‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 129 sur 139 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

CONSOLIDATION DE DIVERS STATUTS , PAR DES ACTES DU PARLEMENT, EN l8u5 et 18:16.

Nous avons vu M. Bentham se placer pour ainsi dire au plus haut point de la perfection idéale , pour arriver à la composition d’un code intégral , homogène dans sa substance , et méthodique dans sa forme. Qu’on estime un pareil plan impraticable, soit par la difficulté de trouver un jurisconsulte doué de toutes les qualités nécessaires pour l’exécuter, soit par les obstacles qui naissent des préjugés, des passions, de l’ignorance des gouvernements, de celle des peuples, ou de la nature même des constitutions politiques , il n’en est pas moins vrai qu’il est éminemment utile de connaître le but auquel on doit tendre , fut-il impossible d’y arriver. L’idée de la perfection est un épouvantail pour la médiocrité , mais elle est l’aiguillon du génie. Pourquoi en a-t-on peur? Après avoir élevé la théorie aussi haut qu’elle peut aller, il y a toujours tantde rabais dans l’exécution, tant d’habitudes , tant d’intérêts avec lesquels il faut capituler, tant de personnes à apaiser avant de faire le bien, qu’il faudra nécessairement descendre de la hau-

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teur où l’on s’est placé ; mais il sera toujours avantageux d’avoir aspiré à un mieux même imaginaire. N’opposons pas toujours ce prétendu impossible à ces esprits vigoureux dont les élans vont au-delà de la portée commune, et sont presque des révélations et des prophéties : l’avenir les explique; et leurs idées, qui semblaient extraordinaires, cessent de l 'être lorsque, par l’effet de leurs instructions, ils ont élevé un grand nombre d’hommes à leur niveau.

Le plan de conduite du ministre anglais , pour la réforme des lois, n’est point celui de M. Bentham. Il ne s’étend pas même aussi loin que celui de Bacon ; il ne touche point à la loi commune ; il ne propose même pour les statuts que des réformes partielles; il s’avance à pas lents dans sa carrière. Les esprits ardents peuvent mépriser ces demi-moyens ; mais ceux qui considèrent toutes les difficultés qu’un ministre doit vaincre, 11e verront que des preuves de sagesse dans des améliorations successives qui n’alarment personne, et qui se facilitent les unes les autres.

Le système suivi par M. Peel consiste à réunir dans un seul corps les divers statuts relatifs à un même objet : ainsi tous ceux qui se rapportaient aux banqueroutes ont été réduits à un seul. Il a proposé une semblable opération pour les divers actes relatifs aux droits d’entrée et de sortie ; et dans la session de 1825 ,il introduisit un bill pour consolider toutes les lois concernant le jury. Il n’y avait

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pas moins de quatre-vingt-cinq statuts dans lesquels cette législation était dispersée; et comme ils se modifiaient , s’abrogeaient ou s’expliquaient les uns les autres , ce n’était que par le procédé le plus lent et le plus pénible qu’on pouvait parvenir à connaître la dernière volonté du législateur. Plusieurs même de ces actes portaient des titres sous lesquels personne n’aurait imaginé de chercher des dispositions relatives aux jurés ; il semble qu’on avait eu l’intention de les cacher plutôt que de les mettre en évidence: ce n’était que par hasard qu’on pouvait en découvrir quelques unes dans un statut sur le recouvrement des petites dettes , dans un autre sur la construction des prisons , dans un autre sur certaines incapacités des apothicaires à remplir quelques offices municipaux , dans un autre enfin sur une prohibition d’exporter des cuirs. Rien ne présente plus l’absence de toute méthode , qu’une législation du jury dont les parties sont pêle-mêle dans des statuts qui n’ont aucune analogie entre eux et aucun rapport avec cette institution. Tout autre qu’un homme de loi se perdait dans ce labyrinthe , 'et même un homme de loi devait être bien embarrassé à s’en faire une juste idée. M. Peel,en proposant la consolidation de ces statuts, ne crut pas devoir se borner à les réunir. Il a voulu mettre à profit cette circonstance pour en faire abroger quelques uns qui étaient surannés depuis long-temps, mais qui n’a-

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vaient jamais été abolis. Autrefois , par exemple , les jurys étaient responsables de leurs verdicts ; ils pouvaient même être condamnés à des peines très sévères , — la confiscation de leurs biens , l’emprisonnement , leur maison rasée , leurs femmes et leurs enfants chassés de leurs demeures. Il est vrai que depuis deux cents ans il n’y avait pas eu d’exemple d’une seule application de ces lois, mais c’étaient là des restes de barbarie qu’il était temps de faire disparaître.

Le même travail conduisait naturellement à remplir des lacunes qui ne se faisaient sentir qu’en voyant la loi dans son ensemble , et à décider des points sur lesquels les opinions des hommes de loi étaient partagées. Aussi M. Peel proposa plusieurs modifications sur le mode de choisir les jurys, et surtout les jurys spéciaux , leur nomination actuelle étant sujette à des abus qui en détruisaient l’impartialité et qui avaient fait dégénérer cette institution au point d’en altérer l’essence. Voilà comment la consolidation des statuts met à découvert leurs défauts ; tous les vices des lois se trahissent d’eux-mêmes dès qu’on les rapproche, qu’on les soumet à une bonne méthode , et qu’on cherche à en faire un tout. C’est ainsi qu’en défaisant une machine pour la remonter , on voit quelles sont les parties qui ont souffert des ravages de la rouille ou des autres injures du temps, et qu’on parvient à en régulariser les mouvements.

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Dans la session de 1826 (le C'mars) ce ministre a fait un nouveau progrès dans la même carrière : il a proposé de consolider toutes les lois relatives au vol. Je ne sais s’il craignait de trouver une forte opposition soit dans les gens de loi , soit dans les préjugés de l’assemblée, mais il introduisit son bill par un discours d’une grande étendue et d’une grande érudition , où il exposait avec autant de force que de clarté une partie de la doctrine des plus habiles publicistes sur la législation criminelle.

On aurait pu croire qu’un projet fondé sur des raisons si fortes et même si évidentes n’avait pas besoin du secours de l’autorité ; toutefois M. Peel crut nécessaire de s’appuyer sur celle du chancelier Bacon : il ne se borna pas à le citer , il lut textuellement la plus grande partie de ce mémoire dont j’ai donné l’extrait, et il l’accompagna d’un commentaire dans lequel il prouvait que tous ses arguments avaient acquis un nouveau degré de force par l’accumulation des statuts depuis deux cents ans , et par la divergence toujours croissante entre les lois d’un temps d’ignorance et les opinions d’un siècle éclairé.

Après s’être couvert de l’autorité de ce grand homme, M. Peel en invoqua deux autres plus directes et plus parlementaires. Après la restauration de Charles II, en 1666, le besoin d’une révision des statuts se faisait tellement sentir, qu’il y eut un comité nommé par la chambre des corn-

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munes , composé des jurisconsultes les plus distingués, qui eut pour objet spécial de supprimer tous les statuts surannés; de réunir en un seul tous ceux qui étaient relatifs au même objet; en un mot, défaire disparaître des complications inutiles. Mais , après beaucoup de conférences , le comité s’était dissous sans rien produire.

Une autre tentative du même genre, faite en 1 796 , c’est-à-dire cent trente ans après, n’avait pas obtenu un plus heureux résultat. Le comité qui avait été chargé d’examiner la convenance de consolider les statuts, avait fait un rapport conçu dans les termes les plus favorables à cette mesure; et, après une déclaration si forte et si bien motivée, il ne restait qu’à s’étonner de l’indolence pour ainsi dire léthargique qui avait paralysé ce projet.

Après avoir développé tous ces moyens préparatoires, M. Peel, en faisant entendre qu’il avait un plan plus étendu, annonça qu’il se bornait cette fois , par manière d’essai , à proposer la consolida ition des statuts concernant le vol. Il n’ignorait pas qu’il y avait des délits plus graves sur lesquels la complication ou l’obscurité des lois apportait de grands obstacles aux opérations de la justice; mais il avait choisi la matière du vol pour commencer la réforme, parceque les statuts relatifs à ce délit étaient si nombreux, si complexes, qu’il était très difficile d’en acquérir une connaissance exacte , et que leur exécution était entravée par des subtilités

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et des distinctions techniques. Une autre raison qui l’avait déterminé à s’occuper du vol en première instance, c’est l’étonnante prépondérance de ce délit, en comparaison de tous les autres. En i8a5, sur quatorze mille quatre cents personnes mises en état d’accusation en Angleterre seulement, douze mille cinq cent trerite étaient accusées de vol, sous les espèces suivantes :

Burglary. Vol avec effraction 4a8

Vol de bétail 4 2

Vol de chevaux. .• 229

Simple larcin 10,087

Vol dans les maisons habitées , au - delà de 4°

sliellings a(>5

Vol sur la personne des individus 835

Vol de grand chemin 189

Vol de moutons 1G6

Recèlement d’effets volés 289

ia,53o

Les autres délits se présentent dans un nombre bien inférieur : en i8a5 vous trouverez vingt-deux personnes arrêtées sous l’accusation d’incendiat , quatre-vingt-quatorze sous celle de meurtre, cent vingt-deux pour simple homicide.

Si vous prenez le résidtat des sept dernières années, vous trouverez deux cent quarante et une condamnations pour crime de faux, cent onze pour meurtre, quarante-trois pour parjure, cinquante pour incendiât , quarante-trois mille pour vol.

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C’est donc pour le délit le plus commun qu’il faut chercher d’abord à réformer la législation. Il existe sur la matière du vol quatre-vingt-douze statuts ; et il sera prouvé que malgré ce nombre de lois sur les différentes espèces de ce délit, il en est plusieurs que la justice ne peut pas atteindre.-

Le plus simple examen de ces actes parlementaires peut suffire pour se convaincre que la législation criminelle avait été conduite presque au hasard, avec une extrême légèreté; qu’on n’avait jamais été guidé par des principes, mais que chaque loi naissait d’une circonstance casuelle, ou, selon l’expression de Bacon , de la piqûre du moment.

S’il s’agissait de donner des preuves de cette inattention aux premières règles de l’art en matière de lois, on pourrait citer des statuts qui contiennent les matières les plus hétérogènes, les réunions les plus bizarres. Ainsi vous trouvez dans le même acte , dans le même statut, un article pour régler le commerce du sucre entre les colonies et la métropole ; — un autre article pour prévenir les fraudes dans les banqueroutes; — un autre pour encourager l’importation des provisions navales d’Amérique; — un autre pour prévenir divers abus.dans la mesure et la vente du charbon à Londres, et enfin des lois pénales pour le vol des racines de garance; — tout cela, dis-je, dans le même acte, dans le même statut, comme pour confondre à dessein toute idée de méthode.

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Le même défaut d’ensemble et de vue générale se fait sentir dans les actes relatifs au recèlement d’effets volés : il y en a un contre le recèlement de l’airain; — un autre contre celui de l’étain; — un autre contre celui des verreries ; — un autre contre celui des bijoux; — un autre contre celui des billets de banque, des billets de commerce. On dirait qu’en Angleterre on ne pouvait pas concevoir que le recèlement était un genre comprenant sous lui autant d’espèces qu’il y avait de choses volées.

Ces lois si défectueuses par leur inutile multiplicité, ne le sont pas moins par des omissions singulières. N’est-ce pas une étrange anomalie qu’il y ait des peines pour un vol commis dans des logements garnis, et qu’il n’y en ait point pour un vol dans une maison meublée? On pourrait citer plusieurs autres cas où la loi atteint une branche d’un délit, tandis quelle laisse une autre branche de ce même délit tout-à-fait impunie. Quelquefois on ne peut découvrir aucune raison. Un domestique aurait-il volé son maître, si celui-ci ne pouvait pas désigner très précisément l’espèce de monnaie qu’on lui aVait prise, la poursuite ne serait pas possible.

Mais un inconvénient particulier qui s’étend à plusieurs espèces, de vol, c’est l’excessive sévérité des peines, surtout la prodigalité de la peine de mort. Il existe entre les lois et les mœurs une contradiction qui est l’effet du progrès des lumières;

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et les lois restent souvent sans exécution , soit que les particuliers lésés ne veulent pas poursuivre, soit que les jurys laissent échapper des coupables par un de ces parjures que le juge Blackstone appelle des parjures miséricordieux.

M. Peel avait à prouver la nécessité d’une réforme dans les lois criminelles, par un argument aussi fâcheux qu’irrésistible , l’effrayante augmentation du nombre de ces délits. Dans les sept années finissant en 1816, le nombre des accusés avait été de quarante-sept mille cinq cent vingt-deux ; dans les sept années finissant en 1820, il s’était élevé à quatre-vingt-treize mille deux cent vingthuit. Le nombre des condamnations à mort avait à peu près suivi la même proportion : dans les sept années de la première période, il y avait eu quatre mille cent vingt-six sentences de mort; dans les sept années de la dernière , il y en avait eu huit mille deux cent vingt-quatre. Quel étrange phénomène , qu’une multiplication si rapide de crimes ! Ne serait-on pas tenté de croire que la société marche dans un sens rétrograde et se précipite vers sa dissolution ?

11 est remarquable que cet accroissement n’avait point eu lieu dans la capitale ni dans ses environs , malgré l’accroissement de la richesse et celui de la population. Le nombre des condamnations à mort avait été , à peu de chose près , le même dans ces. deux périodes. Cette circonstance était évidemment

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due aux améliorations qui avaient eu lieu dans la police de Londres et de Middlesex; et cette différence suffisait seule pour démontrer que la multiplication ou la répression des délits dépend des mesures du législateur.

A quelle cause peut-on attribuer cet accroissement d’immoralité, cette progression de crimes? 11 y en a sans doute plusieurs, et aucune recherche ne mérite plus l’attention de l’homme d’État.M. Peel n’est point entré dans cet intéressant examen : il s’en est tenu à montrer que, par des vices inhérents aux lois pénales d’Angleterre , les criminels, et particulièrement les voleurs, avaient plus de moyens d’impunité que dans aucune autre contrée. La poursuite de toutes les offenses, au lieu d’appartenir au ministère public, y est laissée aux individus exclusivement. Il s’ensuit que, dans neuf cas sur dix , les particuliers ne voulant pas encourir les embarras , les déplacements , les frais très onéreüx de ces poursuites, 11e les entreprennent point ou les abandonnent bientôt d’eux-mêmes, oufont quelque arrangement avec les coupables, qui ée rachètent par des compensations volontaires. Rien n’est plus commun que de commencer une poursuite dans le premier feu de l’irritation, et de s’en désister par prudence ou par indolence. Qu’aurait-on pu imaginer de mieux, si on avait eu l’intention de favoriser l’impunité et d’encourager le crime? C’était .là sans doute un des premiers objets qui appe-

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laient une réforme , mais le ministre se bornait à signaler le mal, et laissait à d’autres le soin d’y remédier.

Une autre cause de la fréquence des délits sur laquelle il appelait l’attention de la chambre, c’était l’extrême facilité d’échapper à la conviction ou à la condamnation par une conséquence de certaines formes techniques qui, dans leur origine, avaient été considérées comme des moyens de protection pour des innocents, mais qui, par leur excès et leur abus, étaient devenues des sauvegardes pour les coupables. Supposez le cas d’un homme mis en jugement pour un meurtre atrctce : les minuties des formes légales sont si nombreuses et si subtiles qu’elles donnent au criminel de fréquents moyens d’échapper. S’il y a une erreur, dans l’orthographe du nom du délinquant, s’il porte sept ou huit surnoms et qu’un seul soit oublié ou altéré, il peut, par ce défaut de forme, se faire libérer et sortir triomphant des mains de la justice. N’ést-ce pas là un acte dérisoire et une honte pour * la loi? Il n’est pas moins absurde que, dans un cas d’assassinat , il soit nécessaire de décrire exactement la blessure, de désigner exactement l’instrument avec lequel elle a été faite et la profondeur où il a pénétré. Respectons toutes les formes tutélaires , mais rejetpns celles qui sont inutiles et dangereuses. Pourrait-on justifier la règle qui prescrit qu’après la cdhvictipn, “tprès la sentence rendue, le

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criminel soit remis en liberté et le jugement annulé, par la seule omission casuelle de certains mots, tels que ceux-ci , vl et armis , contra pacem ilomini regis , prout patet per ricordiam, ou autres formules de même valeur?

C’est une insulte au sens commun que de donner à de telles puérilités légales une efficacité virtuelle pour relancer dans la société un criminel qui porte partout avec lui la sentence de ses juges. 11 y a près de deux siècles qu’un homme réputé l’un des oracles de la judicature anglaise, sir Matthieu Haie, se plaignait avec amertume d’un abus si palpable ; et l’on ne peut trop s’étonner que, dans un temps où l’on n’est plus aux prises avec la -tyrannie des siècles passés, on entende si souvent exalter les lois anglaises à raison des facilités qu’elles donnent aux accusés pour éluder la condamnation. Il n’est en ce genre qu’une seule bonne louange pour les lois, celle de ne mettre aucun obstacle inutile à la conviction des coupables, et de ne refuser aucune juste garantie à l’innocence.

M. Peel , en terminant ce discours très remarquable dans la bouche d’un ministre, et qui eût fait honneur aux publicistes les plus éclairés de l’Europe, rendit compte modestement de tontes les consultations, de tous les secours dont il s’était entouré pour rédiger «on projet. Plusieurs juges , et en particulier le président du banc du roi , y avaient concouru avec beaucoup de zèle. « .Te dirai

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«déplus, ajouta-t-il, que je ne me suis jamais » adressé à un homme de loi sans éprouver de sa » part une grande disposition à me seconder. Il » règne un penchant trop commun à imputer aux » hommes de cette profession une tendance à créer » des subtilités , des obscurités , pour en tirer un » parti avantageux à eux-mêmes. Je puis contredire » cette assertion et la ranger parmi les plus calom- « nieuses , d’après mon expérience personnelle. Je » dois des remerciements particuliers à M. Russel ,

» qui a dévoué beaucoup de temps à ce travail ,

» sans autre motif que le désir de contribuer à une » œuvre utile. *

L’opinion de M. Peel est sans doute d’un grand poids, et personne ne peut doutèr qu’il y ait dans le corps des avogats plusieurs hommes assez généreux pour désirer le perfectionnement des lois; mais si les vices qu’il a démontrés ont été signalés inutilement depuis deux siècles, il faut bien que les principaux ministres de la loi aient quelque reproche à se faire. Si les jurisconsultes, si les juges ' en particulier avaient fait leur devoir, la loi n’aurait pas pu tomber dans un état si déplorable. Qui donc a créé ces subtilités, ces obscurités, ces vices de la procédure? Est-ce la classe qui en profite ou le public qui en souffre? Que M. Peel accorde, s’il le peut, le tableau qu’il a fait de la loi avec cet éloge de ses gardiens et de ses ministres !

M. Abercrombie, l’un des membres les plus ju- #

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dicieux et les plus modérés de l'opposition, en applaudissant aux vues du ministre, crut devoir rappeler à l’assemblée les travaux de sir James Mackintosh pour la réforme des lois criminelles, et ses efforts souvent renouvelés pour appeler l’attention du parlement sur tous les vices que le ministre venait de signaler. Mais on s’étonne en lisant ce débat que le nom de sir Samuel Romilly n’y soit pas prononcé. Il semble que ce vénérable souvenir devait se présenter avec le plus touchant intérêt dans une discussion de cette nature. *

Je n’ai pas vu le statut que M. Peel propose de substituer aux quatre-vingt-cinq qu’il veut abolir : ce statut est compris dans trente-sept pages du format in-folio des actes du parlement britannique. On a peine à concevoir qu’un pareil volume soit nécessaire pour la seule matière du vol; mais quelle était donc la masse de tous ces statuts, puisqu’on triomphe d’une réduction qui paraît elle-même si facile à réduire ? Cela me fait présumer que M. Peel n’aura pas osé porter la réforme jusque sur le style des statuts anglais, style le plus propre à tourmenter ceux qui les consultent parles circonlocutions, les pléonasmes, les longues phrases , et tout ce qui peut embarrasser ou étouffer la pensée du législateur. Il n’appartient qu’à un expert de les comprendre et même det savoir les lire : c’est un dédale pour tout homme étranger à l’étude de la jurisprudence.

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