IX
Par la raison même que le Souverain a la puissance législative et la puissance executive, la fonction de juger les Citoyens est incompatible avec la Souveraineté.-
Elle est incompatible avec la souveraineté : car la fonction de juger quelle doit être l'application de la loi à des cas particuliers, entraîne la recherche d'une infinité de faits particuliers, à laquelle le Souverain ne peut se livrer.
Elle est incompatible avec la Souve[33jraineté : car elle ôterait à la Souveraineté et aux Loix la sainteté de leur caractère. Elle exposerait le Souverain à toutes les séductions possibles; et au soupçon perpétuel de toutes les séductions possibles. On ne pourrait plus savoir s'il parle comme Législateur, ou comme Juge ; il n'y aurait plus de véritables Loix positives, tous les Arrêts seraient regardés comme des volontés du moment.
Elle est incompatible avec la Souveraineté : car lorsque le Souverain aurait été trompé dans son Jugement, comme il est impossible que tout Juge ne le soit pas quelquefois relativement à des faits équivoques et difficiles à constater, comme il serait sur-tout impossible à un Souverain, (qui n'aurait jamais le loisir d'un examen •suffisant dans la multitude d'affaires dont il serait écrasé,) de ne l'être pas très-fréquemment; il n'y aurait personne à qui l'on put s'adresser pour faire réformer le Jugement. Et pour avoir [34' voulu rendre la justice, le Souverain serait privé du pouvoir de faire rendre la Justice.
Corpus des Économistes, Dupont, I. 2
Il faul donc qu'il y ait des Magistrats établis pour faire l'application des Loix ; pour examiner les contestations qui s'élèvent entre les Particuliers, et même entre le Souverain, comme protecteur du Public, et les Particuliers accusés d'avoir violé l'ordre public ; et pour déclarer, après un examen suffisant, qu'un tel est dans tel cas, sur lequel la Loi a prononcé.
Pour qu'il soit évident que les Maj,nstrats ont apporté un examen suffisant, dans les affaires soumises à leur jugement; il faut qu'ils soient assujettis à des formes qui constatent cet examen.
Le droit de régler ces formes appartient au Souverain, comme une branche de la législation positive.
Les ALigistrats étant chargés de juger d'après les Loix positives, et conformé 35jment aux régies prescrites par les Loix positives; et ayant à décider ainsi des biens, de la vie, de l'honneur de leurs concitoyens; ils sont religieusement obligés de commencer par juger les Loix positives.
Il est évident qu'un Magistrat serait coupable, qui se chargerait de prononcer des peines contre ses semblables d'après des Loix évideninient injustes.
Les Magistrats doivent donc comparer les Ordonnances positives avec les loix de la Justice par essence, qui règlent les droits et les devoirs de chacun et qui sont ainsi la base de l'ordre social, avant de s'engager à juger d'après ces Ordonnances.
L'ignorance ne peut justifier les Magistrats de n'avoir pas fait cet examen, et cette comparaison ; car l'ignorance elle-même est un crime capital, dans un homme qui embrasse un ministère grave, qui exige essentiellement que ceux qui le remplissent ne soient pas ignorans.