JULES FERRY
Ilèirlemeiit pour les biMIothèques ualveriiltaire».
Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Ârts, Vu la loi du 29 décembre 1873, imposant aux étudiants le
paiement d'un supplément de droit destiné à créer tm fonds commun pour les bibliothèques des facultés ;
Vu les déclarations de la commission du budget, qui, en inscrivant au budget des dépenses la somme correspondant k ce droit, a exprimé la volonté formelle que les élèves soient mis k même de trouver dans ce fonds commun les facilités de travail les plus complètes ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1855, prescrivant de réunir en une seule bibliothèque» placée sous la haute surveillance du recteur, les bibliothèques spéciales des facultés du chef-lieu académique ;
Vu l'instruction générale du 4 mai 1878 ;
Vu Tarrêté ministériel du 31 janvier 1879, portant institution d'une commission centrale des bibliothèques ;
Considérant que, dans plusieurs académies, les facultés ne sont pas toutes établies au chef-lieu et que, dans certaines villes, risolement des facultés, placées dans des bâtiments séparés, fait actuellement obstacle k la réunion des bibliothèques ;
Considérant qu'il importe néanmoins d'assurer le service par un règlement applicable k toutes les bibliothèques, qu'elles soient ou non centralisées ;
La Commission centrale des bibliothèques entendue. Arrête:
Art. 1®"^. Les bibliothèques universitaires ou bibliothèques des facultés sont placées sous l'autorité du recteur.
Le recteur est assisté, pour la surveillance du service, d'une commission composée de professeurs désignés par les Assemblées des facultés, k raison de un membre pour chacune d'elles.
Les membres, élus pour trois ans, sont rééligibles.
Art. 2. Le recteur prépare, après avis du comité de perfectionnement, le budget annuel de la bibliothèque {personnel et matériel) et la liste des abonnements périodiques et des livres k acquérir.
Cette liste, dressée par sections correspondantes aux ordres de facultés, indique le titre des revues et des ouvrages, le lieu
et la date de la publication, le nom de Téditeur, le format, le nombre de volumes, le prix et le total général de la dépense.
Toute proposition incomplète est considérée comme nulle et non avenue.
Le budget et la liste des acquisitions sont arrêtés par le ministre.
Anr. 3. Le bibliothécaire, placé sous Tàutorité directe du recteur, est chargé de la policée intérieure de la bibliothèque.
Les souS'bibliothécaires, les surnuméraires et les garçons attachés k ce service lui sont subordonnés.