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S IV

Ainsi , dans la forme où ils étaient généralement conçus aux x' et xi' siècles, presque tous les actes, dénués, comme nous l’avons vu, de l’autorité qui devait résulter pour eux de l’emploi intelligent de la souscription ut du seing manuel, n’avaient, en cas de contestation, qu’une valeur à peu près nulle. La preuve testimoniale seule pouvait être efficacement invoquée et admise en faveur de leur authenticité; mais cette preuve, bien difficile souvent à établir au bout de quelques années, devenait presque toujours impossible après un demi-siècle. Il est vrai que parfois, et surtout lorsqu’il s’agissait d’actes importants, on assurait à cette preuve une trèslongue durée au moyen d’un singulier procédé : dans

l’église, au pied de l’autel, au milieu d’une imposante cérémonie, on expliquait à de jeunes enfants les conventions qui avaient été faites, et, au moment où ils s’y attendaient le moins, on leur tirait fortement les oreilles ou on les souffletait, de manière qu’en gardant le souvenir de cette peine imméritée ils gardassent aussi le souvenir de l’occasion à laquelle elle leur avait été infligée et pussent en témoigner dans un âge très-avancé (40). Ce procédé, emprunté à la loi des Ripuaires (41), se conserva fort longtemps dans certaines provinces. Il était encore pratiqué dans le pays de Dombes à la lin du xm' siècle (42).

En somme , pendant cette période , le plus grand nombre des actes n’offraient d’autre garantie d’exécution que la loyauté des parties et la bonne foi des intéressés , loyauté et bonne foi que les clercs , les notaires et les scribes s’efforçaient de maintenir par le sentiment religieux, soit en faisant prêter aux

(40) Annales Benedictinœ, t. IV, p. 393.

(41) Si quis villam, aut vineam, aut quamlibet possessiunculam ai) alio comparaverit, et testimonium accipere non potuerit, •> si mediocris res est cum sex testibus, et si parva cuin tribus; quod si magna, cum duodecim, ad locum traditionis, cum totidem numéro pueris accédai. Et sic eis praesentibus, pretium tradat et posseeskmem accipiat, et unicumque de parvulis alapos donet et lorqueat auriculas, ut ei post inodum testimonium præbcant. (Lex Ripuariorum, tit. LXI1, art. 1.)

(42) Anbret, Mémoires mss., P> 793.

Al? MOYEN AGE

contractants des serments sur les livres saints, soit en leur faisant faire des gestes symboliques équivalents, tels que la rupture d’un fétu de paille, des poignées de mains (43), l’attouchement de l'acte (44) ou son dépôt sur un autel privilégié (45), soit même en prononçant contre les contrevenants des excommunications, des imprécations ou des malédictions terribles.

Mais tous ces procédés, souvent très-salutaires, ue pouvaient, en réalité, convenir à la civilisation, relativement avancée, de la fin du xn c siècle : aussi les rejeta-t-elle complètement pour leur substituer des preuves matérielles et extrinsèques d’autlientication, preuves résultant de la rédaction des actes en forme de chartes parties, ondulées ou cndentées, et de l'apposition des sceaux.

Les registres à souche donnent une idée exacte

(43) Prornisit. . inde et maoum suam posuit in manu mea, cpiod loco juramenti habetur. (Charte de 1133, ap. dom Morice, Mémoires pour servir à l'histoire de Bretagne, t. I*», col. 568.)

(44) Ego Guihenocus de Anciniso.... ut hæc cartula inviolabilein obliueat firmitatein, ego ipse tactu eam manus proprio et crncis caractère firmavi et manibus fidelium quorum inferius annotantur nomina firmandam tradidi. (Ibid., col. 437. Ch. du xi» siècle.)

(45) Hoc vero donum coram meis primatihus atque militibus quorum nomina subscribi precepi, super Dei Genetricis aitare propria manu pono. (Ch. de 1074. Ibid., col. 440.)

Hoc donum prali in manu Buelloni posucrunt, deinceps super aitare sancti Andreæ portaverunt. (Ibid., col. 458.)

de ce qu’étaient les chartes parties ondulées et endentées [chartœ partitœ , ondulatœ, endendatœ). Ces chartes, qui remontent en Angleterre au ix* siècle, ne furent introduites en France qu’au xi° et n’y devinrent communes qu’à partir du xii°.

Vers le milieu de ce dernier siècle, l’usage du sceau, jusque là très-restreint, devint général pour les prélats et les nobles. Dès le siècle suivant, cet usage s’étendit de la noblesse à la bourgeoisie, des communes aux corporations , des corporations aux membres qui les composaient et même jusqu’aux simples artisans (46), de telle sorte que presque tous les actes n’étaient plus garantis que par l’apposition des sceaux, qui jouaient alors le double rôle de la souscription et du signum : de la souscription par les légendes, et du signum par les objets qu’ils représentaient.

(46) V . Dictionnaire de sigillographie pratique, parMM. Chassant et Delbarre. Paris, Dumoulin, 1860, p. 15. pl. vm.

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