COMMISSION DE SURVEILLANCE
AuT. 4. La commission revise, avant r examen par le comité de perfectionnement j les listes de propositions présentées par chacun des professeurs et par le bibliothécaire pour acquisition de livres ou pour abonnements, et s'assure de Texactitude des indications bibliographiques déterminées au paragraphe 2 de l'article 2.
Elle donne, après ouverture des crédits, son avis sur Tordre a suivre dans les acliats.
Art. 5. La commission visite, tous les six mois, les difiërents services de la bibliothèque universitaire.
Elle fait son rapport au recteur.
Art. 6. Deux de ses membres prennent part au récolcment annuel prescrit a l'article 33.
personnel
Art. 7. Les bibliothécaires, les sous-bibliothécaires, surnuméraires Qt garçons sont nommés par le ministre, après avis de la commission centrale.
Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du recteur.
Art. 8. Lorsque le personnel d'une bibliothèque se compose de plusieurs fonctionnaires, le premier prend seul le titre de bibliothécaire; ceux qui le suivent ont le grade de sousbibliothécaire.
Art. 9. Il peut être adjoint au bibliothécaire un ou plusieurs surnuméraires, selon l'importance des travaux de catalogue k exécuter.
AuT. 10. Les surnuméraires n'ont droit a aucun traitement ni indemnité.
Art. 11. Ne peuvent être proposés pour le titre de bibliothécaire que les sous-bibliothécaires et surnuméraires pourvus du certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel, dont les conditions seront ultérieurement déterminées.
Art. 12. Sont seuls admis audit examen les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins deux ans de services accomplis dans une bibliothèque de faculté.
Le stage est réduit k six mois pour les archivistes paléographes.
Art. 15. Les bibliothécaires sont divisés en trois classes : 1^« classe; 4,000 fr.; 2« classe, 3,500 fr.; o« classe, 3,000 fr. Leur promotion se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la classe inférieure.
La liste des propositioîis d'avancement est arrêtée, le 1®"^ janvier de chaque année, par la commission centrale.
SERVICE DE lecture A l'iNTÉRIEUR
Art. 14. La bibliothèque est ouverte le jour et le soir, excepté les dimanches et jours fériés.
Les heures d'ouverture sont fixées par le recteur, qui règle en outre la durée des vacances.
Art. 15. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
1® Les membres du corps enseignant;
2® Les étudiants de toutes les facultés, à quelque école qu'ils appartiennent sur la présentation de leur carte d'étudiant.
Sont admises, en outre, les personnes munies d'une autorisation délivrée par le Recteur.
Artv 16. — Les mesures d'ordre, relatives au service de lecture, feront l'objet d'un règlement spécial, affiché dans la bibliothèque.