D. FRAIS D'ÉTUDES ET D'EXAMEN
On n'a pa$ de renseignements précis sur les honoraires (eollêcîa) que les étudiants pajaient aux régents. Cette somme
était probablement fort variable. Elle était fixée librement par un contrat entre le maître et l'élève. Vers 1383, ceux qui faisaient leçon le matin prenaient un franc de chaque éco* lier \ En ih&O, un maître exige an écn par élève ponr l'expli* cation et la répétition des livres requis au baccalauréat ^ Le candidat à la détcrminance jurait qu'il s'était acquitté ou qu'il s'acquitterait avant de commencer ses disputes, envers le raattre qui lui avait donné des leçons ordinaires K
Pour subvenir à ses dépenses , chaque Nation levait sur chaque candidat une certaine somme au moment où il prêtait serment. Cet inipùl était considéré comme une cotisa tien (|u'on devait payer pour participer aux privilèges de la corporation. 11 faut distinguer dans les frais d'examen la cotisation fixe , et les dépenses Indéterminées de représentation ; dans la cotisation fixe, il faut séparer ce que les candidats payaient à la Nation, de ce qu'ils payaient aux bedeaux.
La cotisation imposée par la nation aux candidats était lixée d'après leur revenu présumé. L'unité de compte était appelée bourse {bur$a)i une bourse était la somme que le candidat dépensait pour son entretien, déduction fàîte du loyer de sa chambre et du salaire de son domestique*. Le candidat alVirmait cette
* iHuidoiric de l UtiivcrsiU} (B. IV, 610)-
» R. N. A. IW, 6 mars.
' Livre de la Nation de Normandie, iHl v».
^ Juramentum determinalorum (R. N. A. II, 1)6 verso): Diceliâ quaiitilalem burse vestne , fideliler , sinu dolo , compulando omnta ordinariè Gonsumpta et 6xpo8ita in bursà , dantaxat locagio hospitti et sallario famuli exclttsis.
somme par sormenl; le procureur miiliipliait la bourse, ou, comme on disait, la taxait* suivant les besoins de la Nation, de la Faculté et de rUniversité. Les bacheliers» les licenciés, et les maîtres payaient en moyenne quatre ^bourses. Si la Faculté, rUnIversité, ou la Nation avait à subvenir à des dépenses extraordinaires , comme pour un procès, une ambassade > la construction des salies de leçon , les candidats payaient des bourses de surplus. Outre les bourses > les déterminants et les mattres payaient une certaine somme pour le loyer des écoles. Au xiv« siècle, dans ta Nation Anglaise , cette somme était fixée pour les déterminants proportionnellement au taux des bourses'. En 1520, la Nation Française décida que chaque déterminant paierait 13 sous à deniers ponr le loyer des écoles *. Au zv* siècle « les nouveaux maîtres payaient tous une même somme , pour le loyer des écoles et la robe du recteur*. Dans la Naiioo Picarde, au xv* siècle, les bacheliers payaient une certaine somme pour les frais de la Chandeleur ^
La licence devait être conférée gratuitement II était expressément interdit aux chanceliers, à leurs examinateurs, et aux gciis de service de rien recevoir des candidats, sous aucun prétexte « sauf 4 sous pour Therbe et la paille ^. Ces pro-
* R. N. F. f° 2 verso ; Ista est vcra taxa bursarum quam procurator tenetUT Ikcore; etc. Cf. R. N. F. 1446, 31 janvier.
* Jurament. det. (R. N. A.) Solvetis receptori naUoDis 5 bursas, et pro scholis proportionabiliter, priusquam vicom intrabiUs; videlieet, si septimanatîm expendetis in bursà 2 vel S sol., dabitis pro scholis 20 sol. Paris; si autem k vel S sol., dabilis 50 sol. ; si autom 6 YOl 7 sol., dabilis 40 sol. ; si autem 8 val 9., dabilis 50 sol. et sic deioceps.
* Dans la Nation Allemande, en lit 95, 2 livres {liber reeeptoris}.
* Pro operibus beatœ Mariœ{R, N. P. 1° 50 verso et ailleurs).
« S. F. A. 1307, ri37 (B. IV, 1 12, 251). L'herbe et la paille remplaçaient les sièges. On jonchait les églises de paille eo hiver, et d herbe en été.
bibilioDS Cureot souvent renouvelées, ce qui prouve qu'elles furent peu observées.
Les droits des bedeaux variaient suivant les temps et les
Nations. En lii2A, leurs di oiis furent ainsi fixés dans la Nation Anglaise : lors de la déterniinance , un deiui-franc: lors du baccalauréat 9 pour la conduite aux écoles h sons» pour les examens 2 sous; lors de la licence « un franc; lors dn pîaeêt , h sous 8 deniers, pour la corporation des bedeaux *. Voici la taxe (jne la Nation de France établit en 1A76': lors de la déicrminaace^ à blancs ; les cinq premiers devaient pajer chacun 2 blancs pour le tapissier $ les déterminants payaient, suivant leur qualité , i blanc ou 2 deniers pour Therbe et la paille ; lors des disputes du Carôme, 2 blancs, ou invitation au dîner; lors du placet, lli blancs; les nouveaux maîtres, qui passaient leur tncepa'o par groupe de quatre', devaient payer, le premier^ les droits du président; le second , le bonnet du grand bedeau ; le troisième , le bonnet du petit bedeau (chacun de ces bonnets étant estimé 6 s. p.) ; lé quatrième donnait, s*il éuit riche , 2 sous ; même taux pour la paille et les herbes que dans la déterminance.
Les déterminants donnaient un banf[net an commencement et à la fin de leur déterminance \ D*abord ils illuminaieut la me du Fouarre. Mais la Faculté le défendit en 1275. Les licenciés et les nouveaux maîtres donnaient également un banquet.
Le candidat qui n'était pas assez riche pour payer les
boursos, afdrinait sous serment, en présence de la Nation , qu'il ^tnit placé dans les conditions de pauvreté qui exemptaient des irais d'examen ^ Au x^v*" siècle^ dans la Nation An-
* Hem. sjn- la Bed,, p. 43.
' Ibid., p. 38.
' À quinque prirtàis sive pritnœ cathedrœ, " S. F. A. 1275 (B. m, m).
* L*expres»on officielle sst Jurare $tatuium paupertaln. ( S. N. A.
glaise> celui dont la booree ne dépassait pas 16 deniers était excQipté comme pauvre '. Le candidat qui ne pouvait payer ses bourses comptaot , remeitait des gages au receveur de la Nation, ordioairement des U¥res qoe la Nation vendait si elle n*aTait rien reça à l'époque fiiée *. Quelquefois le candidat s'engageait devant rofficialtté à acquitter sa dette dans nn délai déterminé > sous peine d'excommunication \