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raison du peuple. « Si une loi est mauvaise, dira- » t-il, son existence est un mal, il faut l’abolir; » mais si elle est utile, il faut qu’elle soit exécutée, » et comment peut-elle l’étre , si personne ne veut » informer contre les transgresseurs? Sans l’infor- » mation, le juge ne peut rien. Tous deux, d’une » manière différente, concourent au même but. » Serait-il raisonnable que le juge fût honoré et » l’informateur avili?
» Les injures faites aux particuliers seront pour- 3 suivies par eux-mêmes; mais les injures faites » au public, qui les poursuivra, s’il n’y a point • d’informateur?
» La loi est la protectrice universelle; sa force » fait la sûreté de chaque individu; lui obéir soi- » même est un devoir, contribuer à la faire obéir » par d’autres est une vertu. »
On a vu des temps où le caractère d’informateur était justement odieux , par exemple sous les premiers empereurs romains. Ces empereurs avaient substitué leur pouvoir arbitraire aux libertés d’une république; les restes de cette liberté les inquiétaient comme des apparitions dans un songe pénible. Ils avaient anéanti les lois faites par le peuple et pour lui; ils en avaient établi d’autres qui n’étaient faites que par eux et pour eux. Leurs craintes les rendaient cruels, et leurs cruautés ne faisaient qu’augmenter leurs frayeurs. Ils offraient des récompenses illimitées à tous ceux qui préfen-
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daient découvrir des complots tramés contre leur-, sûreté; et comme les hommes vertueux devaient haïr le tyran à proportion de ce qu’ils aimaient la patrie, les hommes vertueux étaient sacrifiés à ses soupçons. Sous de tels princes, sous de telles lois, les délateurs devaient être en exécration: leur scandaleuse fortune était la mesure des calamités publiques.
Des vérités si frappantes et si simples, proclamées dans le préambule d’une loi , développées par les juges dans des circonstances favorables , ne sauraient manquer à la longue de produire leur effet; on verrait peu à peu l’obligation d’informer contre les crimes devenir chez un peuple éclairé un des dogmes de la morale publique : l’intérêt commun ferait sentir à tous, que protéger un coupable c’est devenir son complice; complice non seulement du délit passé, mais encore de tous les délits futurs que l’impunité du premier tend à produire.
C’est encore par un effet du même préjugé que dans toutes les poursuites contre un individu audessus de la condition d’un voleur, on attache une grande importance à découvrir les motifs de l’accusateur. Où est l’avocat en Angleterre , où est même le juge qui, dans l’occasion , ne dise pas au jury, comme une chose essentielle à savoir : Ceci est une poursuite vindicative ? Si la conséquence qu’on peut en tirer est que toute poursuite vindicative doit être découragée , cette conséquence est
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dangereuse ; car comment peut-on les décourager si ce n’est en absolvant l’accusé lorsqu’il est coupable , ou du moins en plaçant l’accusateur sous un jour désavantageux , en l’exposant à une défaveur qui affaiblit son témoignage?
La question du motif n’est pas seulement insoluble dans la plupart des cas ; elle n’est en ellemême d’aucune importance. La loi est-elle moins bonne à être exécutée, parceque le motif du poursuivant est condamnable? Un méchant doit-il rester impuni parce qu’il est accusé par un plus méchant que lui? Un innocent doit-il être condamné parceque son accusateur est un homme de bien, animé par un sentiment d’esprit public ? De vingt motifs, dont chacun peut suffire à faire intenter une accusation, qui peut assigner celui qui a prévalu, ou savoir dans quelle proportion ils se combinent? L’esprit public , la crainte , la vanité, la vengeance , l’affection de parti , l’espoir du gain , tous ces motifs agissent ensemble. Quel est celui qui domine? Voilà bien la question la plus oiseuse qu’on puisse imaginer. L’individu lui-même ne le sait pas. Entre mille personnes, il n’y en pas une seule qui sache faire la dissection de son ame; et cette dissection si difficile à faire par le seul qui pût y réussir, tout le monde a l’audace de s’en charger sans merci et sans utilité. Le motif qui trouve le moins de faveur est celui de l’intérêt pécuniaire; mais supposez que ce motif existe, et qu’il soit le seul, le sort de
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l’accusé doit-il le moins du monde être affecté par cette découverte? doit -il être absous malgré les preuves, parcequeson accusateur n’est entré en lice contre lui que par l’appât d’une somme promise?
Il y a des cas où la considération du motif importe; mais c’est le motif du délinquant qu’il est utile de connaître, et jamais celui de l’accusateur. Le motif du délit donne la véritable mesure du danger; il indique s’il se borne à un seul individu , ou s’il menace indistinctement tout le monde. Quelle différence n’y a-t-il pas, eu égard à la grandeur du mal , entre un meurtre , suite d’une haine privée ou d’une provocation , et un meurtre commis par un brigand sur une grande route! Mais dans les cas de cette nature, la connaissance du motif est aussi facile qu’elle est importante.
Prenez un autre cas , celui des libelles politiques; le motif de l’auteur est aussi peu essentiel qu’il est inscrutable : qu’il soit animé de zèle pour le public , ou purement excité par des passions haineuses , la seule question qui importe est de savoir si les faits allégués par lui sont vrais ou faux; et dans le cas ofi ils seraient faux, si cette fausseté lui a été connue ; s’il est coupable de mauvaise foi , oti seulement d’une témérité plus ou moins blâmable. Ce n’est pas son motif qui doit être l’objet de la recherche, mais l’état de son esprit, par rapport à la connaissance qu’il a eue des faits en question.
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En fait de délits, il est donc plusieurs cas où le motif influe sur les conséquences de l’acte : comme indice du caractère , il donne la mesure du danger.
En fait de poursuite, le motif de l’accusateur n’a aucune influence sur le juge , et le sort de l’accusé n’est que l’exécution de la loi.
Dès qu’on admet des accusateurs volontaires , il se présente une question sur le mode de les indemniser; car il faut les considérer comme des hommes qui travaillent pour le public, et qui ne doivent pas se charger à leurs frais d’un service commun. Après le procès jugé, ils ont naturellement leur recours sur la partie condamnée ; mais n’assigner * leur remboursement que sur les fonds de l’accusé, ce serait les exposer à une perte, si l’accusé n’est pas solvable. Ce serait dire au nom de la loi : « Examiniez plutôt les facultés du délinquant que son » délit ; laissez en repos ceux qui 11e possèdent jrien ,
»la poursuite serait en pure perte pour vous. » Ainsi l’indigence, qui est le plus puissant aiguillon par rapport au crime, en deviendrait la sauvegarde.
Mais doit-on aller jusqu’à dédommager l’accusateur volontaire pour la perte de son temps ? non; * cette occupation, tournée en métier, étant moins ennuyeuse que beaucoup d’autres, attirerait un grand nombre d’aventuriers ; l’appât du salaire \* serait comme une prime, pour multiplier les procès et les délais; il vaut mieux, à tous égards, lorsque l’accusateur n’est pas assez riche pour donner
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gratuitement son temps au public, que la poursuite reste entre les mains de l’accusateur officiel, mieux qualifié pour la conduire.
, Au moyen des informations secrètes, on obtiendra beaucoup d’assistance gratuite : les informateurs même qui se feront payer seront attirés par un moindre salaire, à mesure que la procédure sera plus courte et moins hasardeuse. Cet appât pécuniaire, nécessaire en plusieurs cas, est toujours un mal; plus on peut obtenir ces informations à un prix modique, moins il y a de soupçons sur la vérité du témoignage, et de danger • pour la justice.
La récompense pécuniaire est un moyen difficile à bien employer; si elle n’est pas assortie aux circonstances de celui à qui on l’offre, elle prend une teinte déshonorante. On peut dire que l’argent , comme l’aimant, a ses deux pôles contraires; l’un attire, l’autre repousse : il faut donc avoir une récompense d’un autre genre pour ceux que leur fortune ou leur délicatesse élève au-dessus de cellelà : c’est à la loi qu’il appartient de recommander à l’estime publique le citoyen zélé qui concourt à son exécution. Je voudrais qu’un juge, dans un remerciement solennel, plaçât un service de cette nature sous un jour honorable, et qu’il accordât même le privilège d’une place distinguée dans son tribunal à celui qui, dans quelque occasion importante, aurait rendu cet hommage aux lois.
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Mais tous ces accessoires seraient vains, si la condition essentielle est négligée. N’oublions pas que, pour rendre le service des lois honorable, il faut que les lois soient telles, qu’il n’y ait pas du déshonneur à les servir; le zèle, le dévouement qui se porte à leur défense, sera toujours en proportion de leur bonté même; c’est un fruit qu’on voudrait en vain cultiver sous le despotisme : il ne peut mûrir que sur un sol libre.
L’honneur ne prêtera jamais sa sanction à des lois fiscales qui dévorent la substance du peuple pour satisfaire à de vaines prodigalités, ni à des * lois prétendues religieuses, qui punissent la sincérité et récompensent l'hypocrisie , ni enfin à des lois tyranniques qui, pour assurer la domination du maître, font vivre les peuples dans un état de misère et d’abattement.
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