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ORGANISATION DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

Chaque Bureau a à sa tête une Commission admimistrative, dont la composition a donné lieu à trois systèmes différents : l’un, consacrant exclusivement la prédominance de la commune (loi du 7 frimaire an V); le second, attribuant cette prépondérance à l'Etat; le troisième, faisant une part à peu près égale à ces deux influences. C’est ce dernier que la loi du 5 août 1879, actuellement en vigueur, a consacré définitivement, en abrogeant la loi du 21 mai 1873, qui avait introduit dans les Commissions administratives un ministre des cultes; rien ne s’opposant, d'ailleurs, à ce que ceux-ci soient nommés par le préfet ou délégués par le Conseil municipal, à titre nominatif.

La Commission administrative d'un Bari de bien-

faisance est actuellement composée : 1° du maire de la commune, président, suppléé par un vice-président, conformément à l’article 3 de la loi de 1873, ou par le plus ancien des membres présents. En cas de décès du maire, la présidence est déférée à l'adjoint faisant fonctions; 2° de deux membres élus par le Conseil municipal, dont l'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit et, en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu (art. 4, loi de 1879). Il n'est pas nécessaire que ces deux membres appartiennent au Conseil municipal (circulaire ministérielle du. - 26 septembre 1879); 3° de quatre autres membres nommés par le préfet.

« Les délégués du Conseil municipal suivent le sort de cette Assemblée quant à la durée de leur mandat; mais en cas de suspension ou de dissolution du Conseil municipal, ce mandat est continué jusqu’au jour de la nomination des délégués par le nouveau Conseil municipal » (art. 1, $ 4 de la loi de 1879).

Les membres nommés par le préfet le sont pour quatre ans, renouvelables par quart chaque année, et rééligibles.

Les Administrateurs du Bureau de bienfaisance exercent leur mandat gratuitement.

Comme fonctionnaires publics, dans le sens large -du mot, ils tombent sous le coup de l’article 197 du Code pénal; les fautes commises par eux dans l’exercice de leur mandat rendent les Bureaux de bienfaisance responsables vis-à-vis des tiers. Leur révocation peut être prononcée par le Ministre de l'Intérieur.

PRE rire Receveurs. — La Commission est sans qualité pour payer les dépenses et pour encaisser les sommes dues au Bureau de bienfaisance. Le maniement est confié à un agent spécial qui est, en principe, le receveur municipal. Cependant, si le Bureau de bienfaisance a un revenu minimum et non aléatoire de 60.000 francs, il peut avoir un receveur spécial.

Médecins. —— Les Bureaux de bienfaisance aftachent à leur service un ou plusieurs médecins. Le nombre de ces médecins est fixé par la Commission. Ils sont recrutés généralement par voie de concours : sur titres (Marseille) ; après avoir satisfait à un certain nombre d'épreuves écrites et orales (Lyon). Dans certaines villes, ils peuvent être nommés sans concours par le Préfet; par la Commission (Grenoble) et par le Maire (Rennes), avec l'approbation préfectorale ?

Des ressources des Bureaux de bienfaisance.

— Les Bureaux de bienfaisance étant des personnes morales distinctes de la commune ont des ressources propres. Les principaux éléments de ces ressources sont :

1° Les revenus des immeubles dont ils sont propriétaires ;

2° La part qui leur est attribuée dans le produit des concessions des cimetières ;

3° Les arrérages qui leur appartiennent;

4 La taxe des pauvres;

5° Les produits des aumônes, quêtes, troncs, collectes et loteries ;

SAR RE 6° Le produit de certaines amendes:

7° Les subventions municipales ;

8° Les dons et legs.

De la distribution des secours. — Pour avoir droit au domicile de secours d’un Bureau de bienfaisance, deux conditions sont nécessaires.

Il faut : 1° être indigent et inscrit sur la liste d’assistance ; 2° avoir son domicile de secours dans la commune où fonctionne ce bureau. Le bureau se renseigne, par tous les moyens en son pouvoir, sur l’état d’indigence de celui qui fait appel à la charité publique. Il dresse une double liste des pauvres qu’il assiste. La première liste comprend les indigents secourus d’une façon permanente; sur la seconde figurent les malheureux qui, par suite de circonstances exceptionnelles, sont dans un état d’indigence temporaire ou accidentelle.

Inscriptions d'urgence. — Article 19, loi de 1893 sur l'A. M. C. — « En cas d'urgence, dans l'intervalle de deux sessions, le Bureau d’assistance peut admettre provisoirement, dans les conditions de l’article 12 de la présente loi, un malade non inscrit sur la liste. En cas d’impossibihté de réunir à temps le Bureau d'’assistance, l'admission peut être prononcée par le maire, qui en rend compte, en comité secret, au Conseil municipal dans sa plus prochaine séance. »

Dans certaines villes, à Lyon par exemple, où il n’a jamais été dressé de liste d'assistance, les inscriptions se font dans les bureaux auxiliaires des mairies

SEE d'arrondissement, après enquête faite par les distributeurs du Bureau de bienfaisance. Le plus souvent, le certificat d’indigence est délivré d'urgence par le Commissaire de police du quartier.

Contrôle des listes d'assistance. — « La loi de 1893 est une loi décentralisatrice, son pivot est la commune, « cette famille agrandie ». La liste nominative de toutes les personnes privées de ressources (expression plus étendue que celles d’indigents) est dressée tous les ans et revisée-tous les trois mois par le Bureau de bienfaisance (art. 12 et 13).

« Le médecin ou un délégué des médecins, le receveur municipal et un des répartiteurs, désigné par le préfet, peuvent assister à la séance avec voiæ consultative. Mais la liste est ensuite arrêtée par le Conseil municipal en comité secret (art. 14).

« Laloi de 1893 prévoit (art. 17) une Commission cantonale, à laquelle tout habitant ou contribuable de la commune peut faire appel, en inscription ou en radiation, et statuant souverainement. |

« Le droit d'appel a été étendu aux préfets, par la loi de finances du 13 avril 1898. » (D'Rinuy, Congrès des Praliciens, 29 mai 1914.)

Le maire doit donner avis aux habitants, par voie d'affiches, du dépôt de la liste au secrétariat de la mairie (art. 14), puis « pendant un délai de vingt jours, à compter du dépôt, les réclamations en inscription et en radiation peuvent être faites par tout habitant ou contribuable de la commune » (art. 16). Son appel vient alors devant une Commission cantonale qui est

composée du sous-préfet, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement et du juge de paix du canton.

Commission départementale. — Par décret en date du 28 février 1919, vient d'être constituée une Commission départementale de l’assistance publique et de la bienfaisance privée (il est fait exception pour le département de la Seine). Cette Commission est chargée d'examiner {outes les questions qui lui sont soumises pour avis, par le préfet. Il sera fait appel à son concours pour faciliter la coordination des efforts de l’Assistance publique et des œuvres privées.

Elle peut émettre des vœux qui seront transmis au Ministère de l'intérieur et par son intermédiaire au Conseil supérieur (art. 13).

Art. 14. — La Commission départementale d'assistance est composée de quinze membres de l’un ou de l’autre sexe, savoir :

Le préfet, président de droit. -

Le maire du chef-lieu, l'inspecteur départemental ; trois membres désignés par le préfet; trois membres élus par la Commission administrative des établissements publics d'assistance des chefs-lieux d’arrondissement; trois membres élus par le président des œuvres du département, reconnues d'utilité publique.

Art. 15. — Les pouvoirs des Commissions départementales d’assistance ont une durée de quatre ans. Elles se réunissent deux fois par an, dans le mois qui précède les séances du Conseil supérieur et toutes les fois qu'il plaît au préfet de les convoquer. Elles élisent

RE annuellement leur bureau, composé avec le préfet, ; Ge président de droit, de deux vice-présidents et d'un secrétaire.

Attributions de la Commission administrative du Bureau de bienfaisance. — Les Commissions administratives des Bureaux de bienfaisance sont, en principe, dépouillées de tout pouvoir de décision propre. Leurs délibérations sont soumises à la nécessité de l'autorisation administrative. En sont seules dispensées celles relatives aux réparations et aux travaux dont la dépense n’excède pas 2.000 francs (art. 16, Ordonnance de 1821).

L’Assistance médicale gratuite par les Bureaux de bienfaisance des commures autonomes, leur rôle dans l'application de la loi du 15 juillet 1893.

L'article 35 de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite accorde l'autonomie à certaines communes.

« Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d’une manière complète leur devoir d'assistance envers leurs malades peuvent être autorisées par une décision spéciale du Ministère de l’intérieur, rendue après avis du Conseil supérieur de l'assistance publique, à avoir une organisation spéciale.

« Cesonten général les villes où, dès avant la loi, le Bureau de bienfaisance assurait les secours médicaux aux assistés, qui ont obtenu cette autorisation et qui

sont classées sous le nom de services spéciaux ou d'organisations aulonomes. Dans tous ces services autonomes la désignation d'un médecin unique par circonscription et la rémunération à forfait est la règle.

« Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit et nous nous contenterons d'affirmer que les indigents des villes ont droit à la liberté de confiance comme les indigents des campagnes !. »

L'article 35 a été complété par la loi du 17 avril 1906 : « En cas d'urgence, la décision spéciale du Ministre de l’intérieur peut être rendue dans l’intertervalle des sessions du Conseil supérieur de l’assistance publique sur l'avis de la section compétente du Conseil. »

Le Conseil supérieur de l'assistance publique a indiqué à quelles conditions il subordonne son avis favorable à l'application de l’article 35 : 1° des mesures doivent être prises pour assurer le bénéfice de l’assistance médicale à tous les malades, y compris les femmes en couches ; 2° les malades privés de ressources doivent recevoir des secours aussi complets que si le règlement était appliqué dans les communes ; 3° ce ne sera pas seulement les soins médicaux à domicile qui doivent être assurés, mais en cas de besoin, l’hospitalisation dans un lieu bien aménagé et comportant l'isolement des contagieux.

« Dans le cas où une commune a, par application de l’article 35, demandé et obtenu l'autorisation de

1 Etienne Martin, Précis de Déontologie, page 158.

posséder un service d’assistance médicale, ce sont les dispositions du règlement spécial relatif à l’organisation de ce service, qui doivent être appliquées, alors même qu’elles seraient contraires au règlement départemental sur l'assistance médicale gratuite. » (Conseil d'Etal, 22 avril 1904.)

Il s'en suit, pour les communes, une conséquence financière : la perte de la subvention des départements et de l'Etat.

Voici brièvement résumés les éléments essentiels de la discussion qui eut lieu au Sénat, dans les séances des 10 et 13 mars 1893, sous la présidence de M. Jules Grévy (Journal Officiel, débats parlementaires, pages 272 à 274, 278 à 290, 316 et suivantes, année 1893).

M. Le D'Tnéopuire Rousser, rapporteur, a la parole. Il montre la nécessité d'imposer l'assistance médicale gratuite dans toute la France et rappelle qué notre pays. vient en retard sur les autres nations. « La loi faisant ainsi défaut, Vinitiative des administrations locales, sous l'impulsion des sentiments d'humanité et du besoin des populations, a créé ces services de médecine dont j'ai parlé et qui existent à peu près partout où les ressources locales ont été suffisantes pour leur création et leur fonctionnement. Aujourd’hui l'expérience a suffisamment parlé pour nous apprendre que, s'il importe d'imposer à tous les départements le minimum indispensable d'assistance médicale, la loi doit laisser à chacun d'eux pleine liberté d'adopter le système, la forme d'assistance la mieux appropriée aux besoins et aux conditions locales.

M. ce D' Lesouer. — Il fait remarquer que la loi

s'adresse surtout aux indigents des campagnes. Il estime que la Commission fait avec raison une distincüon entre l'assistance médicale dans les villes, et celle qui se pratique dans les campagnes. Il considère l'assistance médicale gratuite comme suffisamment organisée dans les villes où elle est pratiquée dans les hôpitaux et hospices et à domicile par les Bureaux de bienfaisance (dans les conditions que nous avons énumérées plus haut). Puis, l’orateur envisage surtout le côté financier de la question, supputant les charges budgétaires que l'application de la loi va entraîner, en se basant sur les renseignements fournis par les départements et communes déjà pourvues de l’assistance médicale gratuite.

Le Dr Lesouëf est fortement soutenu au cours de son argumentation, par le marquis de Beaumanoir, qui critique avec violence lintromission de l'Etat dans la réglementation des œuvres de charité. Il déclare préférer la charité privée. Il reproche à M. le commissaire du gouvernement Monod, de s’appuyer sur des statistiques, qui ont le tort, comme toutes les statistiques, d'être fausses et de ne pas mettre suffisamment en valeur les cas d’espèce.

M. Mono, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — « De la Hberté naîtra l’émulation. C’est pourquoi le projet de loi s’est efforcé de concilier l'obligation de satisfaire au minimum d’exigences que réclame l'intérêt général avec la liberté pour les pouvoirs locaux d’approprier la satisfaction donnée à ce minimum d’exigences, aux habitudes prises. Les habitudes locales, dans les rapports des médecins avec les malades, dans le mode de

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