‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 27 sur 27 · TRE · texte numérisé non relu

TRE

HT. Droit suisse (1). — Le Code suisse généralise la solution prévue pour les légataires au Code allemand et de la façon la moins équivoque pose la question et la résout.

Certes, l'obligation du débiteur de legs est personnelle : « Quant à la responsabilité, dit M. Hüber exposé des motifs, nous estimons que le débiteur doit être personnellement tenu de délivrer les legs comme s'il s'agissait d'une dette ordinaire. »

Mais de là à conclure à une obligation indéfinie, il y à un abîme, car M. Hüber ajoute aussitôt : « Mais si le legs excède soit les forces de la succession, soit la libéralité faite à celui qui les doit ou la quotité disponible, on pourra. exiger qu’il soit réduit jusqu’à due concurrence. »

Celte conception a été traduite ainsi dans l’article 505 : « Sont réductibles les legs qui excèdent les forces de la succession. les libéralités faites à celui qui les doit ou la quotité disponible. »

Bien mieux l’article 582 accorde aux héritiers ou autres débiteurs de legs, un deuxième avantage « Les héritiers qui paient après la délivrance du legs des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle

contre les légataires dans la mesure où ils auraient

(1) Huber exposé des motifs, t. IL, livre 3, ch. 1x, legs art. à 5og et avant projet du département fédéral de justice et

pu réclamer la réduction des legs. Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition (1). »

Cet article 582 complète l’article 505; tous deux ils posent hardiment un principe nouveau : la masse répond seule dés libéralités du défunt. L’artile 505 en assimilant la réduction au cas d'insuffisance de biens à la réduction au cas d'insuffisance de quotité disponible ne fait que traduire un principe d'équité : Puisque, en effet, le de cujus ne peut même pas disposer intégralement de son patrimoine par suite de l'existence de la réserve, pourquoi pourrait-il à forliori disposer au delà de son propre patrimoine. Poser ainsi la question c’est la résoudre.

IV. Russie. — En cas d'insuffisance de biens pour l'acquittement de tous les legs, ces legs, sauf les legs à destination charitable, supportent une réduction en vertu du droit coutumier local. D'autre part, le droit Romain a gardé en certaines provinces une survivance. En effet, l'héritier testamentaire ou ab intestat en Courlande, testamentaire en Livonie a le droit de retenir la quarte Falcidie (Lehr elem. de

dr. civil Russe, n° 661 et suivants).

(1) L’héritier ou autre débiteur d’un legs n'est donc en réalité pas même tenu d’une obligation naturelle puisque la répétition

est permise.

Une conclusion serait une critique contre le silence du Code qui a permis toutes les hypothèses, ouvert toutes les discussions.

En réalité, le but d’une codification devrait être d'empêcher foutes les discussions en prévoyant les conflits d'intérêt, de prévenir toutes les injustices en respectant les droits de chacun :

Pour sauvegarder les droits des légataires le Code devrait exiger seulement un acte authentique tel qu'un inventaire, et non prescrire le bénéfice d'inventaire, « forme spéciale d'opérer la séparation des patrimoines qui n’est quant aux legs (1) prévue par aucun texte législatif » (Planiol).

Pour sauvegarder les droits des légataires universels ou des héritiers le Code devrait contenir un article analogue à l’article 505 du Code fédéral suisse,

admettani la réduction des legs en cas d'insuffisance de biens.

(1) Le bénéfice d'inventaire de l’article 802, n’est organisé

que pour les dettes.

Pour respecter à la fois les droits des deux parties peut être pourrait-on recourir soit au système de l'administrateur testamentaire à l'instar du droit anglais, soit accepter l’idée nouvelle de succession aux biens, à l'instar du droit allemand.

En attendant ces réformes improbables, il importe dès maintenant de réformer l'interprétation du Code avant de réformer le Code lui-même.

On dira, c’est inutile: La jurisprudence semble avoir tranché définitivement la question ; mais la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas immuable, ni celle des Cours d’appel unanime ; d’ailleurs il semblerait que la jurisprudence a mieux à faire à interpréter le droit écrit dans le code, plutôt que de créer les solutions qui y sont omises. Et la réforme peut se tenter au nom de l'équité et du bon sens.

Sans aller jusqu’à dire avec Delvincourt: « Je regarde un arrêt rendu sur un point de droit comme une autorité très respectable, et je suis très satisfait quand, après avoir établi un principe ou donné une solution, je puis l’appuyer du suffrage de quelque cour, et surtout de la Cour decassation. Mais comme il est une autorité à laquelle tout doit céder, celle de la loi et de la raison. Je ne balance pas à combattre les décisions qui me paraissent contraires aux dispositions dela loi, bienentendueset Lien interprétées. »

I'est néanmoins permis de s'inspirer parfois des

phrases que Domat écrivit sur l'interprétation des lois et qui seront notre conclusion:

«S'ilarrive, dit-il, que le sens d’une loi, tout évident qu’il paraît dans les termes, corduirait à de fausses conséquences et à des décisions injustes, alors Pévidence de l'injustice qui résulterait du sens apparent, oblige à découvrir par une espèce d’interprétation, non ce que dit la loi, mais ce qu’elle veut et à juger par son intention, quelle est l'étendue et

quelles sont les bornes que doit avoir son sens, »

Vu, le Doyen, P. CAUWES. Vu par le Président de la thèse, A. WEISS.

Vu et permis d'imprimer.

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

pour le Vice-Recteur Inspecteur de l'Académie

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