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CHAPITRE PREMIER HISTORIQUE

CHARITÉ ET SOLIDARITÉ CRÉATION DES BUREAUX DE BIENFAISANCE : LEURS BUTS !

« L'avenir nous dira si la Solidarité, qui raisonne, l'emporte sur la Charité qui aime, » (D: Henri RiNuYx.)

Le 17 juillet 1790, La Rochefoucauld-Liancourt écrivait : « Jusqu'ici, l'Assistance a été regardée comme un bienfait; elle n'est qu'un devoir; mais cé devoir ne peut être rempli, que lorsque les secours accordés par la Société sont dirigés vers l'utilité générale... C'est un devoir impérieux, un devoir commandé par le droit naturel à la Société et auquel elle ne peut jamais manquer*. »

Les Etats se sont reposés pendant longtemps sur l'initiative privée, du soin d’assurer, sous toutes ses

1 Pour la rédaction de ce chapitre, nous avons largement mis à contribution la thèse de droit du D' Salva, de la Faculté de Paris,

é Rapport du D" Dreyfus-Brissac, Cons. sup. de l’Ass. publique,

fascicule 22, p. 7.

LUCE formes, l'assistance aux indigents. L'Eglise s’acquittait en réalité de ce soin. Exerçant sa toute-puissance sur l’âme des foules, par les mandements de ses évéques et la voix de ses prêtres, elle avait fait de la Charité une obligation morale, dont elle usait d’ailleurs, comme d’un puissant levier et la donnait comme un moyen efficace de faire son salut.

Son action bienfaisante fut considérable. Nous lui devons la création des hôpitaux et l’organisation des secours à domicile. Ces œuvres nées et soutenues, grâce aux dons et legs de personnes pieuses et charitables, furent assurées dans leurs fins, par un grand nombre d’ordres religieux.

La Révolution, abolissant les privilèges et renversant toutes les croyances, s’inquiéta de voir s’atténuer les bienfaits des habitudes de charité inscrites à son vaste programme de rénovalion sociale, sous la forme d’un droit acquis aux malheureux. Désireuses d'en mieux répartir les charges, ses Assemblées essayèrent de centraliser l’Assistance et de confier à l'Etat le soulagement des pauvres. Cette tentative échoua, faute de ressources suffisantes. Par les lois du 7 frimaire an V et du 28 pluviôse an VIIT, elles ordonnèrent la créaüon d'un Bureau de bienfaisance par commune, chargé de distribuer les secours à domicile.

Cette disposition ne fut jamais appliquée et il faut bien reconnaître qu'il n’est pas possible d’obliger les communes à créer admimstrativement des Bureaux de bienfaisance, dont beaucoup ne pourraient fonctionner faute de ressources. Ils demeurèrent facultatifs par la force des choses. Avant la promulgation de la loi de

Sn 1893, 15.000 communes avaient des Bureaux de bienfaisance, et 19,111 représentant 18 millions d'habitants en étaient dépourvues.

La loi de 1893, rendant obligatoire l’Assistance médicale gratuite, créa le Bureau d'assistance, rouage destiné à jouer surtout dans la population des campagnes, visée par le législateur. Rappelons, en passant, qu'il est adminislré par une Commission formée par les Commissions administratives réunies de l'Hospice et du Bureau de bienfaisance ou par cette dernière seulement quand il n'existe pas d’hospice dans la commune. À défaut d'hospice et de Bureau de bienfaisance, 1l est régi par la loi du 21 mai 1895 (art. 1 à 5), modifié par la loi du 5 août 1879, et possède, outre les attributions qui lui sont dévolues par la loi de 1893, tous les droits et attributions qui appartiennent aux Bureaux de bienfaisance.

La circulaire du 15 mai 1884 indique que la création d’un Bureau de bienfaisance doit être subordonnée à un décret rendu en Assemblée du Conseil d'Etat (décret du 2 août 1879, art. 7, $ 4). Il doit être pourvu d’une dotation d’au moins 5o francs, soil en revenus d'immeubles, soit en rentes sur l'Etat, sans compter les subventions qui peuvent être accordées par les Conseils municipaux et les receltes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières et le droit établi en faveur des indigents, à l'entrée des spectacles, bals et concerts. (Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 3 août 1867.)

Voici la procédure à suivre ; le maire de la com-

LA ATREE mune qui désire obtenir un Bureau de bienfaisance adresse, à cet effet, une demande au préfet. Cette demande doit être accompagnée : 1° d'une délibération du Conseil municipal (art. 70, $ 4 de la loi de 1884);

d'un avis du sous-préfet de l'arrondissement; 3° d’un état des ressources destinées à assurer le fonctionnement du nouvel établissement. Les grandes villes peuvent établir des subdivisions. En cas d’épidémie, d'inondation, les communes qui n’ont pas de Bureau de bienfaisance peuvent en établir de provisoires, afin de permettre une rapide distribution de secours ; mais il va de soi que leur existence doit dispa-

raître avec la cause qui l’a provoquée.

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