‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 54 sur 139 · DE LA POURSUITE DES DELITS · texte numérisé non relu

DE LA POURSUITE DES DELITS

La loi a-t-elle été transgressée , le juge ne peut rien pour punir le délit s’il ne se trouve un informateur, un accusateur et des témoins. Le même individu peut réunir toutes ces fonctions, mais diverses circonstances tendent à les séparer, et rendent même quelquefois cette séparation nécessaire.

Le fait aura eu plusieurs témoins; mais si tous né se sont pas présentés au juge en même temps , le premier qui l’a dénoncé est désigné par le nom d 'informateur.

Aucun témoin du fait principal ne se présente encore; mais vient un homme qui a observé un fait que l’on considère comme un indice de délit ; disons, par exemple, qu’il déclare avoir vu une porte récemment enfoncée dans une maison sans habitants, ou des objets précieux cachés soigneusement dans un lieu où ils ne devaient pas être. Cet homme est un informateur par rapport à un indice , et il met sur la voie pour commencer des recherches.

Aucun témoin ne se présente, ni pour un fait principal , ni pour un indice accessoire; mais vient

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quelqu’un qui rapporte avoir entendu de Pierre ou de Paul, qu’il s’était commis un certain crime , ou qu’il en existait tel ou tel indice. C’est encore un informateur, mais simplement un informateur sur ouï-dire.

A-t-on été témoin oculaire de quelque fait important, surtout de ceux qu’on qualifie de délits, on est naturellement porté à en parler, à en faire un sujet de conversation : il suffit, pour cela, du désir d’intéresser ses auditeurs , d’être le premier à dire quelque chose de curieux ; mais , pour aller au juge, pour lui en donner une information positive, et se constituer dénonciateur, à moins d’un intérêt particulier, il n’y a pas de motif qui porte à le faire, et il y a des motifs qui en détournent : les uns ne veulent pas d’un rôle qu’ils regardent comme odieux ; les autres craignent de se jeter dans des embarras; plusieurs disent : Ce n’est pas mon affaire. Le préjugé , l’égoïsme, la paresse, l’indifférence pour le bien public , sont autant d’obstacles à ces révélations judiciaires.

Mais supposons que quelque motif de bien public ou d’intérêt privé ait fait surmonter cette répugnance à accuser, il y a bien de la différence entre dénoncer au juge un délit, et persévérer du commencement à la fin dans la carrière de la procédure. Tel peut remplir le premier de ces rôles qui ne pourrait pas soutenir le second. H faut de

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la santé, du loisir, de l’intelligence, de l’activité pour s’en acquitter convenablement. Ainsi, outre l’informateur, on aura besoin dans plusieurs cas d’un personnage distinct qui se charge de rechercher, d’arranger, de développer les preuves, de trouver les témoins, de les interroger, en un mot de mettre le délit en évidence et d’en déterminer l’auteur. Ce personnage principal se nomme le poursuivant ou V accusateur.

Que l’accusateur soit nécessaire, personne ne le conteste : toute la difficulté gît à le trouver. Il y a quatr^ moyens d’y pourvoir. — i® Admettre tout accusateur volontaire. — a® Offrir des récompenses pour ce service. — 3® Instituer un magistrat chargé spécialement de la poursuite des délits. — 4° Réunir ces trois méthodes.

Les trois premiers moyens, pris séparément , ne pourraient pas remplir le but de la justice : le premier, l’admission de tout accusateur volontaire, est le plus naturel comme le plus simple. Puisqu’il faut une information pour commencer une poursuite, ne convient-il pas que celui qui se présente pour informer soit chargé de poursuivie ? C’est la simple continuation de son entreprise : il désire que le délit en question soit puni puisqu’il le dénonce : il a déjà quelques preuves acquises de son existence, puisqu’autrement son accusation n’aurait point de base. Tout cela est vrai , mais si vous vous bornez à attendre des informateurs volontaires, et si vous

Digitizi

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leur imposez l’obligation de poursuivre, l’état habituel des choses sera la violation des lois et l’impunité des délits. Quant aux délits privés qui affectent des individus, je vois bien que les parties lésées ont un intérêt naturel à les poursuivre: particulièrement le vol, la fraude, les injures personnelles : fbais il y a aussi des classes nombreuses de délits qui ne blessent que le public , sans affecter un individu plus spécialement qu’aucun autre. Le tort est pour tous, mais il n’est pas senti : le danger est pour tous, mais il est à peine aperçu : le public entier est en perte , mais aucun des individus dont, il se compose ne peut distinguer sa part de mal et réclamer une indemnité. Prenez pour exemple des fraudes sur le revenu public, des actes par lesquels on élude le paiement des impôts , la contrebande , certes si on se fiait aux accusations volontaires et gratuites pour arrêter ces délits, on les verrait bientôt marcher la tête haute et se multiplier avec une progression effrayante.

D’ailleurs la bonne volonté toute seule ne suffit pas pour conduire une affaire juridique. La poursuite est une œuvre qui demande de l’aptitude, de la dextérité, de la persévérance, du loisir. Que feront les femmes, les enfants, les malades, les personnes d’un esprit faible ou timide, et ceux qui sont commandés par des occupations indispensables ? Ne leur donner que la ressource de la poursuite volontaire, c’est ne leur en donner au-

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cune, et si même iis essayaient de conduire euxmêmes leur plainte, quel avantage n’auraient pas des délinquants experts sur des accusateurs si novices? Le crime vigilant et alerte, épiant les circonstances favorables, se jetterait sur le faible comme sur une proie que la loi lui abandonne.

Mais un autre inconvénient bien grave me frappe dans ce système : il donnerait aux individus lésés le pouvoir arbitraire de pardonner, c’est-àdire d’accorder l’impunité au crime et de rejeter le danger qui en résulte sur la société entière. Dans la première émotion que fait éprouver un délit dont on est l’objet, on court porter une information au juge par un sentiment de justice ou par un mouvement d’irritation : mais si ce premier service entraîne l’engagement odieux ou onéreux de continuer un e poursuite, sans pouvoir s’en retirer, n’est-il pas naturel de réfléchir sur les conséquences ? On hésite , on délibère, et bientôt une pitié mal entendue, une apparence de générosité, des sollicitations, la crainte de ne pas réussir, l’indolence toute seule et beaucoup d’autres motifs , agissant ensemble ou séparément, détermineront l’individu lésé à dissimuler l’injure, à se tenir en repos, sans aucun scrupule sur le mal que cette impunité peut produire.

Relativement aux récompenses pécuniaires promises pour la poursuite et la conviction , je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ail-

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leurs1, pour en démontrer la fâcheuse nécessité: mais , quelque correctif qu’on donne à ce moyen , il sera toujours insuffisant.

D’abord, il est une classe nombreuse qui serait plutôt repoussée qu’attirée par des offres pécuniaires; les personnes d’une fortune aisée ou qui ont l’esprit cultivé et les sentiments délicats, ne se prêteraient point à rechercher une telle récompense. Il est même douteux si l’emploi indiscret decemoyen, en avilissant les accusateurs, n’a pas ôté à la justice plus de coopérateurs gratuits qu’elle ne lui a donné de serviteurs mercenaires.

Il faudrait de plus des récompenses très dispendieuses pour surmonter en plusieurs cas les motifs naturels qui font répugner aux accusations. Un instant suffît pour donner une information; une accusation juridique peutdurer desmois, des années: on peut donner une information en secret ; une accusation est nécessairement une démarche publique. Yoilà donc la crainte des embarras et des longueurs, celle des inimitiés particulières et de la défaveur publique, agissant comme autant de contrepoids, et réduisant à rien pour un grand nombre de personnes la valeur de la récompense.

Enfin, et pour raison décisive, comment la loi pourrait-elle se fier à ce moyen, puisqu’une récom-

' Voyez Traité des récompenses, ch. XIII; récompenses pour délation.

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pense peut toujours être contrebalancée par une autre? Que fera une guinée offerte par la justice , si le délinquant peut en offrir deux? Même après la poursuite commencée, l’accusateur pourra prévariquer sanss’exposer à être convaincu : gagné par l’accusé, il dissimule ses preuves, il les fait évanouir à son gré, et la loi est à la merci d’un individu.

L’insuffisance de ces deux moyens étant démontrée, il en résulte la nécessité d’instituer une magistrature qui y supplée, une partie publique 1 , l’institution de cette magistrature est une mesure prescrite par l’équité. Un individu est déjà assez grevé par un délit, doit-on empirer son mal par les inquiétudes et les difficultés d’une poursuite publique? Doit-on le laisser sans secours s’il ne peut pourvoir par lui-même à la réparation de ses injures? La punition du criminel importe sans doute à la partie lésée; mais c’est la société qui en retire le plus grand avantage ; c’est donc à elle à se charger de toutes les opérations nécessaires pour l’accomplissement de la loi.

Dès qu’il existe une partie publique, les lois ne sont plus dans la dépendance des accusateurs vo-

* Ce magistrat pcutêtre désigné différemment , selon qu’il exerce des fonctions differentes : accusateur public dans le cas où il réclame l’exécution des lois pénales : solliciteur general lorsqu’il intervient au civil, soit pour l’Etat soit pour des corporations , ou pour des pauvres qui ont besoin d’un protecteur.

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lontaires ; elles ne sont plus dans cette impuissance d’agir dont elles ne pouvaient sortir qu’au gré d’une partie plaignante. Le public n’est plus exposé au scandale de ces délits qui affichent une notoriété insultante et qui demeurent impunis , parcequ’il ne se présente personne pour les poursuivre. La loi aura auprès du juge un représentant qui parle pour elle, qui agit en son nom, qui observe, écoute,, recueille avec soin tout ce qui peut mener sur les traces du crime , qui est supérieur aux craintes et aux inimitiés individuelles, et qui est armé de toute l’autorité nécessaire pour agir avec promptitude et avec sûreté. En considérant les informateurs et les accusateurs volontaires, comme de simples soldats dans cette guerre intestine entre la justice et le crime, l’accusateur public fait la fonction d’un chef qui rassemble ses forces éparses, dirige leurs efforts vers un meme but, et attaque les ennemis de l’ordre social avec une tactique savante que l’expérience perfectionne de jour en jour.

Mais* en instituant un accusateur officiel, fautil exclure les accusateurs volontaires? Non : cette exclusion ne serait bonne à rien; ce n’est pas dire assez : elle serait très dangereuse.

i# C’est diminuer la certitude de la peine, et par conséquent affaiblir l’efficacité des lois. Plus vous admettez de personnes à concourir à l’exécution de la loi, plus elle a de chances d’être exécutée : plus vous resserrez ce nombre , plus elle a de chances

POURSUIT!*'

I Ai)

de ne letre pas : les mathématiques n’ont point de proposition plus évidente que celle-là.

2° C’est donner à l’accusateur public un pouvoir arbitraire sur toutes les lois pénales. Avoir seul le droit d’initiative pour la poursuite des délits, est en réalité avoir un droit de négative sur toute la législation. Si toute accusation ne peut commencer que par lui, il possède un pouvoir absolu de pardonner; et même ce pardon est bien supérieur à celui d’un roi qui fait grâce. Le pardon du prince, qui ne vient qu’après la conviction , se borne à modifier ou à remettre la peine légale; il laisse subsister l’i nfamie qui appartient au délit; au lieuque l’accusateur public, prévenant la poursuite même, fait bien plus que d’exempter de la peine, puisqu’il exempte encore de l’infamie. Le pardon direct est un certificat du crime; car qui voudrait être pardonné, s’il pouvait être absous? Le pardon direct, soumis au jugement public , n’est pas susceptible de grands abus, parceque l’infamie du délit rejaillirait de celui qui reçoit le pardon, .jusqu’à celui qui le donne ; mais ce pouvoir indirect de pardonner, par s’abstenir de poursuivre, est d’autant plus grand qu’il a moins d’éclat. Une prévarication clandestine , consistant non à faire, mais à ne pas faire , échappe aisément à la surveillance et à la responsabilité. Le pouvoir de nuire, qui en résulte, s’étend plus loin qu’on ne pense; vous croiriez, au premier aspect, qu’il se borne à une

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indulgence ou vénale ou capricieuse; mais il peut

également servir à l’oppression : en effet , sous un

gouvernement arbitraire ou corrompu, celui qui

tient toute l’exécution des lois dans sa main, en

fera naturellement l’instrument du despotisme. Dès qu’il peut faire grâce à tout oppresseur, il ale pouvoir de tout opprimer ; il est propriétaire d’un fond d’indulgences dont il peut récompenser les services de ses créatures. « Agents du pouvoir, osez tout,

» vous avez une protection qui vous met à l’abri de » toute poursuite. » ' • »

Ainsi, donner à ce magistrat le droit exclusif d’ouvrir ou de fermer l’accès des tribunaux , c’est lui donner ou donner à ses supérieurs le droit de suspendre les lois, et de faire à qui bon leur semble un déni absolu de justice *.

1 II faut voir dans, l’ouvrage de Meyer (Esprit des institutions judiciaires ) , comment en Hollande les magistrats municipaux se rendirent maîtres des accusations criminelles , et firent tomber le droit qu’avaient eu les particuliers sous la monarchie espagnole de poursuivre en justice ceux qui se rendaient coupables à leur égard. Le premier droit delà liberté inviduclle se trouva supprimé dans le gouvernement républicain. « Le bailli communal se trouva chargé exclusivement de la poursuite et de l’instruction des crimes , et les parties offensées se virent réduites au rôle de simples spectatrices des démarches que le bailli voulait bien faire. Un officier municipal se trouva le maître de délivrer des brevets d’impunité, soit aux criminels qu’il voulait protéger, soit aux offenseurs d’un habitant qui ne jouissait pas de sa bien-

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Après une raison si forte, il semble inutile d’en ajouter de nouvelles; toutefois , je ne dois pas omettre un autre inconvénient de-ce monopole , quoique bien moins dangereux dans ses conséquences: ôter aux informateurs et aux témoins la faculté d’agir comme poursuivans, c’est en plusieurs cas rejeter les hommes les plus capables de réussir.

Sous le rapport du zèle , un accusateur volontaire 1 animé par la nouveauté, par l’espérance et

veillance. Il pouvait, d’après son caprice, donner suite à la plainte rendue, ou la négliger ; il instruisait d’après son opinion , entendait les témoins , prenait les informations qu’il jugeait lui convenir, et abandonnait les autres, ce qui obligeait les juges les plus intègres à acquitter ceux que le bailli désirait ne pas voir condamnes , etc. » Tom. IV, p. 289.

M. Meyer complète ce tableau de tyrannie en nous disant que les lois et usages de Hollande autorisaient les baillis à informer , lors même que les lésés ne portaient aucune plainte, et sans égard pour les conséquences qui pouvaient en résulter pour eux. Le bailli, par exemple, poursuivait les adultères dans le cas même on le mari avait expressément ou tacitement pardonné.

<■ Ce sont ici . des cas où le délit vous a fait une égratignure , et où le' ministère public la convertit en blessure

mortelle. - v

M. Meyer observe encore que le bailli , étant chef de la police , tous ses subalternes, se couvrant du nom de leur chef, se permettaient en toute occasion les vexât ons et les concussions les plus révoltantes.

#. 1 On entend ici par accusateur cequ’on appelle en anglais prosecutor, celui qui fait dans la poursuite d’un délit tout ce que ferait la partie publique.

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la passion du succès, sera supérieur à un officier public , en qui l’habitude produit un certain degré d’indifférence et qui peut être ne remplit son devoir quautant qu’il le faut pour échapper à la censure. L’impartialité doit être exclusivement la vertu du juge, mais le zèle est la vertu de l’accusateur. Contre le défaut de zèle dans sa conduite, il n’y a point de remède : contre l’excès, il y a un frein naturel dans la main du juge.

Sous le rapport de la connaissance des laits, l’informateur et le témoin méritent la préférence en qualité d’accusateurs. L’officier publiç ne parle et n’agit que d’après eux , mais s’ils peuvent parler et agir par eux-mêmes, à quoi sert son intervention ? Inutile à la chose, elle est dangereuse pour lui-même : il expose toujours plus ou moins sa réputation én entreprenant une poursuite sur le simple témoignage d’individus qu’il ne connaît point et qui peuvent le tromper. Le danger sera souvent inévitable , mais il 11e faut pas le créer sans nécessité.

Admettez les accusateurs volontaires et l’accusa-

teur officiel : voilà deux puissances rivales qui serviront mutuellement à s’obsèryer, à s’exciter, à se contenir. Combien cette ligue est puissante contre le crime ! de quelque côté que se tourne le malfaiteur , il voit partout des sujets de crainte et n’en voit aucun d’espérance.

Dans la plupart des États de l’Europe, oi^a adopté la sage institution d’une partie publique auprès de .

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chaque tribunal ; mais malheureusement en instituant ce pouvoir, on en a fait un monopole. Les lois violées ne peuvent se faire entendre que par la voix d’un seul homme , tandis qu’on devrait leur donner autant de défenseurs qu’il y a de citoyens capables de les servir.

En Angleterre, à ne regarder qu’aux mots, il y a une partie publique : X avocat-général du roi; mais son ministère n’embrasse qu’un bien petit nombre de cas, et la grande majorité des délits est abandonnée au hasard des accusations volontaires.

Arrêtons-nous un moment sur les vices de ce système. N’y ayant point de partie publique, chaque informateur, à mesure qu’il se présente au magistrat pour lui porter sa plainte, est obligé de revêtir le caractère d’accusateur, c’est-à-dire de s’engager à poursuivre en son propre nom. La justice n’ayant point de troupes régulières est contrainte de recourir à des enrôlements forcés. Elle saisit le premier qui se présente , l’homme qui dans la chaleur d’un premier mouvement, dans la vivacité de la passion, vient lui dénoncer l’injure qu’il a subie : elle arrête ce soldat qui vient de recevoir une blés-

sure , et l’oblige à monter sur la brèche , à combattre

cet ennemi public : elle confie se’s propres armes à un novice qui en fera peut-être l’emploi le plus maladroit; et, par une inconséquence choquante , elle imppse à un seul individu pris au hasard le

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danger et les fatigues d’un service dont l’avantage est pour tout le monde.

Il est bien évident qu’on cherchera souvent à se soustraire à une milice aussi onéreuse, qu’après avoir essuyé une injure on fera le calcul des inconvénients d’une poursuite, et que s’il en coûte plus à réparer un tort qu’à le souffrir, on laissera le coupable impuni et l’iniquité triomphante. On se gardera bien de donner des informations : on se refusera au service volontaire pour éviter le service forcé qu’il traîne après lui. Quelle mauvaise politique ! Que dirait-on d’un général qui , pour se ménager des intelligences dans une ville qu’il assiège, imposerait à ses correspondants la condition de passer publiquement dans son camp, et d’abandonner pour un temps plus ou moins long le soin de leurs propres affaires?

Ce premier obstacle est bien facile à écarter : mais il y a deux autres inconvénients qui rendent le service de la justice repoussant et dangereux : un informateur volontaire s’expose à des inimitiés privées et à la défaveur publique. Que peut-on faire pour affaiblir cette double crainte ?

Le premier moyen est d'admettre les informa tions secrètes. ' .

Si je propose une mesure si fortement et si généralement réprouvée, ce n’est pas sans y avoir long-temps réfléchi. Lès informations secrètes peuvent servir <je manteau à fa calomnie. Je ne me dis-

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simule pas la force de cette objection , mais elle ne présente qu’un danger, et je crois qu’il est aisé de le prévenir.

Le secret par rapport à l’informateur doit être conditionnel. Tant qu’il n’y a point d’apparence de calomnie, on laissera le voile sur sa personne: dès que la calomnie viendra à percer, le voile sera écarté, l’informateur sera mis à découvert aux yeux du public. Sa sûreté dépendra donc de la vérité de son accusation. Il sera caché tant qu’il n’y aura point d’utilité à le connaître , il sera connu dès qu’il sera utile qu’il le soit.

Aussi long-temps que l’information n’est pas soupçonnée de calomnie, à quoi sert-il que le nom de son auteur soit publié? La dénonciation par elle-même n’est d’aucun poids dans les balances de la justice : on ne juge que d’après les preuves qu’il a fournies. Les témoins sont examinés en public , tout ce qui importe à l’accusé se passe sous les yeux du public. La seule chose qu’on lui cache n’im - . porte en rien à sa défense. Est-il condamné? C’est sur des dépositions authentiques, c’est après une procédure franche et loyale. Est-il absous? C’est un grand préjugé que l’information était téméraire ou calomnieuse: voilà pour lui le moment de porter sa plainte.

Pourquoi faut-il que l’informateur soit connu? Pour le soumettre à la peine dans le cas ou la calomnie serait prouvée, poqr le soumettre aux*"

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indemnités dans le cas où la témérité de son accusation serait manifeste. Or, dans ces deux cas, la loi lui retire la protection du secret, elle le nomme, elle le présente à son adversaire.

Il faut avouer qu’il y a de grandes et légitimes présomptions contre les délations secrètes; elles ont donné aux gouvernements qui les ont admises un caractère de tyrannie : c’est Venise, c’est l’inquisition , ce sont les cours vehmiques qui se présentent d’abord à l’esprit; mais cette aversion qu’inspire toute idée de mystère dans les procédés juridiques est fondée sur des raisons qui n’existent point dans le plan que je propose. i° Le délateur pouvait, dans les tribunaux que je viens de nommer, toujours rester inconnu, et par conséquent impuni ; ce qui mettait les citoyens les plus vertueux à la merci des plus méchants et des plus lâches. 2® La procédure entière était secrète, ce qui ôtait aux accusés comme au public la première base de sécurité. 3® Les lois pour lesquelles on admettait ce genre de délation étaient des lois tyranniques, et tous ceux qui concourent à faire exécuter des lois odieuses deviennent nécessairement odieux. Combien d’instruments, en matière de législation , dont on pourrait tirer un usage admirable, ont été décriés et perdus par les abus auxquels on les a prostitués! Combien d’institutions vicieuses, destructives de la vigueur des lois, ont acquis une haute popularité, précisément

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pour avoir servi de bouclier contre des lois oppressives! Il est peu de sentiments populaires qui n’aient eu leur racine dans une bonne raison ; il en est encore moins qui ne s’étendent fort au-delà de cette . raison même'.

Un autre obstacle non moins nuisible au service de la justice, c’est l’espèce de flétrissure attachée par le préjugé populaire au caractère d’informateur. Sous une mauvaise législation , ce préjugé est indestructible, parce qu’il est fondé sur l’intérêt général de la société. « Si nous ne pouvons » pas détruire des lois qui nous oppriment , nous » devons au moins chercher à les affaiblir, et » nous les affaiblirons, si nous parvenons à en » rendre les exécuteurs odieux. » Jusque là ce préjugé n’a rien que de salutaire, il est le dernier rempart d’une nation contre la tyrannie; mais ce même préjugé, quand il s’applique à de bonnes lois, les frappe d’impuissance à proportion de sa force, et , au lieu de protéger les honnêtes gens , il ne protège que les malfaiteurs.

L’autorité seule ne peut rien quand il s’agit de vaincre une erreur populaire: il faut condescendre à donner des instructions à cette classe , à laquelle on n’a jusqu’ici donné que des ordres. Le législateur doit parler à l’entendement , et s’adresser à la

1 Voyez Traité des preuves judiciaires , Des informations anonymes , liv. IX, ch. xvi.

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