CHAPITRE I APERÇU HISTORIQUE
Si la lettre de change est en usage, à l'époque actuelle, dans tous les pays civilisés, il est curieux de constater qu’elle y est réglementée de laçons très différentes et parlois opposées. Les règles de droit en cette matière se sont morcelées en une inlinité de législations particulières et l’on peut se demander si la diversité ne tend pas à s’accentuer plutôt qu’à disparaître.
Gréée pour éviter les transports de numéraire, la lettre de change n eut à l’origine d autre but que d'exécuter un contrat de change, c’est-à-dire d'effectuer une remise de place en place. Les jurisconsultes italiens qui furent, semble-t-il, les premiers à s’occuper de sa réglementation, établirent un ensemble de règles destinées à faire res-
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pecter cette condition essentielle.
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Pendant plusieurs siècles, ces règles traditionnelles furent acceptées dans tous les pays ; aujourd'hui elles sont encore le fondement de législations nombreuses, même chez certaines nations qui n'exigent plus la remise essentielle de place en place, dont ces règles avaient pour but d’assurer l’exécution.
Mais à mesure que l’emploi de la lettre de change se généralisa, sa facilité de circulation toujours grandissante lui fit perdre son caractère de simjile moyen d'éviter le transport du numéraire et la transforma en un instrument de crédit ou en instrument de paiement. Accessoire d un contrat de change, la lettre devint un titre ayant sa valeur propre, une monnaie commerciale analogue au billet de banque. De ce jour, les règles anciennes qui entravaient la libre circulation de cette monnaie devinrent des obstacles illogiques qu'il importait d’aplanir ; mais par contre, il fallut assujettir le titi'e a un formalisme sévère pour que les nombreux porteurs fussent renseignés à première vue sur sa validité.
Ce fut en Allemagne que ces idées nouvelles furent formulées pour la première fois en I8d9, sous forme de système scientifique, [>ar un jurisconsulte saxon, M. Einert, dans son ouvrage « Üas Wechselrecht nach dem Bedürfnisse des Wechselgeschafts in ueunzehnten Jahrhundert ». Cette théorie fut la base d’un projet de loi prussien de 1847 qui, après avoir été discuté dans les Conférences de Leipzig par des jurisconsultes et des techniciens, devint la loi allemande de 1848 sur le change. Promulguée suc-
cessivement dans les divers Etats, elle est devenue loi de l’Empire d’Allemagne, aux termes de l'article 2 de la Constitution du 16 avril 1871 et a été étendue à l’Alsace- Lorraine par une loi du 19 juin 1872. Sans doute cette théorie nouvelle n’était pas sur tous les points opposée à la théorie médiévale telle que l’avaient perpétuée les usages, telle que l’avait développée sous Louis XIV la célèbre Ordonnance du commerce de 1673, telle que l’avait adoptée le Code de commerce français. Mais les deux théories restaient fort diü’érentes dans leur principe e t dans leur but.
Les idées que « l’Allgemeine Wechselordnung » adoptée en Autriche comme en Allemagne avait concrétisées dans un des plus complets et des plus logiques monuments de législation des temps modernes, furent introduites en Hongrie en 1874, dans les Pays Scandinaves (Suède, Norvège et Danemark) le 7 mai 1880, en Suisse par le Code fédéral des obligations de 1881, en Italie par le Code de commerce de 1882, en Roumanie par le Code de commerce de 1887, en Portugal par le Code de commerce de 1888, au Japon par le Code de commerce de 1899, en Russie par une loi de 1902.
La complexité des législations qui résultait du triomphe de la théorie d'Einert se trouva encore aggravée par l’éclosion d'un troisième système. .Après une discussion approfondie de la question par « l'Institute of Bankers » et les « Associated Chambers of Commerce » la Grande- Bretagne promulgua sa loi de 1882 qui adoptait pour les
DE L UNIFICATIOiX DU DROIT
« Bills of Exchange » un système moins formaliste que le système allemand, mais très différent cependant de la conception française, en particulier au sujet de la provision. Cette législation nouvelle fut d'abord applicable dans le Royaume-Uni et dans les lies avoisinantes; depuis elle a été introduite à Gibraltar en 1884, puis avec fort peu de modifications dans les diverses colonies et possessions anglaises. Aux États-Unis, un projet préparé par le Comité de Droit commercial et conforme au « Bills of Exchange Act » anglais fut adopté en 1897 dans l’Etat de New-York et devint le »< Negotiable Instruments Law » qui constitue à l’heure actuelle, sauf des différences de détail très légères, la législation de la grande majorité des Etats de l’Union.
A cette opposition entre les trois systèmes s'ajoutent les multiples diflérences de détail que l'évolution avait créées entre les diverses législations dépendant du même principe. Ces différences sont quelquefois telles qu'il est impossible de rattacher avec certitude une législation à l’un ou l’autre de ces trois systèmes. C’est le cas de la loi belge du 20 mai 1872, du Code de commerce espagnol de 1885 qui semblent cependant se rattacher au système français.
D’après le D' Meyer, les législations réglementant actuellement la lettre de change pourraient se ramener à quatre groupes principaux. Pour la commodité de l'exposition, nous adopterons ultérieurement dans l’étude analytique de l’avant projet de loi uniforme, et en nous
abstenant de l’apprécier au point de vue statistique, ce mode de répartition.
Nous reproduisons ci-dessous, à titre purement documentaire, et tel qu’il figure dans son ouvrage La lot universelle sur le change, le tableau dressé sur ces données par le D' Meyer.