DE L USAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES RÈGLEMENTS
par les conservateurs eux-mêmes, un directeur temporaire, dont les fonctions se borneront a surveiller Texécution des règlements et délibérations du conservatoire, quil présidera. Il correspondra, au nom des conservateurs, avec le pouvoir exécutif pour les affaires générales qui intéresseront la bibliothèque nationale.
Art. 5. — Le directeur sera renouvelé tous les ans. Néanmoins il pourra être continué, mais pour une année seulement.
Art. 6. — Les attributions annuelles, décrétées pour rétablissement, seront remises en masse k un membre du conservatoire, nommé par ses collègues, pour être réparties sous sa responsabilité.
Art. 7. — L'admjnistration des différents dépôts, et tous les détails relatifs à Torganisation particulière du conservatoire, seront l'objet d'un règlement que les conservateurs demeurent chargés de rédiger et de soumettre au pouvoir exécutif.
Art. 8. — La première nomination des membres du conservatoire sera faite par la convention nationale, sur la présentation du comité d'instruction publique.
Art. 9. — En cas de vacance d'une place de conservateur par mort, démission ou autrement, le conservatoire nommera le savant ou l'homme de lettres qu'il jugera le plus propre à remplir la place vacante.
Art. 10. — Le conservatoire nommera aux autres places de l'établissement, sur la présentation du conservateur dans la partie duquel les places seront vacantes.
Art. 11. — II sera affecté, sur les fonds de la .Trésorerie nationale, une somme de 192,000 liv., tant pour le traitement des conservateurs et des employés que pour les dépenses et augmentations de la bibliothèque.
S II. Bèfflement de la bibliothèqae ile« av^eato de rarin, du »• avril t9»4l (1).
Art. 1er. — La bibliothèque des avocats n'est pas publique
(1) Emané du Conseil de l'ordre»
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y sont seulement admis les avocats inscrits sur le tableau et ceux faisant leur stage, et MM. les magistrats qui le désireront.
Art. 2. — Elle est ouverte tous les jours de Tannée judi-* ciaire, depuis neuf heures et demie du matin jusqu'à trois heures et demie, k Texception néanmoins des dimanches, jours fériés, de ceux où il n'y a pas de palais.
Pendant les deux mois de vacances, elle est ouverte les mercredis , jeudis y vendredis et samedis , de dix heures k deux.
Art. 3. — On ne pourra y causer ni rien faire qui puisse distraire ceux qui travaillent.
Art. 4. — Ceux qui désireront la communication de quelques livres ne doivent pas les prendre eux-mêmes dans les armoires ni sur les tables : ils s'adresseroYit directement au bibliothécaire, auquel ils seront tenus de les remettre après s'en être servis.
Art. 5. — Le bibliothécaire veillera, sous sa responsabilité, k ce qu'on n'écrive pas sur les livres et à ce qu'ils ne soient ni maculés, ni déchirés ; il est autorisé k les retirer des mains de ceux qui contreviendraient au présent article.
Art. 6. — Le bibliothécaire ne communique que deux volumes k la fois.
Art. 7. — Une demi-heure avant la clôture de la salle, les livres ne sont plus communiqués.
Art. 8. — Chaque personne, en sortant, remet au bibliothécaire les livres qui lui ont été communiqués.
Art. 9. — On ne pourra, en aucun temps, ni sous aucun prétexte, sortir de livres de la bibliothèque, qu'avec la permission de M. le conservateur, et en donnant un reçu par écrit (1).
(1) Cette disposition a été précisée et la latitude restreinte, sur des raisons que nous avons déjà signalées, par un arrêté du conseil de Tordre en date du id avril l£â9. « Gonûdérant dit le Goos^l, qiu la finculté jusqu'ici accordé» aux avoonis d'importier les livrti de la bibliothèque soit à domicile^ soit aux audiences, entraîne de graves abus ; qu*ain8i plusieurs ouvrages importants ont cessé d*étre complets, que d'autres ont été lûténtionellement lacérés ; que, notamment dans les ouvrages de doctrine et dans les recueils d'arrêts, plusieurs feuillets ont été enlevés ; considérant» en outre, que le déplacement dtt livret mi profit de qoelqvbes
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Art. 10. — On n'entrera dans la bibliothèque qu'en roba, ou tout au moins en habit noir. Le bibliothécaire en refui^ra rentrée k ceux qui se présenteraient sans être vêtus de lune ou de Tautre manière.
Art. 11..^- Le jour de conférence, la bibliothèque sera fermée une demi-heure avant louverture ; elle sera aussi fermée à deux heures, le jour de l'assemblée du conseil, pour la salle du fond.
Art. 12. — Le bibliothécaire aura seul les clefs des armoires où sont renfermés les livres, et nul autre que lui ne pourra en faire usage.
Art. 15. — Le bibliothécaire tiendra note des contraventions qui pourront être commises au présent règlement, et il en fera son rapport par écrit au conseil, qui statuera, hcet égard, ce qu'il jugera convenable.
Art. 14. — Il sera incessamment dressé un catalogue ou inventaire par double des livres et manuscrits actuellement existants dans la bibliothèque, lequel catalogue ou inventaire sera arrêté et signé tant par M. le bâtonnier que par le bibliothécaire.
Art. 15. — A la suite de l'un de ces doubles, le biblîothécah*e se chargera des volumes et manuscrits y contenus, lequel double sera déposé dans les archives de l'ordre, pour y avoir recours en cas de besoin.
Art. 16. — A la fin de chaque année judiciaire, et dans les premiers jours de septembre, il sera fait un récolement du contenu cUins le catalogue ci-dèssus, et le bibliothécaire sera et demeurera garant et responsable des objets qui se trouveront en déficit par le résultat dudit récolement.
Art. 17. — Le bibliothécaire tiendra note des livres et ma-
avocats, empêche le plus grand nombre de tes consulter lorsqu'ils en ont besoin ; considérant, qu'il importe dans l'intérêt de tous, de faire disparaître ces abus ; le conseil arrête :
Art. 1. — U est défendu au bibliothécaire de laisser emporter, sous quelque prétexte que ce soit, les livres de la bibliothèque.
Art. 2. — Le conservateur a le droit de délivrer des permissions .
Toutefois ces pennissions ne pourront s'appliquer qu'aux livres de droit ancien «t aux livres de littérature et de ideoM.
Dans tous las cas eUesnasaopIvaUtUee que pour huit Jours ; e« délai passé, les livras CMoiii reodios.