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GÉNÉRALISATION DE L’EMPLOI DE LA SIGNATURE PROPREMENT DITE

La tendance du nom à pénétrer dans le seing manuel et même à se substituer à tout motif de pure fantaisie est de plus en plus marquée jusqu’au milieu du xiv” siècle. Dès qu’on a franchi quelques années de la seconde moitié de ce siècle, les signatures proprement dites deviennent communes, non-seulement dans les pays de droit écrit, mais encore dans les pays régis par le droit coutumier, où elles semblaient n’avoir pas de raison d’être.

Quelle est la cause de cette mode qui paraît subitement introduite et qui fut si promptement adoptée ?

Vers le milieu du xin e siècle, quelques notaires, à raison de la multiplicité des actes qu’ils avaient à rédiger, à souscrire et à signer, adoptèrent un deuxième seing professionnel d’une grande simplicité, et partant d’une exécution beaucoup plus rapide que le seing ordinaire. Ce deuxième seing ,

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formé de toutes ou seulement de partie des lettres (1) de leur nom tracées en caractères cursifs et accompagnées de quelques traits de plume, c’est-à-dire d’un paraphe, quoique muni d’une autorité aussi grande que le seing ordinaire, n’était ordinairement apposé qu’au bas des actes de médiocre importance. Il servait surtout à approuver les errata et les renvois. De proche en proche, cet usage du second seing s’étendit à tous les notaires. Au xiv* siècle son emploi devint universel. Le seing ordinaire prit alors le nom de grand seing (2), et le nouveau celui de petit seing (3) ou seing du nom (4).

Le seing du nom fut introduit dans la chancellerie royale sous le règne de Philippe le Bel (vers 1296). 11 apparaît dans les diplômes de Philippe le Long, accompagné du sceau royal et précédé ordinairement

(1) K. pl. xxvn, n° 2, le petit seing d'Aymon de Tornafol, de Montluel, notaire royal en 1297, et n° 1 son grand seing.

(2) Ego Petrus de Gurgite de Castellione in Dombis... signo meo magno sequenti signavi. (Arch. de l'Empire, P. 1389, c. 174.)

(3) Ces présentes lettres ont esté scellées à Trevox du seel de mondit sieur de Villars, lui présent, el de son commandement de mon petit seing publique. . . par moy.

Sig. : G. Raiace. ( V . pl. ixvu, n° 3, le petit seing de ce notaire, et n» 4, son grand seing.)

(Arch. de l’Empire, P. 1391, c. 526.)

(4) Ego. . . Johannes Testuti, clericus, notarius publicus et curie secularis Lugdunensis scriba .. manu propria me hic subscribens... expedivi su b hoc signo meo nominis mei.

Sig. : Testuti. (Ibid., P. 1359, c. 738.)

de ces formules : Per dominum regem, de mandata concilio, etc. Il était quelquefois employé seul pour signer les simples notifications (5).

Jean II, le premier de nos rois, à l’imitation de ce qui se faisait dans sa chancellerie , signa de son nom ses lettres missives (6). Charles V, son successeur, suivit son exemple et appliqua même sa signature à quelques actes royaux. La signature devint alors de mode. Les courtisans, les fonctionnaires, les gentilshommes lettrés ou illettrés (7), et même les bourgeois, s’empressèrent de signer comme signaient les rois.

Les gentilshommes, comme les rois, ne signaient

(5) Carissime amice, sciatis quod magister Johannes de Hubanco fuit receptus reportator inquestarum loco magistri P. de A cria, in crastino hyem alis festi beati Nicolay novissime preteriti, anno Domini *°ccc° vice simo primo.

Sig. : Ex parte vestri Godefredi (avec paraphe).

Magister J. Mignon, amice karissime, ponatis in registris vestris M P. Tornatoris, nepotem M. J. de Aymone, cum reportatoribus inquestarum, quia ipse fecit juramentum suum prout vobis dixi.

Sig. : Godef. (avec paraphe).

(Aroh. de l’Empire, Trésor des Charles, K. 40.)

(6) V. sa signature, pl. xlii, n» 1. Cette signature se voit au bas d'une lettre écrite de la prison de Londres, vers 1357, et conservée à la Bibliothèque impériale, colt. Grenier, vol. 238.

(7) Beaucoup de signatures, en effet, sont plutôt dessinées qu'écrites. De nos jours encore on trouve un bon nombre d’anciens commerçants qui ne savent ni lire ni écrire et signent néanmoins parfaitement leur nom.

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généralement que de leur prénom. Voyez les signatures de :

Béraud, comte de Clermont et dauphin d’Auvergne (PI. xxvm, n° 6) ;

Louis, duc de Bourbon (PI. xxvm, n° 5);

Du Guesclin (PI. xxvm,.n° 1) ;

Poton de Xaintrailles (PI. xxvm , n° 2) ;

Pierre, duc de Bourbon (PI. xxvm, n° 3) ;

Jean, comte d’Alençon (PI. xxix, il 0 5);

Arthur de Bretagne (PI. xxix , n° 6) ;

Charles le Mauvais, roi de Navarre, imitait à peu près la signature et le paraphe de Charles V (PI. xxix, n° 7).

Quelques gentilshommes cependant, ainsi que quelques prélats, formaient leur signature à la fois de leur nom et de leurs qualités :

Loys, conte de Valant inois (8) ;

Jehane de Bourbon , contesse de Fores (9) ;

H enviais de Turre eps Clar (10).

Un petit nombre d’autres seigneurs du nom de leurs terres, tels que :

(8) Arch. de l'Empire, J. 288, n° 3.

(9) Ibid., P. 1394, c. 70.

(10) Ibid., P. 1358, c. 588.

Édouard II, sire de Beaujeu (PI. xxix, n“ 1);

Humbert VII, sire de Thoire-Yillars (PI. xxix, n° 2).

Les bourgeois et les fonctionnaires signaient de leur nom de famille, précédé quelquefois de leur prénom.

Aux xrv e et xv e siècles , les signatures sont le plus souvent annoncées par les mots : signer , seing et seing manuel (11), et très-rarement par ceux de souscrire et souscription (12). Ce ne fut que dans le siècle suivant que les termes signer et souscrire devinrent définitivement synonymes.

Au xvi* siècle, l’usage du sceau pendant fut à peu

(11) ... Et en major fermetat de las chausas de sns ditas, aquestas p resens de nostra propre ma. . . nos avem senhadas. (Arch. de l'Empire, P. 1399, c. 776.)

Je Loys, s r de Montlaur et de Sabrau. . . en tesmoing de ce et de plus grand fermeté j’ai mis mon seing à ces présentes. (Ibid., P. 1358, c. 512.)

Je Loys, seigneur d’Apchon... en temoingz de ce et de plus grant fermetté j’ai mis mon scel à ces présentes et signées de mon seing manuel. ( Ibid ., P. 1358. c. 51.)

En tesmoin de laquelle chose, je Loys, filz de roy de France, duc d’Orléans. . . y ay mis et escript de ma propre main mon nom et seing manuel, et faict mettre le scel de mes armes et les seings manuelz de M es Mace, Héron et Aubert de Crecy, mes secrétaires. (Bibl. Imp. De Mesme, 9438.)

(12) En tesmoin daquestas chauses nos seu eysi subscrit de nostra propria main et avem fact eysi métré nostre scel. (Ibid., J. 288, n» 3.)

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près abandonné , et presque tous les actes ne furent plus authentiqués que par les signatures des notaires, des parties et des témoins. Henri II, en 1554, les états d’Orléans, en 15G0, et un arrêt du parlement, en 1579, rendirent les signatures obligatoires pour toutes les personnes lettrées. Quant aux personnes illettrées, l’usage persista toujours de tracer une croix approbative en présence de témoins, ou tout autre signe adopté comme seing. Dans certaines provinces , les seings adoptés par les artisans illettrés rappelaient ordinairement leur profession. Ainsi :

Claude llayeu, serrurier à Laon, en 1518, dessinait une clef (PI. xxx, n” 2);

Thomas Giscart, aussi serrurier dans la même ville, en 1581, une serrure (PI. xxx, n° 3);

Nicaise Vivier, charpentier, une hache (PI. xxx, n» 4) ;

Jacques Deschamps, chaufournier à Àthies, en 1536, une truelle (PI. xxx, n“ 5) ;

Nicolas Faucheux, tisserand à Laon, en 1622, une navette (PL xxx, n° 6);

Simon Lamour, tailleur d’habits, en 1623, des ciseaux (PL xxx , n° 7) ;

Jean Yallier , maçon , un marteau (PL xxx , n° 8) ;

Estienne Billot, maréchal à Veslud, un fer à cheval (PI. xxx , n° 9) ;

Le Fay, laboureur à Sissonne , une herse (PL xxx,

Jean Duval, maître boucher, un large couteau (PL xxx, n° 11);

Jehan, chevaucheur du sieur de la Rochepot, gouverneur de l’Ile-de-France, en 1538, une trompette (PL xxx, n° 12) ;

Sébastien de la Mare , méneslrier à Montceau-les- Loups, en 1622, un violon (PL xxx, n° 13) ;

Christophe Lambin, tambourineur à Laon, en 1 580, un chapeau (PL xxx, n° 14) ;

Michel Lefébure, guetteur à Laon, en 1537, une tête [PL xxx, n° 17] (13).

Jusqu’à la fin du xvu' siècle , on trouve dans les contrats reçus par les notaires des seings de cette nature. Mais, à partir du xviii', les signatures par le nom, avec ou sans paraphe, furent seules admises comme légalement valables.

(13) La description de ces seings ainsi que les fac-similé de la pl. xxx qui s’y rapportent ont été empruntés à un excellent article de M. Ed. Fleury, inséré dans les Bulletins de la Société académique de Laon, t. V, p. 60-72, sous le titre : les Signatures d'artisans de la ville de Laon aux xvt° et xvn e siècles.

TABLE DES PLANCHES

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