DU NOMBRE DES JUGES DANS CHAQUE TRIBUNAL
Combien faut-il de juges dans une cour de justice ? Dans le système d’une entière publicité , un seul suffit : voilà ma réponse ; mais je vais plus loin , un seul est toujours préférable à plusieurs. Cette opinion, qui se présentera d’abord comme un paradoxe, a besoin d’être appuyée de fortes preuves.
I. L 'unité en judicature est favorable à toutes les qualités essentielles dans un juge : la pluralité leur
1 « Tous les publicistes ont regardé comme une première » règle en législation, que les tribunaux soient composés d’un » grand nombre de juges. Ce concours augmente les » lumières , il contribue à dissiper les préventions , et il de- » vient la meilleure garantie de la bonté des jugements. » De la justice criminelle en France , par M. Bérenger.
Je vois qu’aujourd’hui tous les publicistes français ne sont pas de cette opinion. Elle est formellement combattue par M. Comte, dans cette savante et judicieuse introduction qui sert de complément à sa traduction de Philips sur le jury.
L’ouvrage de M. Bérenger est rempli de faits bien observés et de réflexions profondes ; mais un homme d’esprit reçoit sou vent à crédit une erreur vulgaire , et ne songe pas à la soumettre à l’examen.
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est défavorable à proportion de ce qu’elle s’éloigne de l’unité.
i° La probité d’un juge dépend de sa responsabilité soit au tribunal de l’opinion publique , soit à celui des lois. Or, cette responsabilité ne pèse tout entière que sur un juge unique : seul.en présence du public, il n’a d’autre appui que l’intégrité de ses jugements, d’autre défense que l’estime générale. S’il venait à commettre une injustice sous les yeux de tant de témoins intéressés à répandre l’alarme, tout le blâme retomberait sur lui seul ; il se verrait seul contre tous , exposé à l’indignation universelle, et le glaive des lois levé sur sa tête : il y a des dévouements pour la vertu , il n’y en a point pour l’infamie. Quand un juge 11e serait pas intègre par inclination , il le serait pour ainsi dire malgré lui , en vertu d’une position où son intérêt est évidemment inséparable de son devoir.
Suivez maintenant l’effet de la pluralité dans un tribunal ; vous verrez qu’elle affaiblit de plusieurs manières la responsabilité des juges, et toujours en proportion de leur nombre.
J’observe d’abord que des juges formant un corps puissant, nombreux, fort de ses relations sociales, au lieu d’être soumis à l’opinion publique dans le sens où il doit l’être, se sent jusqu’à un certain point en état de lui faire la loi. C’est là un résultat naturel du préjugé populaire en faveur du rang , de
la puissance et des lumières supérieures qu’on suppose dans une compagnie d’hommes d’élite. Pour se former une opinion éclairée sur un jugement, il faudrait de l’application et de l’examen ; il est plus court et plus commode de s’en rapporter au nombre des suffrages, de se laisser entraîner par l’autorité. Chacun sait combien le nombre en impose à l’imagination, et la subjugue au moins dans les cas ordinaires. Si cette influence s’étendait sur tout le corps du public , le mal ne serait pas si grand; la sécurité générale serait la même, soit que les juges suivissent l’opinion publique, ou que l’opinion publique suivît les juges. Mais l’influence de ce préjugé est limitée : les uns respecteront la décision des juges uniquement parcequ’elle est leur décision : les autres, examinant par eux-mêmes , et ne s’en laissant point imposer par l’autorité , verront une injustice sous ses véritables couleurs. Les premiers seront dans un état de sécurité, les autres dans un état proportionnel d’alarme.
L’histoire des corps nombreux prouve deux choses , leur indépendance de l’opinion et leur ascendant sur une partie plus ou moins grande du public. Durant l’existence du parlement de Paris, de ce sénat qui réunissait à la puissance réelle de la judicature des prérogatives brillantes en politique, et qui, dans ses jours de pompe , offrait ce qu’il y avait de plus grand dans la monarchie , peut-on douter que la majeure par-
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tie de la nation ne fût entraînée à respecter ses décrets, bons ou mauvais, uniquement parcequ’ils étaient les décrets du parlement? Il n’en existait pas moins un schisme dans l’opinion, un parti considérable de mécontents, qui ne voyait qu’avec effroi la juridiction de ce tribunal.
En Angleterre, lorsque, dans une circonstance qui mit en activité toutes les passions politiques, la chambre des communes cassa l’élection de M.Wilkes, cette mesure, évidemment injuste, évidemment subversive du droit des électeurs, fut regardée comme légitime par un grand nombre de personnes, parcequ’elle était la décision de la chambre des communes, jusqu’au moment où ce jugement scandaleux fut révoqué par ceux mêmes qui l’avaient rendu.
La pluralité des juges entraîne donc, de la part du public, ou d’une portion du public, une sorte de déférence qui les enhardit à des actes d’injustice qu’un juge unique n’oserait jamais se permettre.
2° Un autre inconvénient non moins grave résultant de la pluralité, est de fournir aux juges un moyen de s’absoudre eux-mêmes , en se renvoyant de l’un à l’autre l’odieux d’un décret injuste, en sorte qu’il est le fait de tous et n’est celui de personne. « Ce n’était pas mon avis, je l’avoue, mais l’opinion générale était si forte, que je n’ai pu lui résister.» Tel est le langage de plusieurs juges et celui de leurs amis. La faiblesse qui cède passe pour de
la modestie, la lâcheté pour de la déférence. S’il y a eu un partage connu d’opinion, chacun se sauve ou sauve ses partisans sous l’abri de cette minorité inconnue. C’est ainsi que la honte d’une injustice s’élude et s’évanouit dans la foule. Mais un juge unique est attaché à son décret d’une manière indissoluble, il n’a point d’échappatoire. C’est une couronne ou un carcan.
3° Le nombre aide encore les j uges d’une autre manière à supporter la censure et à les fortifier contre l’opinion du dehors. Plus le corps est nombreux , plus il tend à former un état dans l’état, un petit public qui a son esprit particulier , et qui protège par ses applaudissements ceux de ses membres qui auraient encouru une disgrâce générale. Les suffrages d’un corps, quoiqu’ils soient inférieurs par le nombre à ceux du public, peuvent être supérieurs parle poids. Les hommes avec lesquels on s’assemble tous lesjours, avec lesquels on forme une société intime,sont ceux dont il importe le plus d’obtenir l’estime et la faveur. De là cette préférence donnée aux dettes d’honneur sur celles de la justice et de l’humanité ; de là cette terrible puissance de l’esprit de parti et de l’esprit de corps. Populus me sibilat, atmihiplaudo, ne peut être que le mot d’un stupide. Populus nos sibilat , at nobis plaudimus ipsis , est une pensée qui a consolé bien des magistrats contre le déchaînement du public.
Un juge unique ne pouvant point opposer à ses
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censeurs la force d’une confédération, succomberait bientôt sous le blâme général , si l’on pouvait supposer un homme assez insensé pour amasser des charbons de feu sur sa tête.
4° Un corps nombreux offre à la séduction et à la corruption des facilités qu’on ne trouverait point s’il fallait agir sur ses membres séparément. Observez comment se fait le travail d’un corps , comme il se partage, comme il s’établit une subordination tacite, une harmonie qui ne tient qu’à l’ascendant des uns et à la déférence des autres. Gagner le chef, c’est gagner ceux qui le suivent ; gagner ceux qui font le premier travail , c’est gagner tous ceux qui se reposent sur ce travail pour déterminer leur jugement. Une opinion vraie ou fausse sur les parlements de France, mais fausse ou vraie, également funeste à leur crédit, c’est que , gagner le rapporteur d’un procès , c’était comme gagner tout le tribunal, parcequ’il faisait à son gré pencher la balance.
5° Un autre inconvénient de la pluralité, c’est de fournir un moyen de prévariquer à demi sans se compromettre. Ce que j’appelle demi-prévarication, c’est la simple absence, dont il résultequ’en paraissant ne donner aucun suffrage, on donne réellement la valeur d’un demi-suffrage à une mauvaise cause; car soustraire son vote au parti juste, c’est produire la moitié de l’effet qu’ou eût produit en le donnant au parti injuste.
Voilà un moyen de corruption qui mexiste pas avec un juge unique : il faut qu’il donne un suffrage entier ou qu’il n’en donne aucun.
Je craindrais de paraître minutieux en poussant plus loin l’analyse des inconvénients de la pluralité ; mais il en est encore un que je ne dois pas oublier. Le nombre peut servir à voiler des partialités, des abus de pouvoir, des actes de tyrannie, , sous un beau prétexte de zèle pour l’honneur et la dignité du corps. Non seulement on ne veut point reconnaître une erreur, mais on aggrave des torts plutôt que de les avouer. Malheur à qui offense le tribunal ou même un de ses membres! Chacun , dans l’estimation de cette injure, en ne paraissant consulter que l’intérêt commun, ne sert en effet que la cause de son orgueil. Ce sont des joueurs qui s’entendent et qui tiennent la banque contre le public. Un juge unique n’a pas le même avantage; il ne saurait, en pareil cas, tromper sur le motif qui le ferait agir ; il ne pourrait pas donner à un acte de vengeance personnelle le masque de la générosité; et tout ce qu’il ferait au-delà du juste et du nécessaire serait odieux.
Nous venons de voir que la pluralité, loin d’offrir une garantie , nuit à la responsabilité morale et légale des juges , et par conse'quent à leur probité. Passons à examiner son effet sur les dispositions intellectuelles. Y aura-t-il plus de lumières, plus
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de talents , plus d’application dans un corps nombreux que dans un juge unique?
La grande masse des affaires étant purement, de routine , n’admet aucune diversité d’opinion et n’exige même aucun effort d’attention de la part du juge. Un des membres du corps, sous le nom de chef ou de président, expédie à lui seul en réalité la majeure partie des causes, dans le train des affaires communes : il fait tout , et les autres n’ont qu’à le laisser faire. Quand une observation a été faite, la répéter n’est bon à rien. Peu à peu l’indolence naturelle et le sentiment de leur inutilité font contracter à ces adjoints l’habitude de s’en rapporter à ce chef. Rien n’est plus ennuyeux que de s’appliquer à chercher ce qu’on doit penser et dire, et de trouver son avis anticipé par ceux qui précèdent. C’est un travail ingrat dont on est bientôt rebuté. Ainsi, cette multiplication de suffrages, dont on se promet des effets si avantageux, est plus apparente que réelle , et pour la très grande majorité des cas , tout se réduit à l’opinion d’un seul , qui entraîne toutes les autres.
.Une série de juges, cinq, dix, quinze, ne présente qu’une seule figure efficiente avec quatre , neuf ou quatorze zéro; et dans ce cas, les zéro diminuent la valeur de la figure; car ce faux air de concours et d’unanimité donne au personnage principal plus de confiance et de négligence que s’il eût été seul. On 'croirait peut-être que le
nombre doit exciter de l’émulation entre les collègues; mais tous ceux qui ont suivi de près ce qui se passe dans la chambre des conseils savent qu’il en est autrement; l’acquiescement à l’influence d’un chef est le sentiment habituel, à moins que le corps ne soit divisé en différents partis, d’où il résulte des inconvénientsbien plus graves'.
Mais, dira-t-on, dans les cas qui sortent de la routine, dans les cas difficiles, un corps de juges doit présenter une masse de connaissances qui ne se trouveraient pas dans un seul. Supposez une affaire compliquée , — un juge unique pourrait oublier quelque point important, et une distraction , une négligence, une attention fatiguée, pourraient l’exposer à des erreurs qui ne se glisseraient pas si facilement parmi plusieurs juges. L’un sera distingué par une mémoire plus exacte, un autre par sa sagacité , un troisième par une connaissance plus approfondie des lois; et la réunion de tous les talents, difficile à trouver dans un seul indb vidu , s’obtient aisément dans Un corps.
Dans cette objection, on paraît oublier qu’un juge unique n’est pas laissé à lui -même, que chaque cause est plaidée contradictoirement par
1 Si l’on veut avoir plus d’un juge et conserver aux surnuméraires leur indépendance et leur activité d’esprit , il faut qu’ils président tour à tour. Chacun sentira lë poids de la responsabilité , et se fera une habitude dé penser par lui-même.
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deux avocats, qui lui fournissent les faits, les lois, les preuves , et de qui l’on peut attendre bien plus d’efforts , bien plus de zèle que d’une réunion de juges.
On oublie encore qu’un premier jugement n’est pas nécessairement final ; que les parties ont la ressource d’un appel; que la cause, portée devant un autre tribunal , peut avoir le bénéfice réel de la pluralité des juges, car deux juges, siégeant séparément, sont vraiment deux juges ; ils n’ont pas les mêmes préventions, les mêmes intérêts, les mêmes habitudes; mais deux juges siégeant dans la même cour ne sont deux qu’en apparence et sont moins qu’un en réalité.
D’ailleurs si un juge se trouve embarrassé pour sa décision, rien ne l’empêche de consulter des hommes de loi désintéressés dans la cause , et de s’aider des meilleurs conseils. Sa responsabilité ne lui laissera pas négliger de pareils secours quand il en sentira le besoin.
Mais surtout n’oublions pas que ces cas difficiles où l’on peut craindre que l’intelligence d’un juge unique ne soit en défaut, se présentent bien rarement. Sur cent procès, quatre-vingt-dix au moins ne laissent ni doute -ni difficulté. Ce qu’on in- . voque pour les terminer, c’est le pouvoir de la justice, et non la science des jurisconsultes. Sur les dix causes qui font exception , il y en aura neuf qui
; ne demandent que ce degré d’intelligence et de
savoir qu’on peut attendre de tout homme versé dans l’étude de la loi et accoutumé à ce genre de problèmes.
On contestera facilement ces proportions entre les causes faciles et difficiles; mais je dirai hardiment qu’il n’en est aucune où l’on ne dût attendre d’un juge tel que je le suppose plus de véritable capacité que d’une compagnie de juges. Les hommes s’affaiblissent sous le rapport de l’attention et de l’application, en comptant les uns sur les autres; ils ne développent jamais toutes leurs facultés que dans les'cas où il faut tirer toutes leurs ressources d’eux-mêmes.
L’unité de juge est un moyen admirable pour découvrir en peu de temps la véritable portée d’un individu. Un esprit faux et borné peut se cacher long-temps dans une nombreuse compagnie; mais s’il agit seul et sur un théâtre public, son insuffisance sera bientôt démasquée. Les hommes médiocres ou ineptes, toujours prompts à solliciter les places où ils peuvent se mettre à l’abri sous un mérite étranger, auront peur de s’exposer dans une carrière scabreuse où ils seront réduits à leur propre valeur, tandis que l'homme intègre et éclairé se sentira plus libre, plus fort, plus heureux, quand il n’aura point à*craindre de partager les fautes de ses collègues et de prêter son nom à des jugements que sa conscience désapprouve.
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II. La célérité est un grand avantage dans le système de l’unité.
Plus il y aura de juges qui prendront part dans une affaire , plus il y aura de délais et de délais inutiles. Chaque opinion produit des arguments, chaque question se partage et se multiplie. Si les membres d’un tribunal sont dans l’habitude d’ètre unanimes , ils se feront un point d’honneur de ne pas s’en départir, de peur d’affaiblir dans le peuple l’idée de leur infaillibilité. Survient-il un dissentiment, ils chercheront à se concilier, ils auront recours à des ajournements; les prorogations succéderont aux prorogations , et les malheureux plaideurs en seront les victimes.
Si le dissentiment devient grave , si le tribunal se divise en deux partis , c’est alors que les incidents se multiplient, et que les affaires n’ont point de fin. Les juges sont occupés entre eux d’une espèce de procès plus intéressant pour eux que celui des parties. Ces divisions , si fâcheuses par les délais qu’elles entraînent , le sont bien plus encore par leur effet moral sur le public, dont elles altèrent la confiance, et sur les juges, qui cherchent plus à triompher les uns des autres qu’à s’éclairer.
Ayez un juge unique , il n’y a point de temps perdu en discours inutiles qui ne satisfont que la vanité de celui qui parle ; il n’éprouve pas de contradiction d’humeur ou de caractère; il ne rencontre pas les obstacles de l’amour-propre, ni ceus de l’en-
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têtemçnt, de la mauvaise foi ou de l’ignorance; il n’a que son opinion à former ; et quand il est suffisamment éclairé, la cause est terminée.
III. Nous n’avons jusqu’à présent considéré l’unité que dans son rapport avec le but de la justice; mais l’économie qui résulte de ce système est d’une importance majeure. Si vous avez beaucoup de juges, et que les salaires soient insuffisants, vous verrez les hommes capables s’éloigner d’une carrière infructueuse , et vous serez réduits à choisir entre des subalternes de peu de talent. Si vous voulez élever les salaires au taux nécessaire pour vous assurer les candidats les plus respectables, le mal de la pluralité n’est plus une affaire d’argument , mais d’arithmétique. Sur d’autres chefs, la différence entre un plan économique et un plan dispendieux se trouve entre des fractions, par exemple, quinze ou vingt pourcent* mais ici la moindre aberration produit une différence de cent pour cent; et si vous mettez dix juges au lieu d’un u elle sera de mille pour cent. Et cette justice que vous vous procurerez à un prix si énorme, je crois avoir prouvé qu’elle est plus dilatoire, plus dispendieuse po.ur les .plaideurs, moins digne de la confiance du public, et à tous égards inférieure à celle qu’on peut attendre d’un juge qui porte seul la responsabilité de ses jugements , et jqui jouit seul de l’honneur de ses succès.
Les raisons contre la pluralité , en judicature ,
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étant si fortes et si péremptoires , il est naturel de se demander pourquoi ce système a prévalu généralement , et comment il s’est formé , du moins en plusieurs pays, un tel préjugé en sa faveur, qu’on n’y passerait pas sans effroi sous le régime d’un juge unique.
L’influence de ce préjugé se fit sentir bien fortement dans l’assemblée constituante : son comité , tout composé d’anciens juges et d’avocats, semblait faire dépendre toute sa confiance dans les tribunaux de la multiplicité des juges; aussi, plus l’objet d’un tribunal était important, plus les juges étaient multipliés : trois dans les cours de justice inférieure, •cinq dans les tribunaux de districts, six dans les bureaux de paix , dix dans le tribunal de département , vingt dans le tribunal supérieur, trente-six dans la cour suprême de révision, quatre-vingt-huit dans la haute-cour nationale.
Ce préjugé , en France, avait sa première source dans Tin ancien usage , et cet usage s’était introduit graduellement par des motifs qui n’avaient .aucun rapport à l’utilité publique. Quand il en coûtait pour avoir des juges, il n’y en avait qu’un dans chaque., cour; mais quand le gouvernement vendit les offices de judicature , les juges et les cours se multiplièrentau point dedevenir un sujet de plainte nationale. On vit naître les parlements de province, les chambres de comptes, les cours de revend, les cours des forêts, les cours de marbre , etc., etc.
Mais indépendamment de cette cause accidentelle, le préjugé était fondé sur deux considérations : l’une est la notion vulgaire , que deux têtes valent mieux qu’une ; l’autre est la notion politique sur l’avantage de diviser les pouvoirs pour les limiter. Quant à la première , nous avons vu le peu qu’elle vaut; quant à la seconde, tout ce qu’elle a de bon et d’utile résulte du secret de la procédure. Que la division du pouvoir ait servi de frein à l’improbité, qu’elle ait pu mitiger le despotisme dans des tribunaux indépendants de l’opinion publique, c’est ce qu’on ne saurait nier; mais pourquoi? c’est que par le nombre des juges on introduit dans le tribunal un rayon de publicité. Quoique des collègues aient un intérêt commun distinct de l’intérêt général , il n’en est pas moins vrai qu’une confédération entre des juges pervers porte dans son sein des semences de mécontentement et de désunion. Il suffira d’un seul homme vertueux, ou même d’un mécontent , pour déconcerter un projet d’injustice et menacer d’un appel au public. L’appréhensioh d’un éclat retient un corps nombreux dans certaines limites : il existe jusqu’à un certain point une surveillance réciproque; mais si cette division de pouvoir a dû produire quelques hy>ns effets dans la circonstance d’une procédure secrète et. arbitraire, il ne faut pas conclure que cette garantie, sujette à tant d’imperfections, puisse valoir
la véritable garantie qui ne se trouve que dans • * *
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l’entière publicité. Tout ce qu’il y a de bon dans la pluralité des juges n’est qu’un moyen indirect, accompagné de graves inconvénients , pour obtenir en partie ce qu’on obtient pleinement et directement par une procédure franche, loyale et publique.
Consultons l’expérience , son témoignage est tout en faveur de ces raisonnements. C’est en Angleterre, cette grande mine de singularités politiques, que nous trouvons tous les extrêmes de simplicité et de multiplicité en judicature ; et la pureté des tribunaux, c’est-à-dire leur réputation de justice, est constamment en raison directe de leur publicité et en raison inverse de leur nombre.
Je ne change rien à ce que j’ai dit en plusieurs endroits des vices de procédure et des lenteurs de la Cour du chancelier; je ne parle ici que de ,1a droiture des décisions. Il n’y a qu’un juge dans* ce tribunal et point de jury. Depuis plus d’un siècle et demi , pas un soupçon n’a; terni son honneur. Sous .ce rapport, il est au zénith. Cependant ce pre-
mier magistrat n’est pas seulement juge, il est ministre, il a un immense patronage, sa place est précaire, il est enfin amovible à la volonté du roi. Mais, avec ces deux puissantes sauvegardes, publicité , unité, ce siège -est resté pur et sans tache , quoiqu’il ait été rempli par des hommes du caractère le plus opposé; les uns irréprochables dans leurs mœurs, les autres irréguliers; les uns désin-
téressés, les autres sordides : les uns plongés dans le tourbillon politique, les autres indifférents aux partis ; les uns éminents en talents , les autres médiocres. Mais dans l’administration de la justice , tous ont été également intègres; et même on a vu, comme par un miracle politique, le même individu réunir deux natures opposées, accusé de partialité et de complaisance, servile dans la Cour où il siège avec plusieurs juges, exempt de tout soupçon dans celle où il est seul.
S’il y a une chose notoire en Angleterre, c’est que, de tous les tribunaux, le plus partial, le plus injuste était la chambre des communes agissant dans une capacité judiciaire pour les causes d’élection. L’iniquité habituelle de ses décisions fut même le motif avoué de l’abandon qu’elle fit de ce pouvoir ; et la réduction de cinq cents juges à' quinze fut le trait principal de cette réforme.
La chambre des pairs, comme tribunal d’appel suprême , ne doit la réputation quelle conserve sous ce rapport qu’à une circonstance singulière. Les lords , soit par l’indolence attachée aux grandeurs héréditaires , soit par prudence ou timidité , ont virtuellement abdiqué ce pouvoir et l’ont consigné à ceux d’entre eux qui sont tirés de la classe des juges, c’est-à-dire à un très petit nombre. C’est ainsi qu’ils se sont mis à l’abri des imputations d’ignorance ou de partialité, qui auraient été iné-
1VOMBHE DES JUGES
vitables contre des décrets rendus par une chambre
nombreuse.
Le tribunal supérieur de l'Ecosse, de quinze juges, avait occasioné de graves mécontentements ; personne ne doutait qu’il ne suffît, pour le réformer, de diminuer ce nombre: c’est ce qui a eu lieu par une nouvelle organisation. Des sections de trois juges expédient plus d’affaires que 11e le faisait le tribunal entier , et leurs jugements produisent beaucoup moins d’appels *.
Si vous avez une compagnie de juges, il se présente une question importante. Doivent -ils siéger ensemble en toute occasion, ou former différentes sections, et juger en même temps plusieurs affaires ?
Dans le premier cas, on tombe dans tous les inconvénients que nous avons exposés : dans le second, on se jette dans un labyrinthe de difficultés et de règlements : règlements pour décider quel nombre de juges est requis dans une cause de telle ou telle nature; ajournements, lorsqu’on n’a pu rassembler le nombre prescrit; contestations pour savoir si un cas donné appartient à l’une ou à l’autre de ces divisions. Voilà quelques unes des mille manières par lesquelles on multiplie les frais,
1 Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de prouver ici que les arguments en faveur de l’iiuité dans lui tribunal 11e s’appliquent point à la puissance législative. Voyez Tactique des assemblées politiques , cli. I, note.
on occasione des lenteurs , on complique les affaires, sans qu’il en puisse résulter aucun avantage pour la bonté des décisions.
La force de l’argument contre la justice sommaire et l’unité de juge gît tout entière dans une épigramme de Montesquieu. Le juge unique est un cadi ou un bacha. Justice sommaire, c’est justice turque. Le cadi , juge au premier mot , ordonne la bastonnade pour les deux parties , et l’affaire est terminée. Mais mon juge unique et le cadi ne se ressemblent en aucun point. En Turquie, point de loi écrite; car dans les mille pages du Roran, il n’y en a pas dix sur la loi ; et ces dix auraient pu tout aussi bien n’y pas être. En Turquie, point de public, point d’imprimerie, point d’assemblée nationale, point de corps municipaux, point d’élections populaires. Dans la justice turque, point de minutes des procédures, point d’appels, point de moyens de transférer la cause d’un tribunal suspect de partialité à un autre qui ne l’est pas. Si, après cela, on veut voir dans mon juge unique un bacha turc, c’est un parti pris contre l’évidence, et les raisons n’y feraient rien *.
• Dans le dernier établissement judiciaire promulgué par Léon XII , on a établi dans les provinces de l’état romain des tribunaux collégiaux , tels que ceux de la prima istanza où il y avait de quatre à six ou huit juges , et l’on y a substitué un seul juge nommé pretore. Ce changement, qui a occasion® de grandes plaintes de la part des juges déplacés,
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a été accueilli par le public avec beaucoup de faveur : niais l’expérience est trop récente pour que ses résultats soient bien appréciables. L’unité de jupe ne peut produire les bons effets que M. Bentham lui attribue qu’avec une grande publicité et d’autres conditions qui seront l’objet des chapitres suivants.