‹ De l'organisation et de l'administration des bibliothèques et privéesChapitre 113 sur 159 · JULES FERRY · texte numérisé non relu

JULES FERRY

BlUIotbèques auiversi tairez.

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR l'oBTENTION DU CERTIFICAT

d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Le ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts,

Vu l'arrêté en date de ce jour portant règlement général du service des bibliothèques universitaires, et notamment les articles Il et 12, ainsi conçus :

« Art. 11. — Ne peuvent être proposés pour le titre de bi- « bliothécaire que les sous-bibliothécaires et surnuméraires « pourvus du certificat d'aptitude délivré après un examen c professionnel, dont les conditions seront déterminées par. «c un règlement spécial.

« Art. 12. Sont seut^ admis audit examen les sous*biblio- « thécaires ayant au moins deux ans de services accomplis « dans une bibliothèque de faculté.

« Le stage est réduit a six mois pour les archivistes paléo- « graphes» »

La Commission centrale ded bibliothèques entendue^ Arrête :

ART. 1^^. L'examen professionnel exigé pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire consiste en deux épreuves :

1^ Une composition française sur une question de biblio^ graphie ;

2^ Le classement de quinze ouvrages traitant de matières diverses et appartenant aux différentes époques de Timpri-merie.

Cette dernière épreuve comprend les opérations déterminées par l'instruction générale du 4 mai 1878, savoir :

1® Le numérotage ;

2^ L'inscription au registre d'entrée-inventaire ;

3^ L'inscription au catalogue méthodique ;

4"^ L'inscription au catalogue alphabétique.

Le candidat devra justifier, dans ce travail, d'une écriture serrée et parfaitement lisible.

Art. 2. Les sessions d'examen ont lieu a Paris.

Elles sont ouvertes par arrêté du ministre.

L'arrêté indique les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscriptions.

Les candidats se font inscrire au secrétariat des diverses académies.

Art. 3. Les épretives sont subies devant la Commission centrale des bibliothèques.

Le jugement peut être valablement rendu par trois de ses membres présents a toutes les opérations. Il est soumis a la ratification du ministre, qui délivre un certificat d'aptitude aux candidats qui en ont été jugés dignes.

Les résultats sont consignés au registre des procès-verbaux de la commission centrale des bibliothèques.

Fait a Paris, le 23 août 1879.

Jules FERRY.

CIreolaire ministéspielle du t5 août 1991», relative à l'emamen paur les fanetiauKi de bibllotliéeaire.

Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous adresser ampliation d un arrêté en date de ce jour, portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires ; vous trouverez également ci-joint un certain nombre d'affiches dans lesquelles sont rappelées les conditions d'examen et les avantages réservés aux bibliothécaires.

Il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions reçoivent dans le ressort de votre académie la plus grande publicité possible. .

Vous voudrez bien également ouvrir sans retard un registre pour l'inscription des candidats, et veiller a la production des pièces exigées par l'arrêté ci-joint. La liste et les pièces devront m'être envoyées dans la huitaine qui suivra 1^ clôture du registre ; vous aurez soin d'y joindre les renseignements que vous aurez pu recueillir sur les postulants. Dans le cas où il n'y aurait pas eu d'inscriptions, vous m'adresseriez une liste négative.

Recevez, Monsieur le Recteur, etc.

Le Ministre de V Instruction publique et des Beaux- Arts,

Jules FERRY.

Arrêté.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Vu les arrêtés en date du 25 août 1879, concernant le service des bibliothèques universitaires ; La commission centrale des bibliothèques entendue.

Arrête :

Art. 1®^. Une session d'examen pour Tobtention du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire des bibliothèques universitaires ou bibliothèques des facultés des départements

APλENDICE — 22 JANVIER 1880 307

s'ouvrira k Paris, le 27 octobre (1) prochain, a la bibliothèque de l'Arsenal.

Art. 2. Des registres destinés k Tinscription des candidats seront ouverts au secrétariat des diverses académies, le 1®' septembre.

Ils seront clos irrévocablement le 10 octobre, k 4 heures.

Les candidats, en s'inscrivant, devront déposer : i^ leur acte de naissance ; 2^ une note présentant le résumé de leurs travaux antérieurs et l'indication des services rendus.

La liste des candidats est immédiatement adressée au ministre, avec les pièces qu'ils ont déposées.

Art. 5. Pour cette session, et par application de l'article 39 du règlement général, les candidats ne sont pas tenus de justifier du titre et du stage indiqués a l'article 12 de ce règlement.

Art. 4. Le présent arrêté sera affiché aux sièges des académies et des facultés.

Art. 5. Les recteurs des académies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait a Paris, le 25 août 1879.

Jules FERRY.

Arrêté du 9t Janvier t880 portant nomination de denx ntemlires de la eommisision centrale den blbilotiièqaes aeadémlqneii.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Vu l'arrêté du 31 janvier 1879,

Arrête :

MM. Berthelot et Bréal, inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, sont nommés membres de la commission centrale des bibliothèques académiques.

Paris, le 22 janvier 1880.

Jules Ferry.

(i) Depuis 1879, une session d'examen a eu lieu chaque anftée à la bibliothèque de l'Arsenal. En 1879, 8 candidats ont été re^us sur 28 qui s'étaient présentés ; en ^880, il y en a eu 8 reçus sur 21 présentés, et en 1881, 12 reçus sur 28 présentés. Dans la présente année !882, sur

308 APPIHDICE — 22 AVRIL 18S0

Rèylemeiit f^or le (serirlce de la lilUletliè^pie de la fMiUté de drelt de ParU.

Titre I«'. — Dispositions générales.

Art. l«r. — La bibliothèque de la faculté est placée sous Tautorité du doyen et la surveillance d^une commission spéciale.

Art. 2. — Le bibliothécaire a, sous lautorité du doyen, la direction du service.

Il est chargé de Tacquisition des livres et collections, et de Tabonnement aux périodiques ; il a la police de la bibliothèque et de ses annexes.

Les sous-bîblîothécaires, employés et garçons attachés à la bibliothèque, lui sont subordonnés ; ils doivent, pour tout ce qui concerne le service, se conformer à ses prescriptions.

Art. 5. — Tous achats, traités, abonnements et commandes se rapportant au service de la bibliothèque, seront faits sur la proposition du bibliothécaire, au moyen de bons approuvés par le doyen, et visés par le secrétaire agent comptable de la faculté.

Art. 4. — Au commencement de chaque année scolaire, le doyen adresse au recteor un rapport sur la situation de la bi-^ bUofhèque, les i^^ogrès réalisés pendant Tannée précédente et les améliorations a introduire.

Ce rapport est préalablement soumis à la faculté.

Titre II. — Commission de surveillance.

Art. 5. — La commission de surveillance est composée du doyen, président, de trois professeurs titulaires et de deux agrégés, élus chaque année par la faculté, au scrutin de liste, dans sa première assemblée de janvier, et du bibliothécaire.

H candidats présentés, 4 ont été reçus. Cette observation nous dispensera de réproduire plus loin les décisions ministérielles reWtives aux sessions subséquentes, et qui sont en général conçues dans les mêmes termes que que celle que nous donnons ci-dessus.

Elle se réunit au moins une fois par mois, à une date qu'elle fixe elle-même.

La présence de quatre au moins de ses membres sera nécessaire pour qu'elle délibère.

Art. 6. — La commission statue sur les achats de livres et collections, sur les abonnements aux périodiques, et généralement sur remploi des crédits inscrits au budget de la faculté pour le service de la bibliothèque.

Elle règle Tordre k suivre dans les achats.

Elle donne son avis sur Tacceptation des dons et des legs.

Art. 7. — Dans Tintervalle des séances de la commission, les acquisitions urgentes seront faites sur Tautorisation spéciale du doyen.

Elles seront soumises k la ratification de la commission de surveillance lors de sa plus prochaine séance.

Elles ne peuvent, au cours d'un exercice, excéder la portion du crédit alloué pour achat de livres que la commission déterminera chaque année.

Art. 8. — Les demandes d'achats faites par les membres de la faculté ou par les étudiants, seront remises au bibliothécaire ; elles sont par lui transmises au doyen avec ses observations et ses propositions personnelles, pour qu*il soit statué conformément k l'article 5 ou k l'article 6.

Titre III. — PERSONNEf.»

Art. 9. — Ne peuvent être nommés aux fonctions de bibliothécaire de la faculté, que les personnes réunissant les conditions exigées par l'article 11 dti règlement du 23 ao&t 1879, et étant mûmes en outre du diplôme de licencié en droit.

Titre IV. — Service de lecture a l'intérieur.

Art. 10. -^ La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf les dimanches et jours de fêtes légales, de 9 heures et AeoM du matin k 5 heures du soir, et, en outre, de 7 k 10 heures du soir.

Elle est fermée pendant les vacances et pendant les congés de la faculté ; toutefois, pendant la semaine de la Pentec^^te,

3i0 APPENDICE — 22 AVRIL 1880

elle est ouverte, k partir du mardi, de 9 heures et demie k 2 heures.

Art. 11. — Sont admis de droit dans les salles de lecture :

1* Les membres en exercice et les membres honoraires des facultés de dniit de TÉtat, ainsi que le secrétaire de la faculté de droit de Paris ;

2* Les étudiants de la faculté de droit de Paris, sur la présentation de leur carte d'étudiant ;

3"* Les candidats à la'grégation pendant la durée du concours. Seront admises, en outre, les personnes munies d une autorisation délivrée par le doyen.

Art. 12. — Les mesures d'ordre relatives au service de lecture font Tobjet d un règlement spécial, qui doit être affiché dans chacune des salles de la bibliothèque.

Art. 13. — Les manuscrits communiqués ne peuvent être copiés qu'en vertu d'une autorisation délivrée par la commisrsion de surveillance.

Titre V, — Prêt.

Art. 14. — Sont seuls admis au prêt :

l"" Les membres en exercice et les membres honoraires de la faculté de droit de Paris ;

'2<^ Le secrétaire, le bibliothécaire et le sous-bibliothécaire de la même faculté ;

3"* Les candidats k l'agrégation pendant la durée du concours pour la préparation des leçons. Les ouvrages empruntés par eux doivent être rapportés k la bibliothèque aussitôt que chaque épreuve est subie. Aucun ouvrage ne sera prêté pour la préparation des sujets d'argumentation ;

4* Les personnes munies d'une autorisation délivrée par la commission de surveillance. L'autorisation ne peut être que spéciale k un ou plusieurs ouvrages déterminés; elle fixe les conditions et la durée du prêt ; elle est toujours révocable.

Art. 15. — Sont exceptés du prêt :

!• Les ouvrages rares ou de grand prix que désignera la commission de surveillance ;

2"^ Les dictionnaires ;

5* Les estampes, cartes et plans.

Art. 16. — Les manuscrits et les incunables ne seront prêtés que sur une autorisation spéciale de la commission de surveillance, pour le temps et aux conditions qu elle prescrira.

Art. 17. — Le prêt est personnel ; il est expressément interdit k l'emprunteur de se dessaisir des livres qui lui seront confiés.

.. Art. 18. — Tout ouvrage prêté doit être remplacé sur les rayons par une. planchette indicative, contenant la fiche signée de l'emprunteur.

Il est, en outre, inscrit sur un registre spécial établi par ordre alphabétique des noms, des emprunteurs, contenant la daté du prêt et celle de la restitution.

La fiche signée sera immédiatement remise k l'emprunteur lors de la rentrée de l'ouvrage a la bibliothèque ; il est immédiatement fait mention de la rentrée sur le registre du prêt.

Art. 19. — Les professeurs et agrégés de la faculté et le bibliothécaire ne pourront, a moins d'une autorisation de la commission de surveillance, avoir plus de dix volumes a leur nom.

Les autres personnes admises au prêt ne pourront en avoir plus de cinq.

Art. 20. — Tout ouvrage ou volume prêté qui sera demandé en communication a la bibliothèque, sera, par les soins du bibliothécaire, réintégré sur-le-champ ; il sera rendu k l'emprunteur, s'il le demande, après un délai de deux jours francs.

Art. 21 . — La durée du prêt n'excédera pas un mois pour les livres, et quinze jours pour les périodiques, soit en fascicules, soit en volumes.

Le même emprunteur ne pourra emprunter de nouveau le même ouvrage ou le même périodique que huit jours après la réintégration.

Art. 22. — Pour rendre régulière et assurer, en cas de besoin, la rentrée des ouvrages prêtés, il sera procédé comme il suit :

Une feuille indiquant la date a laquelle le volume devra être réintégré sera remise a chaque (emprunteur en même temps que le volume emprunté.

Si 2 A^PBNMeE-^22 AVRIL 4880

Si Temprunteur n'a pas remis le volume k la date de la réintégration, le bibliothécaire lui enverra le lendemain une lettre d'avis pour Tinviter k réintégrer le volume.

Sif dans la quinzaine qui suivra cette lettre d'avis, le livre n*a pas été rapporté, le bibliothécaire transmettra au doyen le nom de l'emprunteur en retard ; le doyen lui adressera une lettre de rappel : un mois après, faute de réintégration, les volumes non rentrés seront remplacés sans autre avertissement par les soins du doyen, aux frais de l'emprunteur.

Art. 25. — Il n'y aura pas de lettre d'avis pour les périodiques en fascicules ou en volumes.

Il sera, quant k ces ouvrages, faute de réintégration au terme du prêt, procédé de suite conformément au dernier alinéa de Tarticle précédent.

Art. 24. — La privation du droit au prêt peut être prononcée par le ministre de l'instruction publique sur le rapport de la commission de surveillance.

Art. 25. — Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les ouvrages prêtés ou qui les rendent soit en mauvais état, soit incomplets, sont tenus de les remplacer a leurs frais. Si le remplacement n'est pas possible, ils doivent réparer lé préjudice causé a la bibliothèque, suivant estimation faite par eipert,

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