‹ De l'organisation et de l'administration des bibliothèques et privéesChapitre 110 sur 159 · PRÊT AU DEHORS · texte numérisé non relu

PRÊT AU DEHORS

Art. 17. — Les livres peuvent être prêtés aux professeurs et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de conférences; ils peuvent être prêtés également aux étudiants, par autorisation du recteur, sur la proposition écrite du mem-

300 APrKNDicB ~ 23 août 1879

bre de la commissioa de surveillance représentant la facalté où ils sont inscrits.

Art. 18. — Sont exceptés du prêt :

l"" Les ouvrages demandés fréquemment ;

S"" Les périodiques et fascicules et les ouvrages en livraisons détachées ;

3'' Les ouvrages de grand prix ;

4'' Les dictionnaires et les collections ;

S"" Les estampes, cartes et plans ;

Art. 19. — Les manuscrits ne peuvent être prêtés que sur une autorisation du ministre de l'instruction publique.

Ce prêt est surbordonné à l'article 105 du décret portant règlement de la bibliothèque nationale, qui est ainsi conçu :

« Peuvent seuls être prêtés les manuscrits qui ne sont « point particulièrement précieux par leur rareté, leur anti- « quité^ leurs autographes ou leurs miniatures; circons- « tances dont le conservateur sera juge en premier ressort. »

Art. 20. — Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et maîtres de conférences né peuvent avoir plus de dix volumes inscrits k leur nom. Les autreâ emprunteurs n'en peuvent avoir que cinq.

Art. 21 . — Aucun ouvrage ne peut être prêté en Tabsence du bibliothécaire.

Art. 22. — Tout ouvrage prêté sera remplacé sur le rayon par une planchette indicatrice.

Art. 23. — Le registre du prêt sera établi conformément au modèle n"" 2 de Tinstruction générale du 4 mai 1878.

En tête de ce registre, une feuille mobile contient la liste alphabétique des emprunteurs avec renvois aux pages d'inscription.

Art. 24. — La durée du prêt n'excédera pas un mois.

Pour que le prêt soit renouvelé, l'ouvrage doit être rapporté k la bibliothèque ; il ne peut être remis que le lendemain au même emprunteur.

Le renouvellement ne sera pas accordé plus de deux fois.

Art. 25. — Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement par lettre les emprunteurs qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai fixé. Cinq jours après, il adresse

au recteur la liste des emprunteurs qui n*ont pas déféré à son invitation.

Le recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours après, il fait réclamer a domicile les ouvrages qui n'auront pas été rapportés.

Art. 26. — En cas d abus, le recteur peut suspendre le prêt pour trois ou six mois. Il informe immédiatement le ministre.

S'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre décide, la commission centrale entendue.

Art. 27. — Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres, ou qui les rendent en mauvais état, sont tenus de les remplacer k leur frais. Quand le remplacement n'est pas possible, ils doivent réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par experts.

Art. 28. — A chaque inspection, le délégué du ministre devra viser le registre du prêt, et provoquer, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour l'entière exécution du règlement.

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