CHAPITRE V
COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE CHAQUE TRIBUNAL. EXAMEN DES FAUX PRINCIPES QUI ONT FAIT CREER UNE VARIETE DE TRI- BUNAUX AVEC DES ATTRIBUTIONS DIFFERENTES. TRIBUNAUX
d’exception.
J’ai montré dans le chapitre précédent qu’on devait instituer des tribunaux à raison du nombre des affaires et des distances, je vais montrer dans celui-ci qu’on doit donner à chacun d’eux une compétence universelle ; et je combattrai le principe métaphysique de division , c’est-à-dire le principe abstrait d’après lequel on attribue à un certain tribunal exclusivement une espèce de causes, et une autre espèce à un autre tribunal. C’est d’après ces démarcations intellectuelles, qu’en prenant toute la matière contentieuse, on l’a partagée entre plusieurs cours de justice à chacune desquelles on a-.fait son lot séparé: l’une doit s’occuper des causes civiles, l’autre des causes criminelles, une troisième des causes correctionnelles. Il y a tribunaux de commerce, tribunaux de police, tribunaux de famille, tribunaux d’impositions, tribunaux de conciliation, tribunaux de mœurs. Plaidez-vous pour dix écus , vous irez devant un tel tribunal ; plaidez-vous pour cinquante, vous irez devant
DK CHAQUE TRIBUNAL.
un autre. S’agit-il, dans votre affaire, de courants d’eaux et de forêts , vous avez à chercher d’autres juges que s’il était question de champs et de vignes. Les divisions de cet échiquier judiciaire n’ont été les mêmes dans aucun pays, mais elles sont adoptées plus ou moins dans presque toute l’Europe; et le principe de la compétence universelle de chaque tribunal s’élève au milieu de toutes ces exceptions comme un grand paradoxe qui aura contre lui la foule des praticiens et de ceux à qui la routine tient lieu de raison.
Pour aller d’abord au - devant des objec~ tions, j’indiquerai quatre tribunaux d'exception nécessaires: les cours martiales, — la juridiction dans les vaisseaux marchands, — une cour de discipline ecclésiastique, — un pouvoir judiciaire dans les assemblées représentatives.
J’observe, sur les cours martiales, que, dans une armée, dans une flotte , l’exactitude de la discipline repose entièrement sur la prompte obéissance des soldats, qui ne sont dociles comme ils doivent l’être qu’autant qu’ils voint dans l’officier qui les conjj^^ mande le juge qui peut les punir, et qu’il n’y a nul espoir d’échapper, nul intervalle entre la faute et la punition. De plus, pour bien juger des délits de ce genre, il faut entendre le métier; il n’y a que des militaires qui puissent former un jugement prompt et éclairé sur tout ce qui appartient à la discipline ou sur ce qui s’est passé dans une action.
A bord des vaisseaux , pour le service privé , il faut bien une autorité qui puisse commander, juger et punir; la sûreté en dépend: mais on n’a pas besoin de donner aux capitaines un pouvoir despotique : on les tient dans une subordination convenable , en soumettant les jugements rendus en mer à l’appel devant les tribunaux ordinaires.
Le tribunal ecclésiastique ne doit s’étendre qu’à des matières de discipline ecclésiastique uniquement entre les membres du clergé. On sait qu’en ce genre une erreur suffît pour entraîner les conséquences les plus graves. La nécessité d’admettre des tribunaux de ce genre n’existe qu’en vertu d’un ordre de choses qui pourrait ne pas exister et qui n’existe pas partout '.
Les corps représentatifs, les assemblées légales doivent exercer une juridiction pour conserver la police durant leurs séances. On ne peut refuser ce droit à une assemblée, sans attaquer son existence même. Il faut qu’elle ait dans ses mains le pouvoir de faire cesser le désordre; autrement, tout malintentionné, soit membre de ce corps, soit étranger , pourrait empêcher l’assemblée d’agir, exercer un veto sur ses opérations , en excitant du trouble et des querelles a.
■ Dans l’Amérique anglaise, il n’y a point établissement national ecclésiastique.
1 Ce pouvoir sera limité par le règlement; on ne peut pas entrer ici dans les restrictions qu’il faut lui donner.
Après ces exceptions, motivées sur leur nécessité , je dis que toutes les autres ne tendent qu’à produire de graves inconvénients, qui ne sont compensés par aucun avantage.
Premier inconvénient. Nombre superflu de tribunaux.Si vous en avez autant que la convenance géographique l’exige, ils suffiront pour la décision de toutes les affaires : vous n’en pouvez ajouter aucun qui ne soit inutile. Si vos tribunaux spéciaux sont occupés , ce ne sera qu’en ôtant le travail aux tribunaux ordinaires.
2. Paucité de tribunaux. Ceci paraît contredire ce qui précède, mais la contradiction n’est qu’apparente. Puisque vous rendez ces tribunaux nécessaires , il faudrait les multiplier pour les mettre à la portée de tous ceux qui en ont besoin ; s’ils sont en petit nombre , vous tombez dans les inconvénients de la distance.
3. Incertitudes dans plusieurs cas sur le tribunal compétent. Que les plaideurs seraient heureux, s’il n’y avait qu’une cour de justice , si on pouvait dire le tribunal , comme on dit le château ! l'églis&l Le plus simple rustique ne pourrait s’y tromper : il saurait d’abord à quel juge porter sa plainte ; il n’aurait pas besoin d’un' procureur pour le guider et mettre son ignorance à contribution ; il. ne faudrait pas plaider dans une cour pour apprendre qu’on doit plaider dans une autre. Mais dès que vous créez des tribunaux spéciaux, vous créez une
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science nouvelle; dès que vous placez un labyrinthe sur la route de la justice , il faut un expert pour diriger ceux qui en ignorent les détours , et à chaque pas le ministère d’un homme de loi devient nécessaire. Que de frais , que d’embarras , que d’incertitudes avant de parvenir au juge lui-même !
4- Cette division affaiblit la publicité. Tous ces tribunaux hétérogènes , armés de quelque fragment de juridiction , partagent l’attention publique, et coupent pour ainsi dire en portions trop petites pour être imposantes, cette classe de la nation qui peut surveiller l’administration de la justice. Réunissez ces divers foyers en un seid , il formera un centre d’intérêt qui attirera toujours un nombre suffisant de spectateurs et d’affidés : le tribunal , tirant sa grandeur de sa simplicité , sera le point saillant , l’objet de marque sur lequel tous les regards iront se porter.
Tant d’inconvénients sont-ils du moins balancés par quelques avantages P Non, pas un seul. Un juge, dit-on, se rendplus habile dans une branche de la loi lorsqu’il s’en occupe à l’exclusion de toute autre. Je conviens qu’un juge qu’on 11’aurait formé qu’à un seul genre d’affaires 11’entendrait que ce genre d’affaires; celui qui aurait passé sa vie dans des matières civiles, serait embarrassé si on le transportait dans une cour criminelle : mais il ne faut pas créer un mal pour y remédier, ni faire naître des difficultés pour avoir l’occasion de les résou-
dre. Un avocat ne possède-t-il pas la connaissance de toutes les matières ? Pourquoi ne trouverait-on pas dans le juge ce qu’on trouve dans l’avocat ? Le juge, si l’on peut parler ainsi, a l’avocat pour souffleur ; l’avocat n’est soufflé par personne. Quand le livre de la loi est ouvert sous les yeux du juge, il n’est, pas plus difficile pour lui de lire une page qu’une autre *.
Ce faux principe de démarcation n’a point d’ap-
1 Le D. Meyer a très bien analysé les inconvénients d’un tribunal spécial de commerce ; voici le sommaire de ses objections , je renvoie à sou ouvrage pour les développements. Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires, tom.YI, P- 479-
Après avoir exposé toutes les raisons qu’on allègue , tirées de la nature des questions commerciales , des connaissances particulières qu’elles supposent, etc. , il observe, i°que ces mêmes arguments prouveraient qu’on doit établir autant de tribunaux spéciaux qu’il y a de différentes branches de commerce ; qu’on devrait en créer pour les manufactures, pour l’agriculture , pour différents métiers. 1° Des négociants, quelque éclairés qu’on les suppose , étrangers à la science des lois sur plusieurs points, sont sujets à se tromper, à manquer aux formes de la procédure , et la ressource de l’appel est une preuve de l’inutilité d’un tribunal spécial; car si les juges de professiou sont censés capables de prononcer sur l’appel , pourquoi n’en serait-il pas de même des jugements en premier ressort ? 3° Il y a bien des causes qui peuvent altérer l’impartialité des négociants dans un tribunal de commerce , même sans soupçon d’improbité , mais par des opinions qui résultent de leurs intérêts habituels.
plication plus malheureuse que dans les affaires pécuniaires, c’est-à-dire lorsqu’on établit différents tribunaux pour s’occuper exclusivement de causes d’une certaine valeur. Dès qu’on a fixé leur compétence d’après ce taux, voilà les doutes qui naissent; voilà, dans un grand nombre de cas, des questions préliminaires à décider avant de savoir où telle cause doit être portée. Et qu’arrive-t-il si la valeur de la chose vient à changer dans le cours du ' procès ?
Ce qu’il y a de pis, c’est qu’une juridiction appropriée à la quotité pécuniaire est presque nécessairement liée avec une fausse appréciation d 'importance, et qu’en conséquence les causes du plus grand intérêt ont été traitées comme si elles étaient peu de chose, ou rien.
Mesurer l’importance d’une cause pécuniaire par sa valeur nominale , c’est tomber dans une dangereuse méprise. L’importance d’une somme d’argent par rapport à un individu donné, est dans la proportion de cette somme avec son revenu. Si j’ai deux cent livres de rente, et qu’un autre en ait deux cent mille, il est évident qu 'une livre est pour moi de la même valeur que deux mille pour lui. Que dis-je! son superflu peut souffrir du retranchement, mais mon nécessaire n’en peut souffrir aucun ; qu’on m’ôte la moitié du mien , je suis réduit à la misère.
. A parler en général, l’importance d’une cause
pécuniaire est plutôt en raison inverse qu’en raison directe de sa quotité; car, la classe pauvre étant de beaucoup la plus nombreuse , il est plus probable qu’un procès sur ce qu’on appelle une petite somme concerne un pauvre , que s’il roulait 6ur une grande. Mais les gens de loi ont une autre mesure; la cause importante à leurs yeux est celle qui peut leur valoir beaucoup , celle qu’il vaut la peine de traîner en longueur, pour offrir une plus grande surface à une succion méthodique.
De là il s’est établi une grande différence dans la manière de juger ces deux classes d’affaires : ce qu’on appelle un cours régulier de justice, est réservé respectueusement aux grandes sommes; la justice dite sommaire a été une exception pour expédier les petites causes. La justice régulière, c’est une justice dilatoire, coûteuse, subtile , raffi- • née et mauvaise à proportion de ses raffinements. La justice sommaire, c’est une justice simple, expéditive et presque gratuite. Il est heureux sans doute que les pauvres soient favorisés en certains cas , et qu’on leur laisse un accès facile à quelques tribunaux ; mais il serait au pouvoir du législateur d’étendre cette justice sommaire à tous les cas, à ceux qu’on estime les plus importants comme aux moins considérables. Le tort , le vrai tort qu’on fait aux pauvres, c’est de refuser le droit d’appel à toutes ces causes qu’on regarde comme peu importantes d’après une fausse mesure.
Si ces distinctions de tribunaux selon la nature des causes sont inutiles, et qu’elles abondent en inconvénients , comment se fait-il que ce système ait plus ou moins prévalu dans presque toute l’Europe? Cette question, traitée historiquement, nous mènerait fort loin. Il suffit de mettre sur la voie, et d’en indiquer les principales causes.
Il y a eu quelque chose de spécieux dans cette division du travail , et surtout dans des corps nombreux de judicature, où l’expédition des affaires conduisait naturellement à les partager entre différents membres.
Mais il faut remonter à l’époque de la féodalité. Durant cette guerre de tous contre tous, pendant que les barons se battaient pour le territoire, les hommes de loi se disputaient pour la juridiction : ceux du roi ôtaient tout ce qu’ils pouvaient à ceux du baron ; ceux du baron retenaient tout ce qu’ils pouvaient sauver, et ces différents lambeaux de pouvoir formaient autant de cours séparées. Le prêtre se jetait au milieu d’eux et revendiquait un grand nombre de causes comme spirituelles et hors du domaine des laïques. Les rois, dans leur indigence, vendaient le monopole de telle ou telle branche de juridiction ; le fisc se fit donner le droit de juger ses contribuables. A mesure que la société sortait du chaos féodal , le commerce et l’industrie, qui commençaient à renaître, occasionaicnt de nouvelles lois , et l’on créait de now-
veaux juges pour les administrer. Mais comme les délais et les frais des cours de justice devenaient exorbitants, il fallut instituer, pour les menues affaires du peuple, des tribunaux subalternes qui avaient le droit de s’occuper de ces causes dont les hommes de loi supérieurs dédaignaient de se mêler. Voilà comment se sont établies toutes ces démarcations artificielles de la justice , au point de faire oublier le système simple et naturel de l’unité. Ensuite, tout se fait par imitation : on n’examine point ce qu’on voit établi partout ; les intérêts privés se casent et s’affermissent dans un arrangement qui les favorise aux dépens du public; les abus, couverts d’un voile épais que peu de mains sont en état de lever, sont supportés avec la résignation du désespoir; et celui qui attaque cet échafaudage judiciaire est trop heureux s’il ne passe que pour un homme à paradoxes qui se perd dans un monde idéal et ne poursuit que des chimères.