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tateur n’en ait disposé autrement. » Or, si l’on veut bien songer que le système ultra vires exigerait de l'héritier à la fois le paiement des dettes et le paiement de ces legs, il en résulte que l'art. 891 exclue en. réalité la solution ultra vires.
$S 2. — Législations Originales.
Tandis queles précédentes législations ne sont que des reflets ou des variations, des amplifications ou des réductions d'un modèle unique qui est le Code français, il est intéressant d'étudier les législations ayant une source différente afin d'envisager comment en dehors de toute école et de tout préjugé va être solutionnée la question.
I. Droit Anglais (1). — Le contraste avec la législation française apparaît surtout sensible moins sur le point précis qui nous occupe que sur l'organisation générale des règles des successions.
L’exécution des dernières volontés du testateur est toujours confiée à un exécuteur testamentaire ou administrateur nommé soit par le testateur, soit par la Court of Probat (tribunal laïque fondé en 1857 pour remplacer les juridictions ecclésiastiques, et lui-même fondu en 1873 dans la Haute Cour de jus-
(1) Lehr, Droit Anglais, t. I, n° g4r et suivants.
tice, dont il n'est plus qu'une section: Division o Probat.
L'exécuteur testamentaire paie d’abord les dettes puis les legs ; si l'actif, après non seulement paiement des dettes mais des droits dus à l’état, est insuffisant pour payer tous les legs, le problème se pose mais il est résolu différemment suivant la nature des legs dont il s’agit. En effet, outre les legs universels residuary legacies, le droit anglais connaît trois sortes de legs particuliers : 1° le legs spécifique « portant sur une partie dûment spécifiée de l’avoir mobilier du testateur » ; 2° le legs démonstratif « legs d’une somme à prendre sur un fonds déterminé » ; 3° les legs
généraux payables sans spécification sur les « assets » généraux du testateur.
Or, au cas ou les legs particuliers ne peuvent pas être intégralement payés, a fortiori le légataire universel ne recevra rien des mains de l’exécuteur testamentaire ; les legs généraux eux-mêmes, dans ce cas d'insuffisance des assets, subissent une réduction proportionnelle, tandis que les legs spécifiques et démonstratifs priment ces legs généraux et ne sont primés que par les créanciers, c’est-à-dire que les objets sur lesquels portent les legs ne peuvent être vendus au profit des créanciers qu'après épuisement des « assets » généraux.
Sans vouloir entrer dans le détail, et sans aucune
distinction de legs, jamais il ne peut être question
d'obligation ultra vires ; la question ne se pose même pas : En eflet un exécuteur testamentaire est à la tête d'une masse de biens ; suivant des règles équitables il répartit cette masse entre les ayants-droit ; après l’épuisement de la masse l’exécuteur n’a pour unique obligation que de justifier de sa gestion.
Des fraudes ne sont pas à craindre de la part d'un héritier ou d’un légataire universel puisqu'ils ne détiennent aucun bien; des lors, toute présomption soit de confusion de patrimoine, soit de fraude, étant écartée,on ne voit pas en vertu de quel principele droitanglais aurait voulu satisfaire les légataires particuliers coûte que coûte et après l'absorption de tous les biens successoraux, résultat qui n’aurait d'autre intérêt que d'enrichir ceux-ci et d'Appauvrir injustement ceuxlà. Par l'institution de l'administrateur testamentaire le droit Anglais a non seulement résolu la question dans le sens intra vires, bien mieux il l’a supprimée.
IT. Droit Allemand. — Le droit allemand part d’un principe diamétralement opposé au notre ; à nôtre conception antique de la succession à la personne, il oppose la conception moderne de la succession aux biens. c’est-à-dire que l’héritier représente la masse et non ie défunt et n’est en thèse tenu que sur cette masse et jusqu’à concurrence de sa valeur ; il ne peut être indéfiniment tenu qu'après coup par un fait volontaire de sa part : la confusion des deux patrimoines (De la Grasserie, LXX, p. CX).
106 PART. ll. — LES DROITS MODERNES
Telle est la situation de lhéritier; s'il peut tout comme en droit français, afin d'éviter tout ennui, recourir à l'inventaire, celui-ci du moins ne doit pas être fait dans un délai préfix mais bien dans un délai variable suivant {es circonstances et fixé par le tribunal ; cet inventaire, d’ailieurs, qu'il ait été fait ou omis, n'influe nullement en principe sur les obligations de l'héritier qui sont restreintes aux biens en vertu des principes généraux du droit. Le Code allemand n’a pas cru utile de préciser en un article la situation de l’héritier, en cas d'insuffisance de biens, il n'en est pas de même pour le cas de légataire chargé de legs. L'article 2187 est à la fois général et décisif : « Le légataire grevé d’un legs ou d’une charge: peut en refuser l’exécution, même après l'acceptation de son legs, dans la mesure ou ce qu'il retire du legs ne suffit pas à cette exécution. » Et l’article 2188 ajoute que dans ce cas « Le légataire à moins d’intention contraire du testateur peut réduire proportionnellement les charges qui lui étaient imposées » (1).
Ces deux articles décrètent, dit un auteur, l'abolition des quartes Falcidienne et Trébellienne ; sans doute, mais ils font mieux encore, en protégeant le débiteur de legs dans sa fortune personnelle, ils codifient ce principe d'équité parfois méconnu Legatum nunquam damnosum.
(1) Pour le droit allemand, voir traductions de la Grasserie et Melenaere.