‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 127 sur 139 · DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR PROCEDER A LA CODIFICATION · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR PROCEDER A LA CODIFICATION

Si un gouvernement voulait convertir une masse de lois non écrites ou de statuts incohérents en un corps de droit complet et régulier, quelle marche devrait-il adopter pour arriver à ce but de la manière la plus sûre?

La méthode qui se présente la première, d’après ce qui a été fait jusqu’à présent, est de confier ce travail à un homme de loi qui a la confiance du souverain, ou à une commission moins nombreuse de juristes qui se partagent les travaux et se réunissent pour les discuter. Dans les gouvernements représentatifs pu républicains, c’est l’assemblée législative qui choisit dans son sein des comités, se réservant l’examen et le jugement final de leur ouvrage.

Aucun de ces modes ne satisfait M. Bentham. Voici le plan qu’il propose :

i° Une concurrence ouverte à tous sous quelques conditions : chaque personne qui veut concourir devra , dans un temps donné, fournir un plan général de son système , y joindre, comme échantillon , un titre ou chapitre particulier, achevé et rédigé dans les propres termes de la loi, Min

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qu’on puisse juger de son talent de rédaction , et l’accompagner d’un commentaire raisonné qui mette ses juges à portée de connaître ses principes et sa logique.

2° Le concurrent qui aura le mieux rempli les conditions demandées sera encouragé à poursuivre son travail , sous l’engagement de l’examiner et de lui fournir toutes les informations dont il aurait besoin; mais il n’y aura point d’exclusion pour d’autres concurrents.

3° Tous ces essais de concours seront imprimés aux frais du public.

4° Il serait à désirer qu’il n’y eût qu’un seul et même auteur pour le corps entier de droit; mais cette condition n’est pas absolue; il suffit d’arrêter que chaque code particulier (pénal, civil , commercial , militaire, etc. ) soit l’ouvrage d’une seule main.

5° Il ne sera attaché aucun salaire à ce travail ; mais il y aura quelques encouragements à offrir aux concurrents.

6° Il n’y aura point d’exclusion pour les étrangers; et même à égalité démérité, autant qu’on peut en juger, un étranger devrait avoir la préférence.

N’oublions pas de quoi il s’agit. Ce n’est pas un code .à donner à une nation, c’est un projet de code à soumettre à un comité d’experts , ou mieux encore à un conseil, à une assemblée législative. Ce projet de code imprimé, publié, distribué avec

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abondance, sera soumis au tribunal de l’opinion et à la censure de tous les concurrents , qui l’examineront avec la sévérité de rivaux malheureux. Ce n’est qu’a près avoir subi cette épreuve qu’il sera soumis au jugement final du corps législatif, et qu’il recevra la sanction souveraine.

Je reprends maintenant les diverses conditions que j’ai énoncées.

La première est le libre concours. Je n’insisterai pas sur un argument qui est devenu un lieu coin-* mun en économie politique, Si tout privilège est nuisible à la perfection d’une manufacture, comment ne le serait-il pas plus encore dans un genre de travail qui surpasse en difficulté toutes les autres compositions littéraires? Y a-t-il quelque probabilité que la science de la législation soit renfermée dans les députés d’une assemblée ? N’y en a-t-il pas beaucoup au contraire que les travaux du cabinet, les pénibles études qui forment un profond jurisconsulte, ont peu de rapport avec l’espèce d’activité et les liaisons sociales qui poussent les individus dans la carrière politique ? Les députés, appelés à juger une à une les mesures et les questions législatives, ne pensent guère à en étudier l’ensemble, et même, quelque bons juges qu’ils puissent être d’une loi qui leur est présentée, ils seraient bien rarement en état de la préparer et de la combiner avec le système entier de la législation. Le libre concours est donc infiniment pré-

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férable à celui d’un choix renfermé dans un corps quelconque, dans une assemblée, fut-elle d’ailleurs l’élite de la nation. L’individu qui n’en est pas membre est peut-être le seul qui soit capable de ce grand travail, et sa supériorité est probablement l’effet de cette vie solitaire et studieuse qui le rend étranger aux cercles de la vie sociale.

On dira peut-être que l’invitation du gouvernement ne produira point d’effet, que personne ne voudra se présenter au concours dans l’incertitude du succès.

Mais, dans cette objection, on oublie que le désir de se faire connaître est un stimulant très puissant, que . la carrière qu’on ouvre à des talents obscurs est brillante de gloire, et qu’il y a de grandes âmes que les petits succès ne touchent point , mais qui s’enflamment de la pensée du bien public et d’une gloire nationale.

D’ailleurs ce n’est pas un ouvrage complet qu’on demande; ce n’est qu’un essai qui ne doit pas coûter beaucoup à celui qui aura passé plusieurs années dans l’étude des lois à méditer en silence sur un système de législation.

D’autres feront une objection d’une nature tout opposée : Il y aura, diront-ils, une telle multiplicité de projets, qu’on perdra un temps immense à les publier, à les comparer, et que l’assemblée ou un comité de l’assemblée sera condamné à perdre des années dans ce travail.

On oublie, dans cette seconde objection, que l’ouvrage dont il s agit n’est pas une ode, un discours académique; que la composition d’un code est du nombre de celles qui exigent un homme tout entier; qu’il n’y a point ici de récompense pécuniaire; qu’il faut agir pour la gloire et l’humanité , et que ce genre d’héroïsme n’est pas très commun. Quant à la fatigue et au temps perdu dans cet examen , on les exagère beaucoup. Il ne s’agit pas de juger des codes , mais des plans et des échantillons; et dès que l’ouvrage supérieur s’est montré , il jette un éclat qui efface tous les autres , et qui , pour ainsi dire, au premier coup d’œil en fait ressortir tous les défauts.

En cherchant toutes les objections, j’en trouve encore une qui n’échapperait pas à ceux qui seraient jaloux de maintenir le privilège exclusif dans les mains de l’assemblée. L’auteur, dira-t-on, étant, par supposition, étranger à la législature, ne pourrait pas y défendre son ouvrage ; il serait jugé sans pouvoir être entendu. Müiis pourquoi le seraitil? pourquoi 11e serait -il pas appelé à donner les explications nécessaires ? Pourquoi une commission ou une assemblée se refuserait-elle l’avantage de recevoir des informations d’un individu qui n’aurait pas l’honneur de lui appartenir ? Enfin , supposé que l’auteur ne peut pas être présent à la discussion de son ouvrage, — au moyen du commentaire raisonné don ton a fait une des conditions

nécessaires , on a mieux que l’auteur en personne ; son écrit répond article par article aux objections qu’on peut faire ; et ces réponses , méditées dans le silence du cabinet , ont bien plus de précision que des observations orales et improvisées.

J’ai encore un mot à dire sur les avantages de ce libre concours. D’un côté il tend à mettre en évidence des talents peu connus , de ces talents qui sont les fruits les plus rares comme les plus précieux des études sévères et persévérantes ; il peut révéler au gouvernement les hommes les plus propres à la législature , aux fonctions judiciaires, aux places administratives.

D’un autre côté , l’examen de tous ces projets , la comparaison de ces divers plans, formeront nécessairement une école de législation , non seulement pour ceux qui seront spécialement chargés de cet examen, mais encore pour la portion du public assez avancée pour s’intéresser à ces travaux. A quoi est-on appelé dans une assemblée législative? A s’occuper de questions détachées, de

mesures de détail , de lois de circonstances ; mais

ce qu’on 11e connaît point, c’est l’ensemble, c’est le système de la législation , c’est le rapport de toutes les parties , ce sont les principes qui dominent tout le domaine de la loi. Le résultat de ce concours sera de donner aux esprits plus d’étendue , et de former de véritables législateurs.

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Seconde condition. Aucune rémunération pécuniaire.

Pourquoi fait-on ici une condition si opposée au cours ordinaire des choses? qu’y a-t-il de particulier dans ce genre de travail qui doive exclure un salaire ou des pensions ?

Si vous constituez un comité de membres salariés , vous aurez à choisir entre un plus grand nombre de candidats; mais ce que vous gagnez en nombre , vous le perdrez en qualité. Dès qu’il s’agit de places lucratives, tous ceux qui ont quelque espoir de les obtenir mèttent en mouvement des amis et des protecteurs ; la faveur s’en mêle , et quoi qu’on pense, la meilleure chance ne sera pas pour les plus habiles , mais pour les mieux recommandés. Le savant qui aura vécu dans la retraite ne sera pas égal dans cette concurrence au demisavant qui a vécu dans le monde; il y aura des brigues, des intérêts, des motifs tout-à-fait étrangers au mérite et à la capacité des individus. Ceux qui feront le choix auront moins d’égard au bien gé- . néral qu’au désir de placer leurs créatures ; et la première des recommandations sera d’être plus dévoué à l’autorité qui dispose des honneurs et du profit , qu’à la nation même qui ne donne ni des titres ni des pensions. *

Mais allons plus loin ; voyons ce qui doit résulter d’un salaire pour l’ouvrage même. Je vois dans toute récompense pécuniaire un danger de préci-

pitation ou un danger de délai , et même de délais indéfinis. La munificence du souverain n’a pas manqué en Russie : qu’a-t-elle produit ? Il y a eu beaucoup de législateurs salariés', et peu ou point d’œuvres de législation.

Mais la récompense pécuniaire ne sera accordée qu’après la confection du travail! Voilà en effet un moyen de s’assurer un produit de manufacture; seulement il est à craindre que l’œuvre ne se fasse avec plus d’égard au désir de recevoir la récompense qu’à celui de la mériter. Un motif tout autre que l’ambition de bien faire animera l’activité des coopérateurs, et les rendra moins difficiles dans l’examen de leurs travaux respectifs. S’il n’y a qu’un seul homme employé, il sera plus indulgent pour lui-méme, et comment refuserait - on la récompense promise , quel que soit l’ouvrage qu’il aurait donné? Ce serait une injustice manifeste, car il n’a pris d’autre engagement que celui de faire de son mieux, et qui pourrait juger s’il n’a pas fait . tout ce qu’il était capable de faire?

Si la rétribution pécuniaire est donnée sous la forme de pension annuelle , il faudrait bien peu connaître la nature humaine pour ne pas voir que, dans ce cas plus clairement encore que dans le premier, la récompense esttournée contre le service; que ce service se fera lentement ; qu’on se bornera souvent à sauver les apparences; que% l’indolence n’a point ici de frein, parcequ’elle n’a point île

juge ; et que*dans un comité il ne faut qu’un seul homme incapable ou ennemi du travail pour retarder tous les autres. L’obstacle n’est pas si grand s’il n’y a qu’un seul jurisconsulte chargé de l’ouvrage , et il a du moins une responsabilité d’honneur; mais, laissé à lui -même, il est exposé à l’action , même insensible , de tous les motifs séducteurs. La seule difficulté du travail offre un moyen plausible de repousser tous les reproches, de justifier tous les délais.

Troisième condition. Que t ouvrage soit d’un seul.

Le mode qui a été communément employé pour des rédactions de code, celui même auquel on a recours dans les assemblées législatives, c’est, comme je l’ai dit, dénommer des comités plus ou moins nombreux, qui se divisent le travail dans le cas où les opérations sont un peu compliquées, ou qtii choisissent entre eux le rédacteur qui jettera les premières bases du projet.

Cette méthode est défectueuse.

D’abord en multipliant les auteurs, n’y. en eutil que deux, vous diminuez la responsabilité: vous laissez dans le doute à qui appartient le blâme s’il y a du blâme. Entre plusieurs associés , la désapprobation la plus méritée tombe plus légèrement sur .chacun d’eux, ou plutôt elle ne tombe précisément sur aucun d’eux : elle est comme flottante

aG

402 conditions nécessaires

dans l’air : le reproche se repousse deYun à l’autre

comme la balle du joueur, et ne se fixe nulle part.

Le tribunal de l’opinion publique se partage en deux sections; l’une aristocratique, l’autre démocratique: la première prononce sur le mérite de l’ouvrage d’après sa conformité aux intérêts des castes ou des classes privilégiées; la seconde juge d’après les intérêts du grand nombre. Mais dans laquelle de ces divisions seront les coopérateurs du code ? probablement dans la première ; et plus ils seront nombreux , plus il est probable que la balance des opinions sera en faveur du parti aristocratique.

Laissons à part cette responsabilité, qui s’affaiblit en raison du nombre. Il faut considérer un autre effet de la multiplicité des collaborateurs : la diminution dans la part d’honneur et de bienveillance publique attachée à ce grand travail. Ne supposez que cinq associés, celui qui aura porté tout le poids se trouvera réduit à un cinqdième dans le lot du mérite. Peut-on attendre le même degré d’efforts de sa part que s’il était seul ? Soit qu’il se repose sur ses collègues, soit qu’il travaille avec eux , il y a un affaiblissement dans l’exercice de ses facultés. Il ne faut qu’un associé faible ou timide qui ne puisse pas s’élever jusqu’à lui pour l’obliger lui-même à descendre. Il ne faut qu’un homme borné et opiniâtre pour obtenir des concessions, des sacrifices, par le dégoût et la lassitude

qu’il fait éprouver à chaque débat. Enfin, chacun d’eux peut aimer le bien public, mais chacun d’eux aura certains intérêts particuliers sur lesquels des complaisances mutuelles, plutôt tacites qu’exprimées, amènent des transactions aux dépens de l’intérêt général. C’est par toutes ces causes que les ouvrages de comités nombreux ont si rarement réussi. Les exemples ne me manqueraient pas.

Un autre inconvénient de la pluralité des collaborateurs , c’est le défaut d’unité dans l’ouvrage.

Il y aura de l’incohérence soit entre les différents codes, soit dans les détails de l’exécution. Si celui qui s’occupe du code pénal n’a aucune part à la composition du code civil , peut-on s’attendre à voir une parfaite harmonie entre les délits et les droits? Les deux codes sont intimement liés. Celui qui croit pouvoir les séparer n’a bien compris ni l’un ni l’autre. Le code adjectif, ce code de procédure qui n’a pour objet que d’établir les moyens d’exécution pour les lois pénales et civiles , suppose de même une intime connaissance des deux codes substantifs. Prescrire à un jurisconsulte de faire une loi de procédure pour faire marcher des lois qu’il ne connaît pas, c’est le jeter dans une région de vagues conjectures ; c’est lui donner à construire une machine sans lui faire connaître avec précision les poids qu’elle doit élever, et la nature des services quelle doit rendre.

ab.

Raison de préférence pour appeler un étranger à cette fonction .

Toutes choses d’ailleurs égales , un étranger devrait être préféré à un national pour la formation d’un corps de droit.

Cette proposition tient du paradoxe. Il semble qu’il manque à un étranger, sauf des circonstances particulières, quelques unes des données les plus nécessaires pour ce grand travail , — la connaissance des moeurs, des préjugés, du caractère, des dispositions nationales; il est à craindre que son ouvrage, quelque bon qu’il pût être, considéré abstraitement , ne convînt pas à la nation à laquelle il est destiné.

J’ai trois observations à présenter en réponse à cette objection.

i° Il ne s’agit pas ici d’un législateur appelé à faire une constitution politique. Cette classe de lois est d’un ordre supérieur. Ceux qui possèdent le pouvoir politique ne souffrent pas qu’on le modifie : les changements ne se font que dans des temps de crise , par des moyens violents, ou du moins par intimidatiou. Dans la formation des codes , il faut donc écarter tout ce qui concerne directement la forme du gouvernement et la distribution des pouvoirs constitutionnels.

a° Il ne s’agit pas non plus d’une législation qui n’ait aucun rapport avec celle qui régit la nation

pour laquelle on fait un corps de lois. Nous avons vu que l’objet principal est de rédiger une jurisprudence d’arrêts en une loi écrite, ou de donner un ordre systématique à des statuts incohérents, et qui , à raison de leur nombreet de leurs contradictions , tiennent le peuple dans la dépendance des gens de loi. Il s’agit de généraliser, de simplifier, d’arranger, de conserver tout ce qui a déjà l’approbation générale, et non de donner des lois qui tombent du ciel , et dans lesquelles personne ne pourrait plus se reconnaître.

5“ On exagère beaucoup la force de l’objection. Les principes de législation ont une application très étendue et très générale : les circonstances qui doivent les modifier selon les temps et les lieux, selon le caractère et les habitudes des peuples , ne sont ni bien nombreuses ni difficiles à saisir. Ce travail a été fait 1 : on a réduit à la simplicité d’un catalogue toutes les différences qui peuvent résulter dans les délits et les peines des diversités de climat, de religion , de gouvernement , de castes. On a supposé qu’un code pénal, fait pour l’Europe, dût être transplanté dans les Indes, et on a suivi en détail toutes les modifications qu’il devrait recevoir pour s’adapter aux circonstances particulières d’une nation si différente des nôtres.

D’ailleurs cette infériorité sous le rapport des

1 Y. Traites de législation , tom. lit , des Circonstances île temps et de lieu, etc.

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connaissances locales , est-elle donc un obstacle si difficile à vaincre? S’il était question de recevoir péremptoirement un code fait par un étranger , on comprend quelle crainte et quelle défiance pourrait s’attacher à cet acte de soumission. Mais un projet soumis à l’examen , un projet qu’on ne reçoit qu’après une mûre délibération , si c’est un étranger qui en est l’auteur , il résultera de cette circonstance une plus grande sévérité dans la critique , et il ne pourra pas éluder la vigilance des censeurs excités par les jalousies nationales.

Voilà ma réponse à l’objection qui se présente d’elle-même. Voyons maintenant s’il y a de bonnes raisons pour préférer un rédacteur étranger à un rédacteur national, dans la supposition qu’il offrirait d’ailleurs toutes les garanties désirables sous le rapport des lumières.

Il s’agit d’aptitude. Examinons les éléments dont l’aptitude se compose, et nous arriverons à la solution de notre problème.

i° Aptitude morale, c’est-à-dire exemption des intérêts locaux, des partialités politiques, des liaisons personnelles, des préjugés de naissance et d’état , de toutes ces dispositions secrètes qui peuvent faire prédominer des intérêts publics.

A tous ces égards, il est évident qu’un étranger est placé sur un terrain plus élevé que l’homme du pays. Il ne participe ni à l’esprit de corps ni à l’esprit de secte , ni aux intérêts des hommes de

POUR PROCÉDER A LA CODIFICATION. 4°7 loi ni à ceux du clergé , ni au désir de faire prévaloir telle ou telle classe de l’état. Il ne peut espérer de succès qu’en se conciliant l’approbation générale par l’intérêt général , et en supposant qu’il aurait lui-même des préjugés puisés dans ses habitudes nationales, il n’aurait aucune influence externe pour les soutenir ; ni crédit , ni famille , ni parti, ni liaisons sociales, il serait seul contre tous. Ses erreurs seraient sans danger.

2° Aptitude intellectuelle. — Il n’y a point ici de présomption générale en faveur d’un étranger, mais en tant que les partialités sont la source des plus grandes aberrations du jugement, un étranger a sous ce rapport un avantage marqué sur les hommes du pays.

Il ne faut pas conclure de ceci qu’on doive Appeler un étranger à cette fonction, en excluant les nationaux ; il s’agit seulement de montrer que les étrangers ne doivent pas être exclus, et que, dans le cas d’un mérite distingué , il y aurait des motifs raisonnables de leur donner la préférence.

Combien né serait-il pas à désirer qu’on put donner aux peuples des idées plus libérales sur la manière de faire des lois! Ce que je vais dire n’appartient pas directement à mon sujet, mais c’est une digression qui m’entraîne.

Dans une assemblée législative, choisie par le peuple, pourquoi n’admettrait-on pas un certain nombre d’étrangers, choisis dans des États d’une

constitution analogue, auxquels on accorderait la faculté de faire des discours et même des propositions ? Quant au droit de suffrage , il est évident qu’ils ne doivent pas l’avoir ; mais dans combien de circonstances ne seraient-ils pas utiles pour des informations et des conseils !

Dans des gouvernements nouveaux qui ont à lutter contre toutes les erreurs de l’inexpérience , par exemple , dans ces grandes législations de l’Amérique espagnole, combien ne serait-il pas intéressant d’appeler des hommes qui se seraient fait une grande réputation dans le congrès de l’Amérique anglaise!

Si vous envisagez cette mesure sous le rapport politique, elle offre un moyen de rapprochements, elle forme des liaisons d’amitié, elle présente un caractère d’alliance et de fraternité entre les nations; elle serait souvent propre à prévenir ces mésentendus qui peuvent avoir des suites si funestes. Il y a déjà quelques germes de ces mesures dans les sociétés scientifiques et littéraires; mais leur utilité serait bien plus grande dans des sociétés politiques : ces membres honoraires seraient des espèces d’ambassadeurs de législation; leur présence serait un frein contre des passions violentes, et une garantie de la vérité dans les rapports ministériels. J’y vois en un mot des avantages manifestes, et pas le plus petit alliage de danger.

Je sais bien qu’on renverra cette idée à l’utopie;

POCR PROCÉDER A LA CODIFICATION. 4°9 mais jusqu’à présent cette utopie est un lieu fort honorable d’exil pour tous les projets qui dépassent les notions vulgaires, et qui combattent les abus des castes privilégiées.

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