SECTION VIII
OPINION DE SIR FRANCIS BACON ADRESSEE A JACQUES 1er SUR LE MODE DE CONSOLIDER LES STATUTS ET DE FACILITER L’ÉTUDE DE LA LOI COMMUNE.
Dans le préambule, l’auteur entre en matière avec toutes les précautions oratoires : il témoigne la plus haute estime pour les lois de son pays ; il les trouve justes, sages, modérées , rendant à Dieu , à César , aux sujets tout ce qui leur appartient. Il est vrai qu’elles sont comme la langue anglaise, un composé de coutumes bretonnes, romaines, saxonnes , danoises , normandes ; mais , comme le mélange des mots a produit pour l’Angleterre une langue plus riche, le mélange des lois a produit une législation plus complète. Tout arbre s’améliore par la transplantation.
« Les changements que je propose, dit-il, ne sont pas considérables: je ne demande pas des innovations, je ne veux qu’améliorer; et l’on sait qu’il est plus facile d’amender ce qui est bien que de corriger ce qui est mauvais. Il s’agit moins dans mon projet de la matière de la loi que de sa forme , de son expression, de sa notification. Il s’agit plutôt
de la placer dans un nouveau jour , que de lui donner une nouvelle nature. »
De là Bacon passe aux objections qu’il peut prévoir , et il y répond avec cette brièveté piquante qui caractérise son style, beaucoup plus approchant de Sénèque que de Cicéron.
Ce projet , dira-t-on , est inutile : la loi anglaise dans son état actuel peut soutenir la comparaison avec les meilleures lois étrangères, et quoi qu’on fasse, il ne sera jamais possible à l’esprit de l’homme de faire une législation complète qui soit au-dessus de toute incertitude et de toute évasion.
Que répond-il à cette objection ?
Quant à la comparaison avec lès lois des autres nations, il est inutile d’en parler, parcequ’on ne s’accorderait jamais sur ce point. Nos hommes de loi donneront la préférence à notre loi municipale; mais les civiliens , les érudits , les voyageurs, seront d’une opinion différente.
Ce qui est certain , c’est que nos lois sont sujettes à de grandes incertitudes , à de grandes variétés d’opinions; et dans leur exécution elles entraînent de grands frais et sont souvent éludées. De là,
i° Des procès très multipliés et très longs.
a0 De grandes facilités données à la chicane: les honnêtes gens harassés et opprimés par le moyen même qui devait les secourir.
3° Le juge est trop absolu: dans les cas douteux,
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et ceux-ci sont en grand nombre , il a une latitude fort étend ue et fort dangereuse.
4° Les cours de chancellerie sont surchargées : ce remède légal, offert au nom de l’équité, n’est rien moins que sûr dans ses bons effets.
58 Toutes ces ambiguïtés de la loi , qui causent l’ignorance des avocats , servent aussi à la couvrir.
6° Toutes les sécurités des possessions par patentes, avec testament, sont souvent hypothétiques et creuses par l’obscurité de la loi. On a raison de dire que du plus au moins toutes les lois sont sujettes à être incertaines. Mais voici le point à remarquer : les doutes se rapportent-ils à des questions hors du cours ordinaire des choses, ou à celles qui se présentent chaque jour? Dans le premier cas , attribuez ce mal à l’imperfection de la prévoyance humaine, qui ne saurait tout embrasser; dans le second , soyez sûr que c’est la faute de la loi. Et je le dirai ici, pour rendre à chacun ce qui lui est dû : sans les Rapports de sir Édouard Coke , sans les décisions et les règles qu’ils contiennent , notre loi commune serait déjà comme un vaisseau qui n’a point de lest. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour reconnaître combien les décisions des temps modernes s’écartent sensiblement de celles des temps antérieurs.
Mais quoiqu’il faille remédier aux divergences île la loi commune, la nécessité de cette réforme est bien plus grande par rapport a la loi statutaire.
Voyez d’abord ce nombre de lois pénales qui menacent les sujets : elles n’en sont que plus insidieuses pour être dormantes; elles se convertiraient bientôt en instruments de tyrannie s’il survenait des temps malheureux où on voulût les faire revivre et les exécuter. Un savant j urisconsulte interprétait cette malédiction d’un prophète , Il pleuvra sur eux des filets , par une multitude de lois pénales mal définies, et à demi cachées. Il en est plusieurs de ces lois qui sont bonnes à conserver, mais dont les pénalités sont trop fortes: et s’il y a une règle sans exception , c’est que la trop grande rigueur des lois , outre le mal particulier qui en résulte pour ceux qu’elles frappent, est une cause certaine de leur affaiblissement.
Il y a un autre inconvénient attaché aux lois pénales tombées en désuétude ; elles répandent sur le corps entier de la loi une habitude de négligence, de désobéissance , une sorte de gangrène qui corrompt la partie même qui devrait être conservée: en sorte que les lois éprouvent le tourment de Mézence, les vivants expirent dans les bras des morts.
On objectera encore contre mon projet, que c’est une innovation , et que toute innovation entraîne des dangers au-delà de toute prévoyance.
Je réponds à cette objection que tout remède étant aussi une innovation dans le corps politique comme dans le corps naturel , un argument qui
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s’applique à toute espèce de réforme , un argument qui a toujours pu s’appliquer aux meilleurs projets, n’est qu’un lieu commun, qui, seul et par lui-même, ne mérite aucune attention. Mais le fait est que ma proposition ne renferme rien qui ait le caractère d’innovation dans un sens suspect. Les innovations que l’on craint sont celles qui intéressent la conscience, les possessions, la liberté des individus : mais celles-ci , loin de blesser des intérêts particuliers, sont toutes en leur faveur ; loin de leur imposer de nouveaux fardeaux, on les soulage. D’ailleurs c’est plutôt une affaire d’arrangement, de simplification, qu’un changement proprement dit : c’est une simple révision des lois; et il y en a plusieurs exemples de la part des gouvernements que nous regardons comme des modèles.
A Athènes , ils avaient le conseil des six : c’était une commission toujours en exercice, dont la fonction était de veiller sur les lois qui ne convenaient plus aux circonstances ; et quand une loi nouvelle ne s’accordait pas avec une loi ancienne, ils proposaient aussitôt le rappel de celle-ci.
Les Romains , par leurs décemvirs , firent la loi des douze tables ; mais c’était plutôt un code de lois nouvelles , empruntées de la Grèce , qu’une compilation de leurs propres lois.
L’empereur Justinien , en distribuant le travail entre plusieurs jurisconsultes , réduisit les lois, éparses dans un nombre infini de volumes, à la
forme où nous les voyons aujourd’hui dans les Institutes et dans les Pandectes.
Louis XI fut long -temps occupé du projet de réunir en un seul corps la loi civile des Romains , et les divers coutumiers qui régissaient les provinces de son royaume.
Mais , dira-t-on encore, si l’on veut entreprendre une réforme des lois, il vaudrait mieux s’appliquer à convertir la loi commune en statut , et n’avoir qu'un seul code méthodique et complet.
Ce serait, dit Bacon, une question bien difficile à décider que celle de la préférence entre des lois écrites et des lois non écrites ; il y a de forts arguments pour et contre. Les coutumes « sont des » lois écrites dans des tables vivantes , et l’Église » même reconnaît l’autorité de certaines traditions. «Dans les sciences , la marche la plus sûre est de » s’en tenir aux particularités. Quoi qu’il en soit , «je n’oserais pas donner le conseil de jeter la loi » commune dans un nouveau moule; ce que je pro- » pose tend seulement à l’émonder, à la greffer, et » non à y passer la charrue, et à la planter de nou- «veau. C’est là où je verrais une innovation qui » pourrait entraîner de grands dangers. »
On objectera encore que les juges et les avocats ne se reconnaîtront plus , pour ainsi dire , dans la loi ainsi altérée dans sa substance et dans sa forme; que c’est les renvoyer à l’école pour savoir ce qu’est la loi et prononcer leur opinion; que leurs anciens
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livres leur deviennent inutiles, et qu’il leur faudra une nouvelle bibliothèque.
Bacon répond que cette objection est fort exagérée : qu’il ne s’agit point de changer les lois mêmes; qu’elles subsisteront en entier; qu’en retranchant tout ce qui est tombé en désuétude , en élaguant tout ce qui est improfitable et nuisible, la partie qui est conservée et méthodiquement arrangée devient plus claire, plus facile à retenir, et d’une application plus aisée.
Quant à l’objection des livres anciens rendus inutiles, elle est presque puérile dans un objet d’une si haute importance. On aurait pu également la faire valoir contre les nouvelles traductions de la Bible et contre tous les ouvrages des savants. Les livres doivent suivre les sciences, et non les sciences rester esclaves des livres.
Après avoir ainsi écarté les objections principales , Bacon expose la nature de son plan ; il embrasse deux choses, i° un digeste de la loi commune ; 2° une compilation des statuts.
Le digeste de la loi commune consiste à rassembler toutes les décisions rend ues depuis Édouard I", à les rédiger d’année en année : i° en retranchant tous les cas sur lesquels la coutume a varié, pour s’en tenir aux règles qui sont actuellement en vigueur : cette multitude de cas obsolites ne font qu’embarrasser l’esprit des étudiants , et leur faire apprendre avec beaucoup de pèine ce qu’ils doi-
vent ensuite oublier; 2° en supprimant les cas de pure répétition, les cas identiques qui remplissent inutilement d’énormes volumes; 3° en abrégeant les rapports trop prolixes. Une main habile qui élaguerait le superflu , sans toucher à l’essentiel , rendrait un service éminent en économisant le temps des élèves, et en diminuant les dégoûts attachés à cette étude. Par rapport aux cas sur lesquels il existe des décisions opposées , il ne serait pas convenable de s’en remettre à une commission de jurisconsultes; il faudrait réunir les juges pour décider quelle est la loi , ou résoudre la difficulté par l’autorité du parlement.
Relativement aux statuts, la réforme proposée par Bacon embrasse quatre objets : i° la suppression de ceux qui se rapportent à des choses qui n’existent plus, comme les statuts concernant les Lombards, les Juifs, les polards, etc.; 20 la révocation de ceux qui sont tombés en désuétude , mais qui ne sont point abolis, et qui pourraient dans certaines circonstances être remis en action, prendre les hommes au dépourvu, et fournir des armes dangereuses à la malice ou à la tyrannie ; 3° l’adoucissement des pénalités dans plusieurs cas où il convient de conserver le fond de la loi; mais par le changement des moeurs ou des circonstances, les peines choquant l’opinion publique 11e sont pas appliquées , ou , quand elles le sont , jettent de l’odieux sur le gouvernement; 4° enfin, le grand et
4l8 OPINION DE sm FRANCIS BACON.
principal objet serait de réunir sous un seul titre tous les statuts qui se rapportent au même objet , et de rendre la loi claire, uniforme, facile à exécuter.
Tel est le résumé de cette proposition de Bacon. 11 ne crut pas nécessaire, en l’adressant à Jacques 1er, de lui donner plus de développement : il lui conseille de ne pas entreprendre cette réforme par des hommes de son choix ; attendu qu’il faudrait toujours faire sanctionner l’ouvrage par le parlement, il vaut mieux s’adresser directement à lui, et l’engager à nommer des comités pour s’en occuper. Leur compilation sera reçue avec moins dedéfiance que si elle venait immédiatement des commissaires royaux.
La proposition de Bacon n’eut point de suite ; elle est restée pendant deux cent vingt -cinq ans enterrée dans ses oeuvres. Mais nous allons voir dans le chapitre suivant un ministre habile et zélé pour le bien public la reproduire avec éclat dans le parlement , et lui donner un commencement d’exécution.