‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 2 sur 27 · LE DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

LE DROIT ROMAIN

En droit français le problème peut se poser pour lasuccessiontestamentaire ou ab intestat ; en droit Romain il ne peut, au contraire, se poser qu’au premier cas. En effet, parler d'obligation au paiement d’un legs suppose l'existence d’un testament qui l’a créé; et ce testament exclut nécessairement toute succession ab intestat en vertu de la règle fameuse : Nemo partim testatus partim intestatus decedere potest. Le débiteur d’un legs ne peut donc être qu'un héritier

institué (1). Solution sur ce point absolument con-

(1) Les seules exceptions théoriques sont les mêmes que les exceptions à la règle nemo partim testatus.. ; elles sont au nombre de 2 : 1° testament de militaire {[nstit. 2, 14. De hæred. instit. 5) et 2° en cas de pluralité d’institués, querela admise au profit de

traire au droit français, qui veut que « tous ceux qui viennent à un titre quelconque prendre une part dans l’hérédité soient tenus de supporter une part correspondante des charges qu’elle entraîne», l’ensemble des legs cessant d’être subordonné à une institution d'héritier, formant par cela même des charges de l’hérédité considérée comme une universalité de biens (1).

Ceci dit, nous allons brièvement en deux paragraphes, étudier l’évolution du droit romain en notre matière, évolution si remarquable que le droit de Justinien va nous apparaître comme une violente

contradiction du droit classique.

$ 1%. — Le droit classique.

Deux périodes seraient à distinguer: la période antérieure à 714, date de la loi Falcidie et la période qui suit le vote de cette loi.

Pour la première de ces deux périodes les textes précis manquent.

Quelques points seulement paraissent hors de doute :

L'héritier institué (comme il s’agit de legs parti-

certains, et testament maintenu pour les autres. Girard, Manuel de dr. rom., p. 857, note 6.

(1) Pandectes françaises, v. legs, t. XXVI, n° ® N7%

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