XII. XII
Aucun lieu ni aucun temps 1 * Des asiles , c’est-i-dire
qui 11e soit soumis au pouvoir des lieux consacrés qui sont répressif de la justice. Toute des places de sûreté et de exemption de cette nature est triomphe pour des malfoiune protection accordée aux teurs ; et daus quelques pays
catholiques , ce sont les temples qui sont choisis pour cette insulte aux lois et aux moeurs.
2° Des temps où la justice est suspendue, du moins à certains égards : là on ne peut
froursuivre les causes pendant es vacances j là c’est la nuit qui protège le domicile ; là c est le dimanche qui est un jour de sûreté ; là c’est une province qui est un refuge pour les délinquants d’une autre partie de I empire , etc.
Le style des actes et de tout Le jargon légal , c’est un ce qui tient à la procédure est composé de mots étrangers , simple , familier , dans le lan- de termes surannés, de termes gage commun. Les termes techniques non définis , de techniques sont expliqués dans mots de la langue commune, les notes des formulaires. mais pris dans un sens different ; de répétitions inutiles qui font perdre de vue l’idée principale , et de formes d#
ennemis publics.
Arrangement* te/on la procédure naturelle.
Dans le but de rechercher la vérité , il n’v a point d’exclusion légale par rapport aux témoins. Au principe d’exclusion, on substitue celui de suspicion , c’est-à-dire que l’on fait connaître toutes les circonstances qui peuvent atténuer le crédit du témoin.
Arrangement* eorreipondants telon la procédure technique,
style qui ont une apparence de grimoire et dans lesquelles un homme simple ne reconnaît plus sa propre affaire *.
Les exclusions , par rapport aux témoins , varient beaucoup dans les différentes jurisprudences. Il n’est aucune exclusion absolue qui ne puisse entraîner une décision contraire à la justice. Voyez Preuves judiciaires , liv. VII.
Supposez maintenant deux cours de justice établies sur ces deux systèmes opposés , et que les demandeurs aient le droit de choisir l’une ou l’antre; qu’arrivera-t-il? Les demandeurs de bonne foi, sans exception , s’adresseront au juge qui suit la procédure naturelle ou sommaire ; ceux de mauvaise foi, sans exception, s’adresseront au juge qui suit la procédure technique.
* Le jargon légal a beaucoup contribué à la domination des hommes de loi , en créant une fausse science , je dis fausse en tant que celui qui s’en est rendu maître n’a pas acquis par là une seule idée neuve et vraiment utile ; mais elle a un effet prodigieux sur ceux qui n’en ont pas fait une étude spéciale ; elle voile l’incapacité de ceux qui l’emploient; elle tient les pauvres plaideurs dans cette conscience et cet effroi de leur ignorance qui les oblige à ne faire aucun pas sans consulter les experts , et qui prolonge toutes les affaires en les soumettant au monopole des procureurs et des avocats. Il en résulte un inconvénient plus grave encore , celui d’éterniser les abus, pareeque les assemblées législatives, avec la timidité
Les premiers ne veulent qu’obtenir ce qu’ils estiment leur être tlû , avec le moins de frais et de délais possible , et ne veulent rien de plus que d’être confrontés à leur partie adverse en présence du
j,lge-
Les autres veulent soumettre leurs adversaires à des frais , des délais , des vexations , soit pour le plaisir de les tourmenter, soit pour extorquer par terreur, à un pauvre Naboth, l’abandon de sa vigne , soit pour profiter des incidents qui peuvent naître dans une procédure tortueuse et scabreuse , et ils s’adresseront pour cela au tribunal qui peut
leur donner ce droit de nuire sous des formes de
justice.
Si nous faisons une estimation approximative de la durée des causes dans le tribunal de procédure naturelle, je dirai qu’un peu plus d’un tiers recevra une décision immédiate après une seule comparution des parties; qu’un second tiers ira jusqu’au lendemain , par défaut de la part du défendeur à la première sommation ; et que le. tiers restant ,
de l’ignorance et le dégoût naturel qu’inspirent des matières de procédure sous ces enveloppes épineuses , repoussent toute idée de réforme comme impraticable ou comme une tache trop forte pour les non initiés.
On pourrait établir une comparaison assez curieuse entre les différentes spéculations sur l’ignorance des hommes dans lesquelles le jargon est le principal moyen de succès , l’astrologie, l’alchimie, la divination , la charlataucr e médicale, etc.
avec quelques exceptions, sera terminé avec deux comparutions de chaque côté.
Ce n’est point une estimation faite au hasard, ou purement conjecturale; c’est le résultat d’une expérience de vingt années dans la cour de conscience de Birmingham.
Je ne prétends pas toutefois que toutes les causes civiles puissent se resserrer dans un cadre aussi étroit. Il en est qui , sous le meilleur système de procédure , entraînent des délais auxquels on ne saurait assigner aucun terme fixe; mais ce sont des cas extraordinaires en comparaison de ceux auxquels on peut appliquer le mode suivi dans la cour de conscience de Birmingham , ou dans les cours de petites dettes d’Edimbourg
Les causes qui de leur nature sont sujettes à être complexes sont, i° les causes relatives à des arrangements de comptes , surtout s’ils sont mutuels et nombreux; chaque article contesté devient comme une cause distincte ; 2° celles qui roulent sur des ouvrages faits par des artistes ou des agents, tels que des architectes, des intendants, des procureurs; 3° celles où il s’agit de la division d’une masse de propriétés laissées par un décès , ou à une division de fonds pour cause d’insolvabilité,
ou à une division de biens contimunaux.
La distinction que^’ai établie entre la procédure
' V oyez ch. XXIV, De la comparution des parues.
naturelle et la procédure technique se retrouve dans toutes les jurisprudences, mais sous des noms différents. On appelle l’une procédure sommaire , et l’autre procédure régulière. Les légistes en général parlent du premier mode avec dédain, et réservent tous leurs respects pour le dernier. Mais en quoi le mode sommaire est-il préjudiciable aux intérêts des parties? en quoi le mode régulier présente-t-il une sûreté plus grande ? Yoilà la question qu’on fait aux hommes de loi. — Les hommes de loi n’y ont jamais répondu et n’y répondront jamais.
Quand ils ont dit le système régulier , ils ont tout dit pour sa défense ; elle gît tout entière dans sa dénomination. Le mode sommaire est opposé au mode régulier; l’opposé de régulier est irrégulier: donc le mode sommaire est un mode irrégulier, et ce mot seul implique une notion d’imperfection et d’infériorité.
Blackstone a trouvé dans le sol fertile de l’Angleterre un préjugé très favorable à son apologie du mode régulier. « La procédure sommaire, dit-il , doit être regardée avec défiance , avec jalousie. Pourquoi ? parcequ’elle n’a point de jury. Mais quoi! le jury doit -il être regardé comme une fin ou comme un moyen ? La justice est - elle mieux rendue par la procédure régulière avec son jury, qu’avec la procédure sommaire sans jury ? Yoilà , ce me semble , la seule questioità résoudre.
Observons toutefois qu’il n’est aucun pays où il
11’y ait un mode sommaire à côté du mode régulier. Pourquoi ? parcequ’il n’est aucun pays où le législateur n’ait senti la nécessité de soustraire la classe la plus nombreuse de ses sujets à la rapacité des hommes de loi; il n’est aucun pays où l’on n’ait craint de provoquer le ressentiment public, si on n’ouvrait pas un accès plus facile à la justice pour des affaires qui renaissent tous les jours, et qui embrassent tous les intérêts de la vie.
Si , après tous les arguments que j’ai déduits, j’ose employer une fois le langage métaphorique, je dirai que la procédure naturelle vous donne une route d’une lieue à parcourir sans aucune barrière où l’on ait à payer un droit de passage, et qu’elle vous conduit sans arrêt au but que vous avez sous les yeux depuis le moment du départ.
La procédure technique vous fait faire vingt ou cinquante lieues dans l’obscurité sur une route remplie de mauvais pas , couverte de péages- très chers , et vous fait arriver enfin au même but , si toutefois aucun des accidents d’un voyage si complexe ne vous a jeté dans une de ces fatalités dont les exemples ne sont pas rares.
PASSAGES DE l’eSPRIT DES LOIS