‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 99 sur 139 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

PASSAGES DE l’ ESPRIT DES I.OIS RELATIFS A INORGANISATION JUDICIAIRE.

Tout ce qu’on peut recueillir dans l 'Esprit des lois sur l’organisation judiciaire se réduit à peu de chose : d’après son système des trois principes de gouvernement, il conçoit que la judicature doit être différemment instituée dans chacun d’eux.

« Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux ; les tribunaux donnent des décisions ; elles doivent être conservées , elles doivent être apprises pour que l’on y juge aujourd’hui comme l’on y jugea hier, et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de l’État. » Liv. VI, ch. 1.

« Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu’il y ait des privilèges... Un des privilèges le moins à charge à la société, ét surtout à celui qui le donne, c’est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. »

a U y a des gens qui avaient imaginé d’abolir toutes les justices des seigneurs. Abolissez dans

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* une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes; vous aurez bientôt un état populaire ou bien un état despotique. » Liv. Il, ch. 4-

« Si vous examinez les formalités de la justice par rapport à la peine qu’a un citoyen à se faire rendre son bien ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop : si vous les regardez dans le rapport qu’elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens , vous en trouverez souvent trop peu; et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté. » Liv. VI, ch. 2.

« Dans les états despotiques, il n’y a point de lois, le juge est lui-même la règle; dans les états monarchiques, il y a une loi , et là où elle est pré-

• cise, le juge la suit; là où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans les gouvernements républicains, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. » Liv. VI, ch. 3.

..« De là' suivent les différentes manières de for-

mer les jugements. Dans les monarchies, les juges prennent la manière des arbitres; ils délibèrent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d’un autre : les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela

n’est point de la nature de la république. A Rome

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et dans les villes grecques, les juges ne se communiquaient point. Chacun donnait son avis d’une de ces trois manières, f absous , je condamne , il ne me parait pas. ...»

« Les Romains à l’exemple des Grecs introduisirent des formules d’actions et établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l’action qui lui était propre. Cela était nécessaire dans leur manière de juger. Autrement dans lè cours d’une grande affaire, cet état de la question changerait continuellement , et on ne le reconnaîtrait plus. » Liv. VI, ch. 5.

« Solon sut bien prévenir l’abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l’aréopage revît l’affaire : que s’il croyait l’accusé injustement absous , il l’accusât de nouveau devant le peuple ; que s’il le croyait injustement condamné, il arrêtât l’exécution et lui fit rejuger l’affaire. Loi admirable qui soumettait le peuple à la censure de la magistrature, qu’il respectait le plus , et à la sienne même » Liv. VI, ch. 5. ‘ *

« Dans les états despotiques, le prince peut juger lui-même; il ne le peut dans les monarchies: la constitution serait détruite , les pouvoirs intermédiaires dépendants anéantis : on verrait cesser

1 Est-cc une loi si admirable qu’un appel du peuple à luimémc , et voit-on qu’il en résultât une grande sécurité pour les citoyens ? *

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