DF. L’AMOVIBILITÉ DES JUGES
La situation d’un juge doit-elle être permanente ; ou doit-il exister, soit dans la chambre des députés, soit dans le corps électoral, le pouvoir de les déposer par la simple majorité des suffrages'?
Cette question présente des arguments pour et contre : l’expérience manque , au moins sur une grande échelle. Le préjugé des publicistes n’est pas favorable à l’amovibilité; mais, d’une part, ils se font des idées fausses de son danger; et, de l’au-
• Ou comprend que cette question ne s’applique point à une monarchie où les juges sont élus par le roi : l’amovibilité serait dangereuse soit pour leur probité , soit pour leur dignité et leur réputation. Les juges, en Angleterre, étaient en place durant le bon plaisir du roi. Georges III, à son avènement , les rendit indépendants : on ne put plus les destituer que d’après un jugement régulier, ou d’après une demande adressée au roi par les deux chambres. Cette abdication d’un pouvoir arbitraire excita dans la nation la plus vive reconnaissance. J’ai vu toutefois des Anglais qui pensaient que cette mesure avait eu un effet différent de celui qu’od lui attribue. Le* juges, soumis au bon plaisir , avaient besoin pour leur protection d’une réputation populaire*
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tre , ils n’ont pas eu l’idée des précautions par lesquelles on peut prévenir l’abus de ce pouvoir.
Voyons d’abord les raisons en faveur de l’amovibilité ; nous examinerons ensuite les objections.
i° Sans le pouvoir de déposer, le droit d’élire ne répond qu’imparfaitement à son but. Par qui les offices publics doivent-ils être remplis ? Est-ce par ceux qui ont eu la confiance de la nation , ou par ceux qui la possèdent actuellement? Une élection est une déclaration de confiance; mais peut-on déclarer que l’homme qu’on estime aujourd’hui , on l’estimera toujours ? Peut-on s’assurer qu’à l’épreuve, il ne trompera point les espérances qu’il avait données, qu’il ne changera point, que le pouvoir n’exercera sur lui aucune influence fâcheuse ? Quelle différence entre le canditat d’une place et le même homme lorsqu’il l’a obtenue et qu’il ne peut plus la perdre !
La popularité d’un juge est un bien solide et substantiel , son impopularité un mal grave et réel, indépendamment de son mérite ou démérite intrinsèque. Il ne lui suffit pas d’être juste, il faut qu’il soit réputé tel. Sa conscience fût-elle irréprochable, ce n’est rien pour le public, il faut qu’il le soit au tribunal de l’opinion. Dès qu’il a cessé de posséder la confiance générale, fût-ce même à tort, la coutinuation de son pouvoir serait une cause permanente d alarme. *
a0 Les causes qui peuvent affaiblir la confiance
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sont souvent telles, qu’il serait impossible d’y appliquer aucun autre remède que la déposition ; en même temps que le simple pouvoir de déposer, agissant comme préservatif, peut produire son effet sans être mis en œuvre.
Il y a une espèce d’incapacité ou de relâchement dans les devoirs qui ruine en détail la réputation d’un juge, sans donner contre lui Une prise suffisante pour le soumettre à un jugement de cassation.
Ce sera, par exempler une décadence mentale qui serait sensible à tout le monde sans être soupçonnée par l’individu lui-même; et ce genre d’infirmité , qu’il soit l’effet de 1 âge ou des maladies , inspirant plutôt la pitié que l’indignation, ne saurait justifier, même après les fautes les plus manifestes, une destitution juridique.
L’impatience, la dureté, la mauvaise humeur n’excluent ni l’intégrité ni le talent : cependant ce sont de graves défauts dans un juge, ils tendent tous à la précipitation. Voyez sur son tribunal un homme morose et impérieux; l’ennui d’écouter se peint sur tous ses traits ; sa parole est sèche et tranchante. Abondant en son sens, il ne reçoit les observations que comme des reproches; il réduit au silence des hommes timides, ou du moins il leur ôte cette présence d’esprit si nécessaire au développement de leur cause; il rend là justice repoussante, et lui imprime un caractère de hauteur et de dédain. Tout cela ne
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donne point prise à des accusations formelles, et il est même difficile deconcevoir qu’un juge irréprochable à tous autres égards fût déposé pour cette seule raison ; mais il est plus difficile encore de concevoir que la crainte de la déposition ne fût pas un frein contre ces défauts d’humeur, et qu’un juge amovible ne sentît pas le besoin de se rendre populaire par l’affabilité, la patience et la condescension.
Ce système d’amovibilité est sujet à deux objections principales :
i° On risquerait par là de porter atteinte à l’indépendance du juge : au lieu de consulter la justice dans ses décrets, il sera disposé à chercher les moyens de plaire à ceux qui ont le pouvoir de le destituer.
Je réponds à cette objection qu’il y a une équivoque cachée dans le mot indépendance. La qualité nécessaire à un juge est la probité : or la probité n’est point le résultat de l’indépendance absolue; tant s’en faut. Pourquoi crie-t-on contre le despotisme? Qu’est-ce que despotisme , si çe n’est indépendance? Qu’est-ce qu’un despote, si ce n’est un homme dont tous les autres dépendent , tandis que lui-même ne dépend de personne?
L’indépendanced’un juge, relativementau prince, est favorable à la probité: pourquoi? Parcequ’elle le laisse plus dépendant de l’opinion publique ; parceqü’elle fortifie les liens qui remissent avec la masse de la nation ; parcequ’il est l’homme de la
si
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loi , l’homme du peuple , au lieu d’être l’homme du monarque , l’homme du pouvoir.
C’est un beau mot que celui d’indépendance , quand il s’applique au courage moral d’un juge qui résiste à l’autorité et aux puissantes sollicitations ; mais il ne faut pas se laisser tromper par ce mot : si vous en abusez pour conclure qu’un juge doive être indépendant au point de n’avoir plus à rendre compte de sa conduite, de ne plus s’inquiéter de l’opinion publique , d’envisager son poste comme une propriété qu’il ne pourrait perdre que par des malversations avérées , vous en verrez bientôt les déplorables résultats dans la nég^ence de ses devoirs ou la hauteur et le despotisme de ses manières. Nous avons reconnu que la publicité était l’âme de la justice, et entre autres raisons, parcequ’elle tient le juge en présence de l’opinion publique , parcequ’elle agit en même temps comme frein et comme aiguillon ; mais si l’indépendance était une chose aussi désirable qu’on le prétend, il faudrait bien vite replacer les juges sous le voile du mystère et rétablir la procédure secrète , la seule véritable sauvegarde de leur indépendance absolue.
Seconde objection. La crainte d’une destitution sans jugement éloignera de la fonction de juge les hommes les plus capables de la bien remplir : ils ne voudront pas d’une situation précaire dans laquelle ils se verraient exposés à être les jouets de
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tous les orages qui peuvent bouleverser pour uii moment l’opinion publique, ou des intrigues qui peuvent se former dans une assemblée représentative.
Plus on aime le gouvernement populaire, plus on sent aussi qu’il est nécessaire de maintenir la réputation du peuple ; elle est essentielle au maintien même de son pouvoir, et rien ne pourrait la compromettre auprès de ses amis et de ses ennemis, autant que des destitutions capricieuses et précipitées qui porteraient le caractère de la passion et de l’injustice. En donnant donc à un corps électoral ou à une assemblée représentative le pouvoir Æ destituer, il y aura des précautions à prendre, soit pour fixer le nombre des suffrages requis, soit pour déterminer les époques, de manière à s’assurer qu’on n’agira point sous l’impulsion du moment. On ne peut ici poser que les principes : leur application variera selon la diversité des constitutions ; mais on conçoit que ce ressort n’est pas de ceux qu’on doive mettre en mouvement d’une manière arbitraire, et qu’on n’a jamais besoin de se presser pour des actes de destitution qui ne supposent que des imperfections et non des délits.
Quand je parle de l’opinion publique , de cette opinion à laquelle les magistrats d’une nation libre doivent être soumis, je n’entends pas l’opinion d’un jour ou d’une circonstance : je n’entends pas la clameur qui s’élève dans une tempête , ni ce
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