CHAP. J. — LE DROIT ROMAIN
culiers de choses de genre, c’est-à-dire de legs per damnationem) est tenu par une condictio, mais il n'est tenu que dans les limites de la succession. L'idée de continuation de la personne qui permet de considérer l'héritier comme représentant le défunt et succédant à ses obligations, ne produit aucun effet dans les rapports d’héritiers à légataire. La cause de l'obligation de l'héritier est uniquement la détention des biens héréditaires; donc cette obligation est limitée à la valeur des biens (1). D'ailleurs, de toute
antiquité le legs n’est apparu que comme une portion de l’hérédité elle-même, et Florentinus n’a fait que
rappeler un état de droit indiscuté jusque-là en donnant sa définition célèbre : Legatum est delibatio hœæreditatis, ex eo, quod universum hœredis foret, alicui quid collatum velit. Et si le legs est considéré comme une délibation de l'hérédité, ilest évident qu’il est nul en tant qu’il outrepasse l'importance de l'hérédité. Dans cette hypothèse il tombefaute d'objet sur lequel il puisse s'exercer (2).
Dès lors, dira-t-on, pourquoi fallut-il une serie de mesures législatives dont le dernier terme fut la loi Falcidie, mesures dont le but était de pousser l'héritier institué à accepter la succession, en lui en assurant une part, et qui s’imposaient par suite de la fréquence des renonciations. Cette renonciation se
(1) Piédelièvre, Thèse, ch. un, p. 121.
(2) Hureaux, Traité des successions, t. HT, n° 16.
24 PART. Il. — HISTOIRE
comprend mal, objectera-t-on, alors que d’après le droit en cours la succession ne devait jamais être onéreuse à l'héritier. Certes, le raisonnement théorique a du poids, et jamais il n’y aura pour l'héritier de damnum enurgeus ; mais il pourra se produire un lucrum cessans, c’est-à-dire que l'héritier n'escomptant aucun bénéfice dans son acceptation sera très heureux de couper court à des ennuis ou à des responsabilités par une renonciation formelle.
Le droit romain, d’ailleurs, toujours fertile en expédients, avail, afin de dégager les responsabilités de l'héritier vis-à-vis des légataires, utilisé le contrat de mandat : Les légataires donnaient alors mandat à l'héritier institué d'accepter la succession, si bien que celui-ci, mandataire des légataires, peut se faire rembourser par l’action mandati contrarta des frais que lui aura occasionnés son acceptation.
Quoi qu'il en soit des motifs de renonciation et malgré tous les subterfuges qu’aurait pu inventer la pratique romaine, les renonciations à succession étaient fréquentes.
Malgré la loi Furia défendantde léguer plus de 1.000 as, malgré la loi Voconia défendant de laisser à un légataire plus qu’à l'héritier institué, l'existence de legs absorbant l'actif pouvait toujours amener l'héritier à une répudiation qui bien que compréhensible n’en était pas moins regrettable : Elle nuisaït, en effet, à la
mémoire du défunt dont les sacra allaient se trouver