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LES ARGUMENTS TIRÉS DES ARTICLES DU CODE

Le Code étant muet, les interprètes ont été fort loquaces ; et c’est dans une série d'articles étrangers aux débats, qu'ils se sont ingéniés à découvrir la pensée du législateur sur cette question que celui-ci n’avait sans doute pas prévue.

Si pour être complet, il faut étudier les commentaires sur nombre d'articles du Code, ilimporte avant tout d’être bref.

D'ailleurs, si certains articles ont pu donner naissance à des arguments vraiment juridiques, sur d’autres points la discussion ne porta que sur des mots. Nous distinguerons ainsi des arguments de droit et des arguments de lexicologie. Commençons par ces derniers.

I. Arguments de Mots. — Le mot qui certainement fit couler le plus d'encre est le mot « charges ». Le Code dans les articles 724 et 873 pour l'héritier,

1009 pour le légataire universel et 1012 pour le légataire à titre universel décide que ces diverses catégories de successeurs seront respectivement « tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout ».

Les partisans de l'obligation ultra vires, tel M. Demolombe, par la seule affirmation que ce mot charges comprenait les legs et par le fait que les articles 724 et 873 assimilait les charges aux dettes (dont l'héritier est en principe tenu ultra vires) ont de suite conclu que l'héritier était tenu des legs sans restriction d'aucune sorte. M. Demolombe ajoutait même « que si l'obligation de payer les legs n’était pas imposée à l'héritier par les articles 724 et 873; il n’existerait dans tout notre titre des successions aucun texte qui la lui imposäât. Or, cela est nettement inadmissible » (Demolombe, Successions, n° 520). Ce genre d’argument qualifié de décisif par M.Guillouard (D. 1904, 1. 513) était, au contraire, traité de subtilité scholastique par M. Tambour et les partisans de l'opinion intra vires. Certains même, comme M. Demante (sur l'art. 724, 14 bis V) à la seule pensée d’assimiler les legs aux charges écrivaient « que ce serait une innovation contraire aux principes et contre laquelle l'équité protesterait », mais avant toute discussion sur la portée même de ce mot « charges », il suffit pour lui enlever toute autorité

68 PART. ll. — LE DROIT MODERNE

de constater toute l’élasticité de ce « mot trop vague pour servir de base à un argument sérieux (1)» et qui, suivant la parole même de M. Demolombe « n'a pas une acception rigoureuse et invariable, mais est susceptible suivant les cas de plus ou moins d’étendue ».

On serait étonné de trouver cette phrase sous la plume de M. Demolombe si l’on n'apercevait pas que cet auteur aboutissait à cette conclusion afin de tâcher d'expliquer l’article 1009 ; qui en opposant en deux paragraphes distincts les charges et les legs est, en réalité, un argument sérieux contre son système (ultra vires).

Que comprend donc, en réalité, le mot charges ? Les obligations qui naissent à la charge de la succession et qui n'ont jamais existé sur la tête du défunt, tels les frais funéraires : on peut ainsi dire avec la Cour d'Orléans (D. 1901.2.213) : « cette expression de charges qui indique les accessoires des dettes n’est pas elle-même déterminante des legs. »

Enfin, fut-il même prouvé que le mot charges de l'article 724comprend les dettes, s’ensuivrait-il que cet article oblige au paiement des legs ultra vires ? Nullement, cet article « embrasse l’ensemble des

obligations de l'héritier sans en dire la limite », il

(1) Piédelievre, Thèse.

règle «une question d'obligation mais non l'étendue de cette obligation (1) ».

Eten raisonnant ainsi on ne fait que reprendre les idées de Pothier et Lebrun (2), qui bien que comprenant les legs parmi les charges avaient toujours conclu contre l'obligation ultra vires.

Parmi les articles du Code opposant les legs aux charges, nous avons vu que figurait l’article 1009. Cet article s'exprime d'ailleurs ainsi : Le légataire universel (en concours avec un réservataire) sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d’acquitter {ous les legs sauf le cas de réduction.

Voilà découvert un nouvel argument de mots pour les partisans de l'obligation ultra vires ; payer tous les legs signifie d’après eux les payer intégralement ; le mot tout est-il synonyme d’intégralement? il n’est pas permis de le croire.

Mais cet article 1009 contient encore la base d’un argument. Comme d’ailleurs les articles 724 et 873 il renferme deux expressions : « personnellement pour leur part et portion » et « au prorala de » dont nous allons être obligés d'examiner le sens.

Ayant découvert ce mot personnellement, les partisans de l'obligation ultra vires ont d'abord affirmé

(1) Tambour et Piédelievre.

(2) Cf. plus haut, Ch. histoire, p.

que l'héritier, le légataire universel ou à titre universel sont tenus par une obligation personnelle, jusque-là ce n'était que répéter les articles 724 1017 et 1019 : mais ils ont fait plus, ils ont dit que cette obligation personnelle était indéfinie et ceci en vertu d’un article absolument étranger au débat l’article 2092, qui dit : « Quiconque s’est obligé personnellement et tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir »; nous avons dans le précédent chapitre essayé de démontrer l’exagération de cette déduction ; constatons ce pendant qu’elle a pour elle l'autorité de la Cour de cassation (D. 1904.1.513) ; néanmoins, il est encore loisible de critiquer cette combinaison de l’art. 1017 et 2092. M. Flürer l'a fait d'une manière victorieuse : L'article 1017, dit il, a simplement pour but d'opposer l’action personnelle à l’action hypothécaire et non à l'obligation intra vires. Dès lors l'argument tiré de l'article 2092 n’est plus qu'une pétition de principes : l'héritier est-il tenu sur tous ses biens ; soit, mais de quelle somme? est-ce du montant intégral du legs ou est-ce d’une somme égale seulement à l'actif héréditaire? C'est 1à la question intéressante et celle de l’article 2092 ne la branche pas.

Et qu'on veuille découvrir la base de l'obligation de l'héritier dans l’article 1017 ou dans le quasi-con-

trat naissant de l'acceptation, les partisans de l'obli-

gation intra vires répondront avec le même succès. En effet, à celui qui voudra affirmer que l'héritier en acceptant purement et simplement a voulu s'engager à payer les legs ultra vires, il est facile de répondre avec M. Flürer que l'héritier par son acceptation se soumet à l'obligation de payer les legs ultra vires, si la loi attache cette obligation ultra vires à l’acceptation pure et simple, mais il ne se soumet qu'à l’obligation intra vires si la loi n’attache à l'acceptation pure et simple que l'obligation intra vires.

Or, comme la loi n’a rien dit sur ce point on peut conclure avec autant de chance d’erreur dans un sens ou dans l’autre.

Enfin ce même article 1017 si souvent cité par les partisans de l'obligation ultra vires contient encore un mot qui se retourne contre eux. Cet article, en mettant sur la même ligne les héritiers et les autres débiteurs de legs, oublie que parmi ces autres débiteurs de legs peuvent figurer des légataires particuliers évidemment tenus intra vires; il s'ensuit donc que l'obligation de l’article 1017 n'impose pas au légataire particulier, ne doit pas être imposée davantage à l'héritier pur et simple. M. Demolombe répond à cela que si les héritiers et les légataires à titre universel sont tenus ultra vires c'est par l'effet de leur titre successif, universel et en raison de leur qualité de successeurs in universum jus, or, cette cause es-

sentielle de l'obligation ultra vires manque à l'égard

du légataire particulier. Mais il estfacile de constater que cette argumentation de M. Demolombe ne peut être considérée comme définitive parce qu’elle n’infirme nullement la proposition en litige à savoir que : parmi les autres débiteurs d’un legs peuvent figurer des légataires particuliers tenus intra vires.

Ceci dit, examinons maintenant les arguments de mots proposés par les partisans de l'obligation intra vires ; et constatons,en passant,que ceux-ci si supérieurs dans la critique sont eux-mêmes critiquables dans leurs affirmations. « La plupart des systèmes sont vrais parce qu’ils critiquent et ne sont faux que dans ce qu'ils affirment », a dit le philosophe Bouillée. Les faits lui donnent raison ici même.

En effet l’art. 1017 dit : « Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d’un legs seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession ».

Les auteurs partisans du système intra vires ont de suite conclu à l'adoption par le Code de leur système ; au prorala de signifie, disent-ils, jusqu'à concurrence de, et le mot profiter indique bien la pensée du législateur; celui-ci parle de la part et portion dont ils profiteront dans la succession, or si les héritiers étaient tenus des legs ulira vires on ne pourrait pas dire qu'ils profitent de la succession puisqu'au contraire, dans bien des cas, ils seraient sus-

ceptibles d’éprouver une perte sur leurs biens personnels (1); voilà certes deux explications ingénieuses de mots douteux; mais d'abord le mot au prorala de n’a pas le sens absolu qu’on veut lui donner, au lieu de signifier jusqu’à concurrence de, celte expression signifie étymologiquement proportionnellement à, pro rata parte (2); cette expression du Code veut dire simplement que je légataire à titre universel a dans les dettes et charges de la succession une part proportionnelle à celle qu’il a dans les biens et droits de la succession.

Pour nous résumer, l'étude des mots charges, personnellement, au prorala de, n'a pu être que le prétexte d’une discussion sans en être le terme. De cet exercice grammatical auquel se sont livrés les commentateurs ne se dégage qu’un doute savant.

En examinant les textes rationnellement d'après les conséquences juridiques qu'ils entraînent, et non grammalicalement d'après les mots qu’ils contiennent, verrons-nous surgir la vraie pensée du Code ?

Il. Arguments de Droit. — Parmi les articles que nous aurons à examiner la première place revient sans conteste à cette merveille d'ambiguité qu'est

l’article 783. Que dit-il ?

(1) Piédelievre, Thèse.

(2) Baudry Lacantinerie, t. II, sur act, 101 et Guillouard, D.

«Il (le majeur) ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas ou la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. »

Ce texte qualifié de preuve directe et péremptoire en faveur de leur système par les partisans de l’obligation ultra vires est, à leurs yeux, considéré comme J'argument définitif contre lequel viendront échouer fatalement leurs adversaires (D. Successions, t. IT, n° 522), car « si l'héritier, dit cet auteur, n’était pas tenu de payer les legs ultra vires la découverte d’un testament ne pourrait pas lui causer de lésion ».

Une particularité de cette restitution prévue par l’article 783 c’est qu’elle ne peut profiter à l'héritier qu'à l'égard du légataire et non à l'égard des créanciers. La raison de cette différence est que l'héritier peut connaître quelle était la conduite du défunt pendant sa vie, son esprit d'ordre ou de désordre et pour peu qu’il ait le moindre doute sur l’état de ses affaires, il peut prendre le bénéfice d'inventaire. Mais Ja connaissance de tous ces faits ne sert à rien pour le cas d’un testament (1).

Malgré cette justification de l’article 783, les partisans de l'obligation intra vires ne se sont pas incli-

més ; pour eux cet article est « loin d'être décisif »

(x) Delvincourt, art. 783, p. 30. Planiol, D. 1894, 1, 545.

(Tribunal de Charolles et Tambour); il leur apparaît plutôt comme une disposition irréfléchie (Fambour) et anormale (Laurent). Et afin de diminuer l'importance des conclusions tirées de cet art. 783, qui en permettant l'obligation ultra vires permettrait la possibilité d’un résultat aussi inique, aussi contraireaux principes » (Demante, art. 724, 24 bis V), les partisans de l'opinion intra vires vont s’ingénier à découvrir une autre interprétation de l’article 783, et rechercher dès lors comment dans l'hypothèse intra vires l'héritier pourra trouver un intérêt quelconque à celte rescision. Ce n'est pas ici le lieu d’exposer toutes les théories qui ont été émises dans ce but, la théorie du rapport notamment permet de la façon la plus simple de découvrir un intérêt à cette rescision de l'acceptation.

Et la Cour d'Orléans (D. 1891, 2, 313), a adopté cette manière de voir en affirmant que « la lésion qui résulterait pour l'héritier de la découverte d’un nouveau testament pourrait naître de la seule obligation du rapport dont il se trouvait grevé par la suite de son acceptation ».

Des auteurs, tel M. Baudry-Lacantinerie, t. II, n° 162, ont pu objecter que l’article 783, tout en pouvant avoir cette utilité, n'avait pas été écrit en vue de cette hypothèse qui suppose deux conditions non prévues par le texte, à savoir que le successible ait des cohéritiers et qu’il soit donataire du défunt.

Mais les partisans de l'obligation ultra vires devraient être les derniers à parler de l'application intégrale du texte,car leur augmentation,telle qu’elle a été exposée ci-dessus, est elle même critiquable sur ce point:

Car en examinant attentivement cet article 783 il ressort que le texte ne distingue ni entre les diverses espèces d'héritiers, ni entre les diverses espèces de legs contenus dans le testament découvert postérieurement.

Pour tirer argument en faveur de la solution ultra vires, il faut nécessairement prétendre que le législateur n’a voulu entendre par le mot héritier ni le successeur irrégulier (1) ni l'héritier réservataire, ni l'héritier bénéficiaire (Piédelievre, Thèse, p. 127).

Il faut admettre également que par le mot legs, le législateur n’a songé ni aux legs à titre universel ni aux legs de corps certains.

Ces deux propositions n'étant nullement prouvées il en résulte que pour tirer argument de l’article 783 dans le sens ultra vires, il faut restreindre l'application de cet article & au cas d’un héritier légitime, non réservataire, qui accepte purement et simplement et qui serait lésé par la découverte d’un testament contenant des legs particuliers de choses de genre ».

(1) Pour l'opinion qui assimile notamment dans l’art. 1017,

les successeurs irréguliers aux héritiers, voir Baudry-Lacantinerie et Cassation, 5 juin 1893, S, 93, 1, 318.

Ï faudrait aussi que la découverte du testament inconnu absorba entièrement les biens de la succession, jusqu'au point de contraindre l'héritier à payer de ses propres deniers. Mais ainsi que l'a fait remarquer la Cour d'Orléans (D. 1891, 2. 313), en se basant sur le simple examen du texte, l’héritier peut obtenir la rescision de son acceptation « si le testament qui a été découvert postérieurement diminue l'hérédité de plus de moitié, donc cet article 783 ne suppose donc pas que l’hérédité soit nécessairement épuisée ». La réduction de moitié de la succession n’est donc pas nullement le critérium d’une lésion.

Enfin, enexaminant cet article 783 au point de vue rationnel il ressort que la présence de cet article dans le Code serait inadmissible, sans l’existence d'un autre article accordant la rescision au cas de découverte tardive d'un passif inconnu. (Planiol, D. 1894. 1.545.)

Bornons là cet examen de l’article 783. C'est déjà trop lui accorder d'attention que de le mêler à ce débat auquel, au dire de certains, il est étranger (Laurent). Et devant une rédaction si générale et si imprécise il est permis de conclure avec M. Wahl, pourtant partisan de l'obligation ultra vires ; «il faudrait que le sens du texte fut certain pour que l’argument put être sérieux ».

Ceci dit, et abordant maintenant une autre face de

18 PART. 1l. — LES DROITS MODERNES

la question, devons-nous dire que le bénéfice d'in ventaire a le même effet et la même utilité vis-à-vis des legs que des dettes.

C’est pour trancher cette question qu’on a fait intervenir dans ce débat l’article 802. « L'effet du bénéfice d'inventaire, dit cet article, est de donner à l'héritier l’avantage : 1° de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence dela valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux légataires, 2° etc. »

Cet article a pu être invoqué par les deux écoles. en présence : Les partisans de l'obligation intra vires, du fait que cet article restreignait le paiement des. dettes, mais ne mentionnait pas les legs, ont conclu « que le paiement des legs intra vires est de droit et n'est pas un effet du bénéfice d'inventaire » {1) et qu’«il résulte de l’article 802 quel’héritier qui n’a pas accepté sous bénéfice d’inventaire n’est tenu au delà des forces de la succession que du paiement des dettes de cette succession, et que l'expression dettes ne saurait comprendre les legs, le de cujus n'ayant pu en être débiteur » (Orléans, 1891, D., 2 213).

Mais si cette première partie de l’article 802 est favorable au système intra vires il n’en est pas de même

(i) Thiry, Cour de Droit civil, t. I.

du passage ou le législateur prévoyant l'abandon des biens héréditaires, décide que cet abandon devra être fait aux créanciers et aux légataires. Les partisans de l'obligation ultra vires ont de ce fait conclu que le Code assimilait les légataires aux créanciers et: que le bénéfice d'inventaire était en général nécessaire pour soustraire l'héritier aux poursuites des légataires.

La réponse à cette argumentation est facile; car lorsque l'héritier abandonne la succession, il doit faire cet abandon à tous ceux qui ont quelque chose: à réclamer de cette succession (créanciers ou légataires).

Mais une question plus générale se pose ; avec le système intra vires l'utilité du bénéfice d'inventaire paraît nulle aux yeux de certains. Il s’agit de prouver le contraire.

Et cela nous ramène à l’éternelle distinction entre l'obligation et la contribution aux dettes, distinction qui donne la clé du probième :

Au cas de non bénéfice inventaire, l'héritier dans le système intra vires n’est tenu que jusqu’à concurrence de l'émolument, mais il est tenu sur tous ses biens. Le bénéfice d'inventaire n’aura donc pas d'effet relativement à l'obligation de l'héritier, puisqu'elle est intra vires par définition, mais, au contraire, il sortira son effet quant à la contribution

aux legs c’est-à-dire que le bénéfice d'inventaire.

procurera à l'héritier le droit de n'être pas même tenu sur ses biens personnels. Donc le bénéfice d'inventaire, s’il est acquis, a une utilité même dans le système intra vires, et les textes du Code muet sur ce point permettent cette interprétation.

Mais les partisans de l’opinion ultra vires, tel M. Wabhl (5.93.2.1) ne se sont pas avoués battus et ont présenté un raisonnement habilement conçu afin de prouver que, si le bénéfice d'inventaire pouvait servir à empêcher l'héritier d’être tenu sur ses biens personnels, il était de plus utile et nécessaire afin d'éviter à l'héritier une obligation indéfinie :

La base de ce raisonnement est la corrélation indiscutable existant entre le bénéfice d'inventaire et la séparation des patrimoines.

Les légataires peuvent en effet demander la séparation des patrimoines, l’art. 2111 civ. est formel, les auteurs et la jurisprudence l'admettent (lsomela séparation des patrimoines et le bénéfice d'inventaire sont l'application d'un même desideratum ; empêcher soit pour l'héritier, soit pour les créanciers héréditaires et les légataires les effets fâcheux de la confusion des patrimoines ; ces 2 situations

inverses doivent se correspondre ; ceux que l’un de

(1) Paris, 14 août 1967, sous Cass., 16 août 1869, 5, 1869, 1, 417. — Toulouse, 3 juin 1889, 5, 1891, 2, 117. — Cod. civ. annoté Fuzier-Hermann sur l’art. 878, n° 15. — (Cité par Wabhl).

CHAP. Il. — LES ARGUMENTS 81

ces bénéfices protège sont ceux contre lesquels protège l’autre bénéfice et dès lors on doit le reconnaître le bénéfice d'inventaire est établi contre le légataire parce que la séparation des patrimoines est établie à son profit » (Wahl).

Il est certain que relativement aux créanciers le système peut être admis, la jurisprudence l’adopte(1), en décidant notamment que le bénéfice d'inventaire entraînait au profit des créanciers la séparation des patrimoines ; la jurisprudence, au contraire, n’a jamais eu, à notre connaissance, d'occasion de se prononcer vis-à-vis des légataires, ce silence joint à l’absence de toute base non équivoque dans le code ne nous permet de considérer la théorie construite par M. Wahl que comme une hypothèse fort raisonnable et non comme un argument indiscutable.

Il en est de même de certains articles du Code que, vu l’absence de rapport direct avec notre question, nous nous contenterons de mentionner. Ces arguments d’ailleurs encombreraient encore la discussion sans la résoudre. Contentons-nous de citer en faveur de l'opinion intra vires les art. 895, 1003 et 1010 qui définissent respectivement le testament et les legs, l’art. 205 réglant la question de pension alimentaire en cas d'insuffisance de biens (2) et enfin

(x) Cass. 11 janvier 1882 (5, 1884, 1, 314). Fuzier-Hermann art. 802, n° 37.

(2) Voir ces divers commentaires, Teinturier, Thèse, p. 149.

Le Roy 6

l'art. 857 niant tout droit des légataires sur les biens qui ont été l’objet d'un rapport.

Nous en avons ainsi terminé avec l’exposé des divers articles du Code qui ont été la base des travaux et la cause des discussions de la doctrine et de

la jurisprudence.

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