CHAPITRE IX
LOIS MORALES DU PENTA/EUQUE.
La preuve que ces lois fournissent en faveur de l'ancien Testament a été à peine indiquée p< 33. J'ajoute ici quelques remarques générales sur cette partie de la législation.
I. Ces lois sont dignes d'attention par la pureté de mœurs qu'elles tendoient à établir. Les peuples voisins des Hébreux, l'Egypte et Canaan, étoient plongés dans des désordres affreux, du tableau desquels je ne veux point affliger mes lecteurs. Ceux à qui les auteurs latins ont appris à connoître la honteuse dépravation de Rome sous les empereurs, s'étonneroient d'avoir encore ici d'odieuses découvertes à faire, et de trouver des crimes presque inconnus aux plus
corrompus des Romains, consacrés en Egypte par le culte des dieux. Pour écarter des Hébreux cette contagion pestilentielle , Moïse emploie les défenses , les châtimens et les précautions. 11 réussit; et son peuple est peut-être demeuré parmi toutes les nations anciennes, la plus pure de toutes ces infamies. On n'a pas rougi cependant de reprocher aux lois de Moïse, précisément ce qu'elles avoient si heureusement et si soigneusement prévenu ; c'est qu'il fut un temps où tout étoit regardé comme légitime et décent, dès qu'il s'agissoit de jeter quelque ridicule sur la révélation : sacrifices humains , crijnes repoussés par la nature, barbaries de toutes espèces, on ne craignoit pas dlmputer indirectement aux institutions mosaïques , ce qu'elles repoussoient avec le plus de force. On savoit bien que les lecteurs nourris de ces dégoûtantes railleries, n'iroient guères étudier rancien Testament pour en apprécier la valeur.
Qn fera, peut-être, à la législation des Hébreux une objection mieux fondée en apparence. On s'étonnera qu'un législateur divin 9 ait encore laissé subsister tant d'usages peu dignes de la sainteté suprême , la polygamie , le divorce ; qu'il ait fait à son siècle d'aussi tristes concessions, et que ses lois entrent si fréquemment dans des détails réprouvés par notre délicatesse. Je renvoie ceux que peine cette objection à ce qui a été dit p, 37 — 39, et j'ajoute trois réflexions.
D'abord Moïse n'accorde à la grossièreté de son temps , que ce qu'il eût été inutile de lui vouloir refuser \ si l'on pense qu'avant le siècle du christianisme , et l'épuration opérée par ses doctrines dans les affections et les idées, il eût été possible d'abolir et la polygamie, et le divorce; qu'avec une rigueur aassi peu préparée, les lois de Moïse se fussent soutenues cinquante ans après sa mort ,
OU même jusqu^à la fin de sa vie, on ne connoît ni les Hébreux, ni leur siècle j ni les mœurs de Forient-
Ensuite Moïse ne faU réellement des concessions de ce genre qu'au profit des mœurs , qu'afin d'extirper plus sûrement des désordres plus graves , avec lesquels il ne peut y avoir de traité. De plus il le fait toujours de manière à modifier, à restreindre, à détruire avec le temps ce qu'il est pour le moment obligé de laisser subsister. Il permet la polygamie , maïs il la borne; il assure les droits de toutes les épouses et de tous les enfans ; il place sous la protection de la loi , la mère et les fils que délaisse Tin j uste fantaisie de Fépoux.
11 permet le divorce , mais il l'entoure d'usages et de formalités , dont l'utile lenteur prévient l'irréflexion et apaise la colère. Il interdit ces divorces momentanés , qui trop souvent chez les Orientaux, insultent au lien conjugal , et joints
à la polygamie , font de runion la plus sainte, un profane trafic. Jusques dans la loi qui permet le divorce j on s'aper^ çoît en un mot , que Moïse respectoit le mariage, et cherchoit à faire comprendre à son peuple la sainteté de ce lien.
Si Ton compare enfin, avec les concessions de Moïse , les lois et surtout les mœurs de Mahomet , les habitudes et les opinions de tous les peuples orientaux anciens et modernes , on s'étonnera de la hauteur à laquelle le chef des Hébreux s'élève au-dessus d'eux tous. Lui seul interdit, et spécialement aux rois, le luxe des harems ; lui seul repousse ces hommes dégradés dont la jalousie des despotes imagina de s'entourer; et en interdisant cet affreux usage , il écarte avec soin tout ce qui peut le propager, en faire seulement naître la pensée.
IL Les lois mosaïques avoient un ca-
( ^27 ) ractère de bienfaisance et de bontë , qui tendoit à développer les mêmes vertus chez les Hébreux. Elles repoussent avec indignation lès sacrifices humains , si généralement usités ; elles adoucissent les usages de la guerre » si affreux en ces siècles barbares; elles prennent la défense des pauvres , des accusés , des fenrimes et des esclaves. Sans doute, à ces divers égards, le législateur est contraint encore d'accorder beaucoup à la grossièreté de ses compatriotes; mais, quand on compare ses lois aux usages alors régnans , on ne peut mécônnoître la tendance et l'effet des premières. On voit avec émotion l'envoyé divin prendre intérêt à tous les opprimés , assurer des traitemens humains aux bêtes de somm^ elles-mêmes. Il semble qu'il ait voulu faire naître , développer par degrés la sensibilité des Hébreux , les civiliser enfin par la miséricorde et la bienfaisance.
Que Ton me permette quelques détails, relatifs aux lois sur les étrangers.
Il faut se rappeler que , chez les peuples anciens , les étrangers nommés barbares, traités d'ennemis, étoient souvent placés hors de la loi commune. L'Evangile n'avoit pas encore enseigné que tous les hommes étoient frères , et que l'hérétique et l'ennemi sont aussi notre prochain. De plus la législation de Moïse tendoit puissamment à isoler les Juifs au milieu des autres peuples, à les éloigner de leurs voisins pour les garantir de leur exemple, à nourrir l'esprit public par l'orgueil national. On pouvoit donc s'attendre que Moïse traiteroit les étrangers, comme ils^ l'étoient partout , peut-être même plus sévèrement qu'ailleurs. Mais le législateur tenoit surtout à rendre son peuple compatissant et généreux. II cherche sans doute à écarter les étrangers loin de la Palestine , par tous les
moyens compatibles avec Thumanite Voici cependant ce qu'il ordonne à leur égard : Si un étranger vient habiter dans votre pays s vous ne lui ferez aucun mal; V étranger qui habitera au milieu de vous sera traité comme Vhomme du pays ; vous V aimerez comme vousmêmes ^ car vous avez aussi été étrangers en Egypte. Je suis V Étemel votre Dieu(*y L'Éternel , au nom de qui parlé Moïse, se nomme lui-même le Dieu gui aime l'étranger ^ et lui donne la nourriture et le vêtement (**)• U se montre inquiet de la subsistance de ces hommes sans ressources et sans appui , dans une terre qui n est point la leur, et il leur assure une part dans les aumônes^t jusques dans les joies des Hébreux (***)• U craint pour eux les iniquités légales, trop fré-
(*) Lévit. XIX, 33. 34.
(♦*) Deut.X, 18.
(♦»*) DeuuXXIV, 19—21; XXVI, 11 -.i3.
quentes dans Tenfance de la civilisation ^ et il ordonne qu'ils ne soient jamais soumis à d'autres lois et à d'autres peines, que les citoyens ( *). De plus , voulant sanctionner en quelque sorte la loi par son propre exemple , ce Dieu leur ouvre ses parvis, et déclare qu'il ne dédaignera point leur encens (**). C'est ainsi que dans la divinité protectrice des fik d'Abraham, il laisse déjà découvrir le Père céleste du genre humain tout entier.
Mais voici sur le même sujet une loi plus remarquable encore , et qui trahit mieux peut-être la généreuse intention du législateur. Tout le monde se rappelle les persécutions essuyées en Ég>^pte par Israël. Ceux qui ont approfondi les lois du Pehlateuque , savent de plus avec quelle ingénieuse et féconde habileté , le
(*) Lëvit. XXIV, i5— 21; No!nbresXV, i5 — iS, (**) KombresXV, 14— 16.
législateur travailloit à déraciner chez les Hébreux les souvenirs et les habitudes de rÉgypte. Eh bien! cependant, par respect pour l'hospitalité jadis accordée, pour tous ces actes de complaisance et de bonté , par lesquels les sujets des Pharaons avoient souvent cherché, sans doute , à adoucir l'infortune de leurs voisins opprimés; voulant conserver et réveiller en Israël tous les sentimens humains et généreux, Moïse, ensouvenirdu séjour des Hébreux dans la terre de Gossen, ordonne que Ton traite toujours les Egyptiens comme des hôtes et non comme des ennemis ; s'ils s'établissent en Palestine, il leur accorde même le privilège d'obtenir le droit de cité à la troisième génération (*). Enfin l'oppression des étrangers étoit l'un des douze crimes solennellement maudits sur le mont Hé-
(*) Deuu XXIII, 7- ».
bal (*) , dans une cérémonie aussi solennelle qu'effrayante. Le Pentateuque revient jusqu'à dix fois(**) à ces préceptes touchans et à ces sollicitudes , en vérité bien plus chrétiennes que judaïques.
Les lois relatives aux autres victimes des anciennes barbaries sociales, nous foumiroient toutes des remarques analogues, et souvent nous feroient admirer d'ingénieuses et bienfaisantes combinaisons. Ainsi dans les lois relatives au droit de s>enger le sang^ usage barbare dû au point d'honneur, et vrai duel des Orientaux , nous verrions comment Moïse , sans essayer d'extirper tout à coup un préjugé plus fort que toutes les lois , le renferme dans un champ dé-
(*) Deut.XXVII, 19.
(*♦) Exod. XXII, ai ; XXIII, 9; L^vit. XIX, 33. 34; XXIV, 22; Nombres XV, 14—16; Deut. X, 18. 19; XXIII, 7.8-, XXIV, 17 — 21; XXVI, IX — 13; XXVII, 19.].
terminé, légal et juste; le rend presque de nul effet, tout en ayant lair d'assurer son action , ne le tolère un moment que pour le restreindre à coup sûr et l'étouffer bientôt. Dans la loi relative à l'infanticide , nous lé verrions , tout en paroissant respecter encore ce droit cruel, auquel tenoient fortement des hommes dénaturés , sauver les enfans et ramener les pères à la nature , en exigeant l'intervention d'un tribunal, le concours de la mère , et une autre main pour exécuter la sentence (*)• Mais ces détails nous conduiroient trop loin, et ceux que nous avons donnés doivent suffire.
Il est impossible, je pense, de n'être pas touché de l'esprit de ces lois , et des vues de celui qui les donnoit aux Juifs.
Cependant quelques lecteurs , j e le crains ,
(») Deut. XXr, 18—21.
en seront moins frappes par suite de l'impression pénible, que d'autres lois ont laissée dans leur mémoire. Je veux parler de celles qui , destinées à maintenir la constitution et à porter la terreur chez les rebelles, frappoient de mort bien des crimes peu dignes à nos yeux d'une si grande peine. Je rappellerai à ce sujet ce qui a été dit p.42 — 48> et j'y joindrai les réflexions suivantes.
Plusieurs de ces lois punissoient moins le délit du coupable ^ que le danger auquel ce délit exposoit l'état. Quelle est la législation ancienne ou moderne, qui ne traite pas avec plus de sévérité les crimes commis contre l'état , que cewc dont souffrent les seuls individus? Les premiers sont souvent plus excusables aux yeux de la conscience , mais ils sont plus nuisibles à la chose publique , et par cela même , ils sont, ils doivent être plus sévèrement réprimés. C'est ainsi que chez:
les Hébreux, tous les actes qui conduisoient à l'idolâtrie étoient punis de mort , parce que l'idolâtrie bouleversoit l'état , entraînoit une aflfreuse dépravation de mœurs , anéantissoit la constitution.
Réveillant mille penchans funestes dans le cœur des Hébreux, l'idolâtrie étoit comme une contagion redoutable qui dévoroit avec une effrayante rapidité les générations entières , et ne pouvoit être réprimée avec trop de précaution, de promptitude et d'énergie (*) 4
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(^) Les lois terrines portées (Deut. XIIL) contre les individus , les maisons et les villes qui ne s'opposeroient pas à la première invasion de l'idolâtrie » sont tout à fait dans Fesprit des lois sanitaires ; on les croiroit destinées à prévenir le développement subit d^unè maladie pestilentielle. C'est là le vrai point de vue sous lequel il faut les juger; en se "souvenant toutefois , que des châtimens rigoureux , ou plutôt qu'une destruction complète étoit malheureusement le seul remède qui pût étouffer ces foyers de corruption morale. L'extermination des peuples cananéens est expliquée par le même principe \ la même nécessité sociale ^en
Quelques lois renfermoient rapplical* tion de la peine dans des bornes que Ton n'a point assez remariées. On a dit par exemple que la violation du sabbat , que certaines infractions à la loi cérémonielle étoient punies de mort.
— Cela est vrai ; mais seulement quand elles étoient commises açec audace (*) , c est à dire quand elles réunissoient le scandale à la désobéissance ; quand elles emportoient un refus avoué de soumission au Dieu d'Israël, et pour ainsi dire un commencement d'idolâtrie.
D'autres lois assez nombreuses , destinées à signaler le crime et à eflfrayer les criminels, bien plus qu'à les punir, menaçoient des délits , par leur nature , presque impossibles à prouver. Il en
faisoit une loi , et toas les malheurs suBséquens de la nation juive, tinrent peut-être» à ce que cette loi ne fut pas observëe.
(*) Nombres XV, 3o.
étoit ainsi, par exemple, de plusieurs violations des lois sur la pureté légale ; violations qui ne pouvoient être connues que par l'aveu spontané des coupables.
Dans des gouvememens ordinaires, il seroit dangereux de laisser ainsi les citoyens désobéir impunément à des lois qui ne pourroient les atteindre. Il n'en étoit pas de même dans une théocratie , où , derrière les juges visibles , le coupable apercevoit le Dieu législateur et monarque , qui inscrivoit son crime dans le livre des actions humaines , et se préparoit à le punir dès cette vie, ainsi qu'il s'y étoit solennellement engagé. Qu'importe que le criminel fût certain d'échapper aux tribunaux, s'il étoit convaincu qu'à leur place, la maladie, la guerre ou l'infortune étoient chargées de venger la loi ? Que s'il persistoit à l'enfreindre , au moins il étoit contraint de le faire en secret; car le scandale eût nécessaire-
ment amené la peine. Dès lors, la faute demeurée inconnue, ne nuisoit qu'au coupable, et n infectoit pas la nation entière par la funeste contagion 4e Texemple. La législation, par conséquent, étoit parfaitement calculée dans tous les cas de ce genre, pour prévenir le délit sans faire couler le sang.
Enfin, les Juifs n'eurent jamais aucune de ces tortures raffinées, trop communes chez les Orientaux; jamais ils ne cherchèrent dans les souffrances prolongées de la victime, Fodieuse joie de la vengeance , ou un absurde moyen de parvenir à la vérité. Ils ne connurent que deux supplices, Tun le plus ancien de tous et le plus près de la nature; l'autre le plus prompt : la lapidation et le glaive (*);
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(*-) La remarque suivante de M. B. Constant, (t. II. p. 217, 218.) n*est point étrangère à ]*idëe principale de ce chapitre , et pourroit fournir comme un nouvel