilité. Son rôle est celui d’un intermédiaire entre les personnes qui ont recours à ses services ; elle n’est qu’un mandataire agissant pour le compte de l'expéditeur, elle doit se conformer strictement aux instructions qui lui sont données, remettre, par conséquent, la correspondance à celui auquel elle est destinée. Un texte de loi ou un jugement seuls la déchargeraient de cette obligation. Or,la loi n’attribue pas à un père où à un tuteur le droit, même après Justification de leur qualité, de se faire remettre les lettres adressées au mineur dont ils ont la garde. Les représentants de lincapable ont la ressource d’être présents, au moment de la remise des lettres à lui faite, d’exiger immédiatement de lui, en vertu de leur autorité, qu’elles leur soient communiquées, sans avoir été ouvertes ; ils ont toute latitude pour l’accompagner au bureau, d’où il va retirer des lettres adressées poste restante, et pour mettre aussitôt la main
(1) Legris, p. 144 à 146.
sur celles qu'on vient de lui distribuer. Mais, en déférant à leurs réquisitions, l'administration modifierait le mandat qu'elle tient de l'expéditeur et engagerait vis-à-vis de lui sa responsabilité, d'autant qu’elle est soumise à des règlements, sur la foi desquels on la charge du transport de sa correspondance, et qu'il lui est défendu de transgresser (1).
Ces règlements ne lui permettent d'arrêter les lettres ou de les remettre à d’autres qu’au destinataire qu’en vertu d’une décision de l'autorité judiciaire /2),
Nous sommes done logiquement amenés à conclure que l'administration des postes n’est pas obligée de faire droit aux demandes des pères ou du tuteur qui veulent se faire remettre la correspondance des mineurs, à moins qu’il n’intervienne un jugement, auquel elle doit obéir (3).
Ÿ VIE. — Droits des maris sur la correspondance de leur femme
158. — On a beaucoup discuté sur les pouvoirs du mari relativement à la correspondance de sa femme etle sujet prête au développement, car il se rattache à la question plus générale de l'étendue des pouvoirs du ehef de l'association con-
(1) V. Avis du conseil d'État du 13 mai 1885, Pandectes chronol., administr. 1885, p. 86.
(2) Instruct. générale de 1868, art. 698.
(3) Legris, p. 158. — Tissier, p. 54.‘— Contrà Vanier,p. 109. — Cpr. Rousseau, n° 107, — Hanssens, p. 258.
jugale. Or, les uns investissent le mari d’une autorité sans limites, placent la femme dans un état de subordimation complète vis-à-vis de son époux et soumettent tous ses actes à un contrôle incessant. Les autres, restreignant ses pouvoirs à la gestion des intérêts pécuniaires,nient que la femme se trouve ainsi dans une dépendance entière et doive être traitée comme une inférieure : le mariage est une association où les deux associés ont des droits égaux et l'autorité du mari n’est pas faite pour rabaisser la femme dans sa dignité. Pour les défenseurs de l’indépendance féminine, en interceptant les lettres de son épouse,le mari excèdeses pouvoirs, car rien ne justifie l’accomplissement de cet acte, qui aura toujours un caractère blessant et injurieux.
Il n’a pas le droit d'exiger d'elle la mise en commun de ses pensées, de ses sentiments et de ses impressions, lorsqu'il lui refuse trop souvent de lui faire partager les siens. La surveillance qu'il exerce ne peut que menacer la prospérité et la bonne harmonie du mariage, et l’accord qui doit régner entre les époux sera gravement compromis le jour ou le mari ouvrira les lettres de sa femme ‘1).
159. — Ces considérations apportées à l'appui de l’opinion qui bat en brèche l’autorité maritale sont empreintes d’une grande élévation de pensées et inspirées par un sentiment fort louable d'équité. Il est certain qu’il y a quelque chose d’humiliant pour la femme à ne pouvoir correspondre librement
(1) V. en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Louisville en Amérique
rapporté dans le Droit du 25 décemb. 1867. — Cpr. Rapport à la conférence des avocats de Paris du 20 juin 1892.
avec personne, à voir lues par son mari les lettres qu’elle échange avec ses proches parents ou des amies d'enfance, et cette humiliation devient plus sensible encore par la différence de traitement qui lui est faite : elle ne peut obliger son mari à lui montrer les siennes, elle n’a aucun recours contre son refus de les lui communiquer et surtout aucun droit pour s’en emparer elle-même.
Mais, quelque pénible que soit une ‘elle situation, qui n’est pas exemple d’injustice, elle existe légalement, en vertu des textes positifs et de l'esprit de notre législation civile. Si on doit protection à la femme, elle doit obéissance. Cela est écrit en toutes lettres dans la loi. La prééminence de l'époux sur l'épouse est complète et son autorité sans bornes, elle va jusqu'à lui permettre de s'emparer par la ruse ou la violence des correspondances qu’on voudrait lui cacher (4).
160. — Nous pensons que les pouvoirs du mari resteraient entiers, même au Cas où la femme exercerait une profession, comme celle de médecin, de sage-femme qui la soumettraitau secret professionnel. IT devra se montrer plus réservé, il est vrai, et user avec discrétion de son droit de surveillance : mais l'exercice des professions que nous venons de citer ne pa faciliter à l'épouse les moyens de tromper la foi conjugale lui permettre de soustraire à sa vue une correspondance cou-
(4) Baudouin, p. 31. —Legris, p.152, —Rousseau, n°105. — Hanssens, p. 271 et suiv. — Bruxelles, 28 1875, S. 1877,2 161 — Nîmes, 6 janvier 1880, S. 1881.2.54 — Cpr. Vanier, p. 109, qui soutient cette étrange théorie que si le mari ale droit d'empêcher queles lettres soient: remises à la femme, il n’a pas celui d'en prendre connaissance,
pable. Ce qu'il faut dire seulement, c’est que son mari l’a autorisée implicitement à correspondre librement sur tout ce qui a trait à la profession et qu'il y aurait abus de sa part à entraver les communications qui y sont uniquement rela-
tives (1).
161. — Dans bien des cas, le mari, au lieu d’exercer sa surveillance avec tact et modération, usera de procédés que rendent inexcusables la conduite irréprochable et la moralité de sa compagne. Loin d’agir pour sauvegarder son autorité méconnue ou son honneur menacé, il ne cherchera qu’à satisfaire une inutile curiosité et à surprendre des confidences que rien ne lui rendait suspectes. Le remède à cet état de choses se trouve dans la faculté pour la femme de demander le divorce ou la séparation de corps, si les agissements du mari et la défiance dont il fait preuve ont un caractère injurieux, dont il appartient aux juges d'apprécier souverainement la gravité (2). (
162. — Pas plus que les père, mère ou tuteur, et pour les mêmes raisons, le mari n’est fondé à exiger de l’administration des postes la remise entre ses mains des correspondances adressées à sa femme{3); à plus forte raison lui est-il défendu de s’emparer de cellesécrites par elle une fois qu’elles sont parvenues aux destinataires, sans se rendre coupable
(1) Chauvet, p. 82.
(2) Legris, p: 154 — Rousseau, n° 106. — Baudouin, p. 32. — Hanssens, p. 273.
(3) V. les notes à la p. 193, — Gaz, Trib, 7 mars 1892.
d’une soustraction frauduleuse (1). Pareillement, tant que la correspondance destinée à la femme ne lui est pas parvenue, elle reste la propriété de l'expéditeur, et le mari n’a pas le pouvoir de s’en saisir et de l'ouvrir (2).
163. — Nonobstant la séparation de corps, le mari conserve son droit de contrôle sur la correspondance de sa femme. Mais l'exercice en sera presque impossible, car les époux scparés de corps sont dispensés de l'obligation de vivre en commun, et comme le mari ne peut forcer l'administration à lui remettre leslettres destinées à sa femme, ceslettres seront portées au domicile de celle-ci, où le mari n’a plus le droit de pénétrer.
\ DE LA PRODUCTION DES LETTRES MISSIVES DANS LES PROCÈS ENTRE ÉPOUX ET SPÉCIALEMENT DANS LES INSTANCES