‹ De l'organisation et de l'administration des bibliothèques et privéesChapitre 112 sur 159 · DISPOSITIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 39. — Le présent arrêté aura son effet a dater du 1" octobre prochain.

Toutefois, le temps de service déterminé à l'article 13 pour l'avancement des bibliothécaires, et le stage imposé par l'article 12 aux candidats au certificat d'aptitude, ne sont rigoureusement exigibles qu'a partir du 1" octobre

Art. 40. — Il sera statué, par des règlements spéciaux, sur

Torganisation des services dans le ressort de Tacadémie de Paris.

Fait à Paris le 23 août 1878.

JULES FERRY llibliothèques anivcrMtaires.

MESURES d'oUDUE RELATIVES AU SERVICE DE LECTURE.

Le ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts,

Vu l'arrêté en date de ce jour portant règlement général du service des bibliothèques universitaires ;

La commission centrale des bibliothèques entendue, Arrête :

Art. l'^ — Les catalogues sont mis a la disposition du public, lorsqu'ils sont imprimés ou autographiés.

Art. 2. — Chaque lecteur inscrit et signe sa demande sur un bulletin donné par le bibliothécaire.

Art 3. — Il ne peut avoir a sa disposition plus de cinq volumes k la fois.

Art. 4. — A sa sortie, il représente le bulletin avec les volumes qui y sont inscrits.

Art. 5. — Aucun ouvrage n'est donné dans la dernière demi-heure de la séance.

Art. 6. — Les lecteurs ne doivent ni se promener, ni causer a haute voix. Il est interdit de fumer dans la bibliothèque et ses dépendances.

Art. 7. — Il est interdit de .prendre les livres sur les rayons, sauf ceux qui seraient mis k la libre disposition du public.

Les travailleurs qui prennent des notes ne doivent pas placer leur papier sur le lin^e communiqué.

Les lecteurs ne doivent par s'accouder sur un livre entr'ouvert.

Le calque est interdit.

Art. 8. — Tout lecteur emportant, sans autorisation, un livre de la bibliothèque, sera poursuivi pour détournement.

Art. 9. — Toute mutilation de livre est considérée comme un détournement.

Art. 10. — Toute dégradation sera réparée aux frais de celui qui l'a causée. •

Art. 11. — Toute personne, sortant avec un livre ou avec un porte-feuille, est tenu de le présenter au bibliothécaire.

Art. 12. — Les ouvrages par livraisons ne sont communiqués au public que quand ces livraisons ont pu être réunies en volume et reliées.

Sont exceptés les périodiques ne renfermant pas de planches.

Art. 15. — Les manuscrits de la bibliothèque étant la propriété de rÉtat <iui s'est réservé les droits assurés par le décret du 1*' germinal an IV aux propriétaires d ouvrages posthumes, nul ne peut copier, publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation expresse du gouvernement.

Ceux qui voudront obtenir cette autorisation, adresseront leur demande au bibliothécaire, qui la transmettra au recteur avec son avis.

Fait à Paris le 23 août 1879.

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