CHAPITRE PREMIER
LES ARGUMENTS RATIONNELS OU TIRÉS DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT CIVIL
Au-dessus des législations variables dans le temps et dans l’espace, il existe des principes d'équité et des notions de bon sens à étudier et à respecter.
Or, toute la difficulté de notre question consiste à concilier deux droits opposés, mais également respectacles, le droit théorique pour le légataire de toucher son legs intégralement, le droit pour l'héritier de s’abstenir de payer le legs s’il dépasse l’émolument. Car, en droit naturel et en dehors de toute idée de faute, le successeur universel débiteur des legs ne doit pas être obligé de les compléter avecson propre argent si la succession est insuffisante.
L’équité et le bon sens sont d'accord pour nous dire que « nul ne peut être libéral de l'argent d’autrui » ; or, avec le système ultra vires, sile testateur dispose
d’une somme supérieure à sa fortune et si l'héritier
Lo
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exécute intégralement le legs, il se trouve donateur de son propre bien et le testateur est bien alors libéral de l'argent d'autrui.
Ce n’est pas le but des legs ; « les legs ont été inventés pour permettre aux mourants de disposer de leur propre actif et non pas de celui des autres » (Planiol, D. 1894, 1, 545.)
La solution ultra vires serait donc la violation du principe particulier aux successions qui veut que « l'héritier ne doit pas être grevé plus qu’il n’est honoré (1) « ou que » la charge ne doit pas excéder l'émolument » (2).
D'ailleurs, est-ce que la loi pouvait vous permettre de disposer de la fortune de vos héritiers, alors, que par l'obligation de respecter la réserve, elle ne vous permet même pas de disposer en entier de votre propre patrimoine (3)?
En résumé, que l'héritier soit obligé de rendre ce qu'il a reçu, fort bien; mais qu'il soit tenu, outre ce qu'il a reçu, non pas : le legs est une prestation dont le testateur a chargé l'héritier ob rem (4). La valeur des biens devrait être à la fois la cause et la limite de l'obligation de l'héritier ; « en droit naturel
le bénéfice d'inventaire est inhérent à la qualité
(1) Duranton, sur l'art. 783.
(2) Hureaux, Successions, t. lila.
(3) Marcadé, sur l'art. 1017, IL.
(4) Planiol, Thèse.
54 PART. Il. — LE DROIT MODERNE
d’héritier, » car « après tout, l'héritier qui recueille une masse de biens ne devrait être logiquement tenu que jusqu’à concurrence de leur valeur ».
Mais pour que l'étude soit complète, il va falloir rechercher les raisons d'être de la solution ultra vires ; et dans cette recherche nous allons être amenés à résoudre deux questions :
1° L'obligation de l'héritier est-elle personnelle ? et quelle en est sa source.
2° De ce que l'obligation de l'héritier est person-
nelle, s’ensuit-il qu’elle soit indéfinie ?
S 1°. — Les Sources de l'obligation de l'Héritier.
Il importe,avant tout examen, d’écarter l’opinion: qui aurait voulu donner comme source à l’obligation de l’héritier, la saisine. Car on est bien forcé de reconnaître qu'aucun lien de cause à effet n’existe entre la saisine et l'obligation aux legs. Sans entrer dans le détail de la controverse (1), il est permis de conclure qu’il y a la simple « concordance plutôt que rapport de cause à effet ». Et, en faveur de cette opinion, peut être invoqué le droit coutumier où « le suzerain et la femme douairière qui avaient la saisine n’étaient pas tenus ultra vires » (2).
(x) Voir notamment Planiol, 2° édit., t, III, n°° 1939 et suiv.
) (2) Pillon, note sous l'arrêt de Caen. Recueil de Caen, 1891; P: oI.
Dès lors, quelle sera la source de l'obligation ultra vires ; elle peut être historique, rationnelle, pénale ou Juridique ; et ces origines diverses peuvent s'énoncer en quatre propositions :
1° La continuation de la personne.
2° La confusion des patrimoines.
3° La dissimulation de l'actif.
4 Le quasi-contrat.
I. La continuation dela Personne. — Déjà discutable pour les dettes, cette idée est complètement fausse pour les legs. D'ailleurs, l'idée de continuation de la personne n’est pas une idée rationnelle mais historique. C’est une solution qui a survécu aux causes qui l'avaient fait naître. C’est un souvenir du très ancien droit romain et, comme on l'a dit(1), la responsabilité illimitée paraît avoir été une des singularités de l’ancienne Rome. Cette idée-de continuation de la personne se rattache à une organisation de la famille disparue depuis longtemps : Sous le régime
‘de la communauté familiale, on comprend, en effet, l’obligation indéfinie des héritiers siens qui, en payant les dettes du défunt, paient en quelque sorte leur propre dette ; on comprend de même leur obligation aux sacra, qui n’est que la continuation d’un état de fait antérieur ; maislesidéesrationnelles ne sont nullement entrées en ligne de compte dans l'évolution si-
(1) Dareste sur le code musulman de Khalil, Journal des Savants, 1882. Voir Esmein, N. R. historique, 1887, p. 61.
multanée qui s'est produite en matière d'obligation aux sacra et aux dettes, évolution qui, dans une commune obligation indéfinie, a amené à assimiler aux héritiers siens non-seulement les agnats et les gentils qui sont encore des parents,mais même les héritiers testamentaires. Mais encore eût-on admis comme fondé en raison le principe de l'obligation ultra vires aux dettes, devait-on se garder d'étendre ce principe aux legs. En effet, tandis que l'héritier, prétendu continuateur de la personne, est tenu des dettes « comme le défunt en était tenu, c'est-à-dire ultra vires, parce que le défunt en était tenu de même » (Flürer, D. 91,2, 313), au contraire, sur quel principe s'appuyer pour meltre à la charge de l'héritier les libéralités désordonnées du défunt? L'héritier est-il actionné comme représentant du testateur, il n’est tenu de payer aucune portion des legs,'car le débiteur n’en était pas tenu (1) ; les legs n’obligent pas celui qui les fait. Est-il poursuivi comme successeur aux biens, il n’est alors tenu que dans la limite des biens qu'il détient (2); car les legs sont une charge des biens (Demante). L'obligation de l'héritier prend naissance dans un fait postérieur au décès, et l’idée de continuation de la personne est insuffisante pour l’expliquer. Il faut donc trouver un système permettant
(1) Dans le même sens, attendus du tribunal de Charolles, S. 1893, 12, 3.
(2) Mourlon, Manuel de droit civil, t. I, sur l'art. 583.
de faire apparaître l'obligation aux legs en la personne même de l'héritier ; et c’est sur ce point une supériorité des trois systèmes suivants.
IL. Confusion des Patrimoines. — Tandis que l’idée de continuation de la personne représente une idée historique, ce système présente un caractère expérimental. Car, comme le dit un brocard, on peut affirmer que, dès l’adition jam non est hæreditas sed patrimonium hœredis, les deux masses de biens vont se trouver mélangées, avec impossibilité de les distinguer l’une de l’autre. C'est l'hypothèse de confusion réelle déjà traitée dans l’introduction. Or, les légataires, d'après les principes rationnels, ont droit à être payés de leurs legs jusqu'à concurrence des biens de la succession’; mais, dans ce cas, iln ya plus, à l'état distinct, de biens de la succession ; il n’y a plus qu'une seule masse de biens où sont confondus les biens de la succession et ceux de l'héritier, et c’est cette masse qui supportera les legs. La confusion des patrimoines, a-t-on pu dire avec raison, sert de «lien logique » à l'obligation ultra vires.
Mais cette confusion n’est qu’un obstacle matériel, mais non un obstacle juridique ; il suffit d'un acte authentique constatant l'actif pour l'empêcher de se produire. En droit naturel, il faut et il suffit que l'héritier prouve la consistance des biens héréditaires pour n'être point tenu au delà. Dès lors, l'obligation
indéfinie n’a plus de motifs; il faut donc chercher
ailleurs sa source ; mais nous n’allons pas davantage la trouver dans l’idée de :
HI. Dissimulation del’ Actif.— Cette idéen’est qu’une conséquence de l’idée de confusion des patrimoines, en effet, cette confusion a pu permettre des fraudes et l’absence de tout acte constatatif a pu permettre des détournements d’actif; l'obligation ultra vires ne serait dès lors qu’une pénalité ; mais, pour admettre une pénalité si forte,une simple présomption est bien faible ; cette pénalité se conçoit encore en matière de dettes, car la faveur due aux créanciers peut permettre, vis-à-vis de l'héritier, une sévérité plus grande :: mais le motif n’est plus le même vis-à-vis des légataires auxquels le défunt ne devait rien et l'héritier moins encore. — Bien plus, pour être punissable, le détournement d'actif devrait être prouvé; et, pour prouver cet actif, les légataires seraient mal placés, n'ayant entre leurs mains aucune pièce ; et quand bien mêmeles moyens de preuve les plus larges seraient admis en faveur des légataires (tels notamment la preuve parcommunerenomméeque M. Flürer veut leur accorder en droit français), ces moyens seraient toujours insuffisants, mais, en revanche ils seraient inutiles, car le légataire se présente en quelque sorte comme un créancier, créancier de la valeur de son legs ; il n’a donc comme tout créancier qu’à faire la preuve de l'existence de sa
créance, et cela en vertu des principes généraux du
droit (1), cette simple constatation nous montrant que l'idée de pénalité (qui caractérise le système de la dissimulation d’actif), aboutissant à une contradiction avec les règles les plus élémentaires de la preuve, doit être rejetée.
IV. Quasi-Contrat. — En examinant les règles dela preuve, nous avons pu considérer le légataire comme un créancier, l'héritier comme undébiteur; or, cette créance et cette dette n’existaient pas du vivant du de cujus, et l'héritier n’a pu recueillir cette dette dans le patrimoine de ce dernier ; c'est donc que l’origine de cette dette est postérieure au décés, et pourtant ce nest ni un délit, ni même un contrat, parce qu'il n'y a jamais eu de convention entre le légataire et l'héritier, on est obligé de qualifierla source de cette obligation de quasi-contrat : « On appelle quasi-contrat, dit Pothier, Des legs (n° 113), le fait d'une personne, permis par la loi, qui oblige envers une autre ou oblige une autre personne envers elle, sans qu’il intervienne aucune convention entre elles. » Et le premier exemple de Pothier est précisément l’obligation aux legs (Dans le même sens, Instit. 3,17. De oblig. quæ ex quasi contractu rascuntur). Et Furgole, avons-nous vu, a dit, de son côté : « L'héritier est tenu envers les créanciers et Les légataires du défunt par un quasi-contrat résultant de l’adition ou de Pimmixtion. »
(1) CF. Introduction, p. 16 et 17.
Cette proposition ne saurait être admise dans son ensemble. Vraie pour les legs, elle est fausse pour les dettes, car pour celles-ci l'héritier y est tenu comme représentant de son auteur, ni plus ni moins ; l’acceptation ne renferme de sa part aucune obligation nouvelle, elle n'ajoute rien aux droits et aux obligations de l'héritier et n’a véritablement d’autre objet que de lui enlever la faculté de renoncer (1).
En droit naturel, l’idée de quasi-contrat pour l’obligation aux legs est suffisante ; en est-il de même en droit civil ?
L’acceptation d’une succession donne naissance à une obligation n'ayant sa source ni dans un délit, ni dans un contrat, mais bien, nous l’avons vu, dans un quasi-contrat ; or, le quasi-contrat suppose un élément intentionnel chez le débiteur; donc, le quasicontrat naissant de l'acceptation de la succession, cette acceptation, pour le faire naître, doit être un fait volontaire de l'homme; nous avons vu qu’il n’en est pas toujours ainsi (acceptation tacite notamment) ; dès lors, l'élément volontaire qui est à la base du quasi-contrat disparaissant, le quasi-contrat s’évanouit.
Ceci nous amène à dire, en deux mots, d’un système qui fait abstraction de l’élément volontaire dans
l'adition, système connu sous le nom de système de
(1) Demolombe, loc. «it., n° 506 et 5oz.
l'obligation légale (1) : La base de ce système est que «c'est la loi elle-même qui détermine souveraine. ment les droits et les obligations de ceux qu'elle déclare héritiers », et les legs seraient à la charge de l'héritier, « en vertu de la loi qui les lui impose en lui conférant la qualité d’héritier. » Il est inutile d’insister sur ce point, car il serait trop simple, en vérité, que le terme d'obligation légale servit d’étiquette pour cataloguer toutes les prétendues obligations qui n'ont pu trouver place ailleurs. Ajoutons, qu’ainsi que nous le verrons plus loin, l’imprécision et l’amphibologie des articles du Code sur notre question sont telles qu’il serait difficile de découvrir le texte où le
législateur aurait établi cette obligation légale.
$ 2. — L'obligation personnelle est-elle indéfinie ?
Sans vouloir prendre parti sur la source de l'obligation et, en supposant prouvé qu'elle est personnelle, s’ensuit-il qu'elle est indéfinie ?
C’est poser en raison le même problème qui se pose en droit français sous l'empire 2092 et, loin de considérer à l’avance ce problème comme résolu, il importe, au contraire, d'éviter les affirmations trop
hâtives.
(1) Demolombe, loc. cit, n°° 507 et 510.
+62 PART, Il. — LE DROIT MODERNE
L'art, 2092 dit: « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. »
Faut-il conclure que le terme d'obligation personnelle est synonime d’obligation indéfinie? Non pas; car s’il faut, en présence d’une obligation, distinguer d'abord son origine de son étendue, il importe également de distinguer, dans l'étendue d’une obligation, le montant de la somme due des biens sur lesquels cette somme pourra être poursuivie.
Le principal caractère de l’action personnelle, comparée à l'action réelle, est que la première est exécutoire indistinctement sur tous les biens du débiteur, tandis que la deuxième n’est exécutoire que sur un bien déterminé.
L'art. 2092 n’a fait que rappeler ce caractère de l'action personnelle. Il ne fait rien de plus. Il détermine le siège d’une obligation, mais non son étendue. Il délimite un droit de poursuite et non un droit de contribution. Dans le cas présent, s'il est permis de dire,avec l’art. 2092, qu’un legs est payable sur tous les biens de l'héritier, il n’est pas permis de conclure que ce legs est payable indéfiniment, au delà des biens recueillis dans la succession (1).
(1) Voir plus loin cette idée exposée sous une autre forme, lors de l’examen des effets du bénéfice d'inventaire relativement aux legs.
Ce sont là deux ordres d'idées absolument distinctes, et depuis nos anciens auteurs, comme Pothier, jusqu'au récent rédacteur du Code suisse, le D' Huber, cette opposition a été perçue par la plupart des juristes.
D'ailleurs, l’idée d'obligation indéfinie a toujours paru si anormale et si extraordinaire que certains auteurs, plutôt que d'admettre ce caractère de l’action personnelle en matière de legs, ont mieux aimé con- -clure à lexistence en notre matière d’une action personnelle d’un genre spécial ; c’est ainsi qu’ont pris naissance deux systèmes, le système de l'obligation personnelle imparfaite avec M. Hureaux, et celui de
l'obligation personnelle restreinte avec M. Pillon :
1° Système de l'obligation personnelle imparfaite. Cesystème a été émis par Hureaux (Successions, t.IIT, n° 15). Pour lui, le legs n’est pas une dette, mais seulement une prestation dont le testateur a chargé l'héritier ob rem. La détention des bienshéréditaires est à la fois la cause et la limite de l'obligation de l'héritier. C’est en quelque sorte vouloir retrouver, en droit français, cette obligation d’un genre spécial que les Romains sanctionnent d'une aclio personalis in rem scripta, système ingénieux sans doute, mais qui ne peut se référer à aucun texte précis du Code.
20 Système de l'obligation personnelle restreinte. — -Ce fut dans un considérant de l’arrêt Toussaint que M. Pillon (Recueil de Caen, 1891, p. 51) trouva l'idée
première, qu'ilexposatoutaulongsousun arrêt rendu, le 31 janvier 1891, par la Cour d’appel de Caen.
Sans vouloir rechercher ici en quoi l'arrêt Toussaint pouvait être invoqué en notre matière (1), il faut reconnaître que la base du système était l'article 1017, Code civil, qui, d’après l'arrêt, restreignait l'obligation personnelle des héritiers et des légataires universels, et les rendait simplement tenus «au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession », M. Pillon résumait son opinion en quatre propositions :
1° Bien que les legs soient compris dans l’expression dettes et charges :
2° Et que les successibles soient obligés personnellement au paiement des legs comme des dettes ;
3° Cette obligation personnelle est cependant limitée à l’émolument ;
4° Et cela en vertu de l’article 1017, disant que les débiteurs des legs ne sont tenus personnellement du montant de legs qu'au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
I] ressort donc que ce système prend sa base, non dans un article même du Code, mais bien dans l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation ; enfin, cette théorie, pour exister, exige qu'on inter-
prète au prorata de, dans le sens de jusqu’à con-
(x) Voir sur ce point le chapitre de la jurisprudence.
currence de ; nous verrons plus loin que c’est un point discutable.
Aussi tout en admettant sans restriction l'opinion intra vires, il est permis de se montrer sceptique sur la contribution qu'a cru lui accorder M. Pillon en rassemblant pour le triomphe d’un système non critiquable en équité, des arguments si critiquables en droit pur, comme nous le verrons plus loin (ch. de
la jurisprudence et ch. de l'examen des textes législatifs français).
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