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DE L^SAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES RÈGLEMENTS

livres qu'on leur a confiés, qu'ils ne s'accoudent pas dessus^ n'y mettent point de notes ou de marques de crayon, etc. Les • lecteurs, du reste, nous l'espérons, auront généralement assez le respect de la propriété d'autrui, pour ne causer aucune dégradation aux ouvrages remis entre leurs mains ; mais si quelqu'un s'oubliait, l'employé le rappellerait doucement et convenablement à l'ordre.

Indépendamment du service de lecture a l'intérieur, il y a aussi le service des prêts au dehors. C'est la une nécessité dont il est rarement possible de s'affranchir. Mais si la règle du prêt est admise, il faut s'efforcer d'en renfermer l'application dans de justes limites. Nous ne reviendrons pas, d'ailleurs, sur ce qui a été dit plus haut k ce propos (1) : nous y voyons seulement un motif de plus d'ajouter qu'il importe de prendre pour règle ce principe : — Rendre les séances de lecture aussi longues qu'on le pourra, et les placer aux heures les plus convenables pour la généralité des lecteurs : les restrictions apportées a la faculté d'emprunter les livres seront subies beaucoup plus aisément. Si, alors, pour atteindre ce but et pour ne pas trop surcharger les employés, il résultait de l'application de cette règle quelque surcroît de dépenses, l'administration supérieure s'y résoudrait sans aucun doute volontiers, dans l'intérêt général.

Il faut ensuite, lorsque la règle du prêt est admise, que l'autorisation d'emprunt soit accordée individuellement par l'autorité supérieure, sur demande motivée, et à des personnes connues. Puis, il y a certaines précautions a prendre pour assurer .la conservation des livres, telles que : inscription des prêts sur un registre ad hoc,, avec signature de l'emprunteur, durée limitée du prêt, nécessité de réintégrer les volumes a première réquisition, responsabilité pour l'emprunteur de toute dégradation, et a plus forte raison des pertes. Quant au dépôt d'une somme d'argent comme garantie de restitution (les livres prêtés, mesure dont on a voulu faire une règle dans quelques bibliothèques, nous y répugnons assez ; car, d'abord, cette manière de faire, toujours un peu soupçonneuse, exige de nouveaux détails de comptabilité, et ensuite l'emprunteur

(1) Voy, supra, 2e part, pi 200.

DE l'usage de la BIBLIOTHÈQUE ET DES REGLEMENTS 223

sera souvent tenté de se prendre pour un vrai propriétaire : la bibliothèque deviendra ainsi un libraire de complaisance, sans compter que certains ouvrages ne pourront être, en cas de perte, remplacés que difficilement, si tant est qu'ils le puissent.

V. Devoirs respeetifti da personnel envers le pa« bile et da paltlle envers la bibliothèque.

Les employés de la bibliothèque doivent se montrer pleins de prévenance et d'urbanité envers tout le monde. Il ne faut pas que par une froideur désobligeante, par des réponses brèves et sèches, on fasse craindre aux visiteurs de demander , les renseignements dont ils pourraient avoir besoin. Une fois mal accueilli dans une bibliothèque, on ne sera plus tenté d'y retourner. Au contraire, si le bibliothécaire sait se mettre a la portée des personnes qui viennent le consulter, diriger au besoin leurs recherches, encourager les timides, il pourra rendre a la science des services signalés, et par lui la bibliothèque remplira de plus en plus le but de son institution.

Les devoirs du public envers la bibliothèque sont très simples et d'une observation fort facile. Ils consistent dans le respect de la propriété de la. bibliothèque et dans le soin, non seulement de restituer fidèlement les livres reçus, mais encore de ne leur faire subir aucune dégradation, ce qui est aussi en réalité une atteinte portée a la propriété. Le public doit également s'attacher à observer fidèlement les règles établies concernant les mesures d'ordre intérieur et le prêt des livres. C'est pourquoi il sera urgent que le règlement reçoive la plus grande publicité possible, et qu'il soit affiché, au moins par extrait, dans la salle de lecture.

SECTION DEUXIÈME

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