D. — GROUPE INTERMÉDIAIRE
Pays
SoperGcie
en kilomètres carrés
Population
En dehors de l'Europe, le domaine régi par la loi allemande s’étend au Japon avec une superficie de 417.412 kilomètres carrés et une population de 50.853.590 habitants, ainsi qu’au Pérou avec une population de 4.559.550 habitants pour 1 043.900 kilomètres carrés. Au groupe français s’ajoute toute l'Amérique centrale et l’Amérique du Sud. La catégorie anglo-américaine s’accroît par l'adjonction des Etats-Unis d’Amérique d’une superficie de 9.420.670 kilomètres carrés avec une population de 81.752.000 habitants.
La différenciation du droit relatif à la lettre de change . en trois systèmes principaux, les multiples divergences présentées par les législations se référant à chacun de ces systèmes, devaient inévitablement soulever des conflits que l'usage toujours grandissant des effets de commerce et le développement incessant des relations internationales ne pouvaient manquer de rendre plus fréquents et plus aigus. Devenue une véritable monnaie, la traite va circuler de main en main : créée sur un point quelconque du globe, pajable souvent en un point tout différent, elle fera jusqu’au jour de l’échéance, l'objet d’endossements successifs apposés dans les pays les plus divers. Dans sa circulation, elle donnera lieu à de nombreux actes juridiques, conclus par des parties de nationalités souvent différentes, dans des pays dont les législations sont rarement semblables. Comment le commerçant pourra-t-il connaître toutes les lois étrangères qui lui seront applicables? En fût-il capable, comment déterminer le pays
dont on devra appliquer la loi ? Dans des cas très nombreux, la réponse était devenue fort délicate, quelquefois même im[)ossible, et les conflits auxquels la lettre de change jjou* vait donner lieu sutfisaient à fournir la matière d'une étude longue et consciencieuse de M. Champcommunal : Etude sur la lettre de change en droit international privé.
Sans doute la pratique commerciale arrivait très souvent à écarter certaines difficultés; mais elle ne pouvait toujours les éviter. De là, des conflits, des procès long-s et coûteux, toujours possibles, en tout cas des dang-ers et des incertitudes qui n'étaient pas de nature à favoriser
1 essor du commerce international.
Et cependant, ainsi que le remarque M. Ghampcommunal . « Il est peu de matières où 1 utilité d’une lég-islation « uniforme apparaisse aussi nettement. La lettre de « chang-e répond à des besoins qui sont partout les « mêmes et qui, eu conséquence, réclame des mesures « identiques. Placée en outre en dehors de toutes les « idées religieuses, morales ou sociales, elle ne soulève « que des questions techniques et ce caractère d’abstrac- « tion est encore bien favorable à l'unité. La rédaction « d'un code international consacrant un ensemble de « règles tirées de la nature même des choses semble « donc possible. »
L’idée n’est pas nouvelle. Bien souvent même elle fut émise sous sa forme la plus générale, et l’on souhaita un Code de commerce international réglementant de façon uniforme les diverses matières commerciales. Sans doute,
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c’est là, et pour longtemps encore, une utopie. Mais restreinte à des matières spéciales présentant comme la lettre de change une importance certaine au point de vue international, cette idée paraît réalisable. Pourquoi serait-il impossible d’unifier les règles sur ce point entre les nations, puisque sous l’influence de la Prusse, la loi sur le change de 1848 a pu être adoptée par les
Etats de la Confédération germanique et devenir « l’Allge-
meine Wechselordnung », puisque dans les Etats-Unis d’Amérique la plupart des Etats ont pu uniformément accueillir depuis 1897 le « Negotiable Instrument Act ». En tout cas ce vœu, depuis bien longtemps déjà, a été formulé par des commerçants, des jurisconsultes, des congrès, des assemblées parlementaires. Nous ferons sur ce point de larges emprunts au rapport de la délégation française à la Conférence de la Haye qui résume de la façon la plus précise le mouvement qui s'est produit en faveur de cette idée ;
« Dès le milieu du xvm' siècle, l’unification des lois relatives à la lettre de change fut recommandée par Accarias de Sérionne, mais cette idée parait avoir été oubliée pendant de longues années; c’est seulement depuis un demi siècle environ qu’elle a donné lieu à des manifestations favorables répétées et variées. Il importe de mentionner les principales ; il en résulte avec évidence qu’il y a là un but poursuivi depuis longtemps avec une remarquable persévérance. »
L'idée d’unifier les lois sur la lettre de change fut
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reprise pour la première fois en 1863 par une société anglaise la « National association for the promotion of social science ». Sur la proposition de M. Asser, avocat, professeur de droit à Amsterdam, aujourd'hui Conseiller d’Etat et Ministre d’Etat à la Haye, que nous retrouverons à la tête du mouvement actuel, la société émit dans sa session de Gand le vœu que les jurisconsultes des principaux pays commerçants s'entendissent pour rédiger une loi uniforme.
En 1869, en France, la société de législation comparée de Paris nomma une commission chargée d’étudier et de comparer les diverses lois relatives ii la lettre de change.
La question ainsi mise à l’ordre du jour prit tout à coup une importance capitale. A la suite de la guerre francoallemande, le Gouvernement français, dans une série de lois et de décrets de 1870 et 1871, prorogea les délais des protêts et des échéances. Ces lois entraînèrent des difficultés nouvelles dans les relations internationales. Le porteur d’une lettre de change payable en France, relevé par les lois de la déchéance qui le frappait pour n’avoir pas fait dresser de protêt ou exercer de recours dans les délais ordinaires, poursuivait un signataire de la traite domicilié à l’étranger. Pouvait-il invoquer contre lui la prorogation de délai accordée par les lois françaises? Les décisions les plus contradictoires furent rendues par les tribunaux étrangers, mettant en évidence les dangers que présentaient en pareille matière la diversité des lois natio-
nales. Dès lors les vœux et les tentatives d’unification se multiplièrent.
De 1872 à 1875, l’unification des législations fut réclamée comme une nécessité du commerce international par divers congrès de jurisconsultes, en Hongrie, en Danemark, en Allemagne.
Les principes d'une législation uniforme furent posés pour la première fois par une société fondée en 1873 sous le nom de « Association for the reform and codification of the law of nations. » Cette société appelée maintenant « International law association » qui a son siège en Angleterre mais qui comprend des membres de toutes les nations, posa lors de ses réunions tenues à la Haye, à Brême, à Anvers et à Francfort-sur-le-Mein, de 1875 à 1878 les principes qui lui paraissaient concilier les intérêts
des divers Etats. Elle adopta sur le rapport d'une commission composée de représentants de douze États, un projet contenant 27 résolutions, connu sous le nom de « règles de Brême » et qui devait fournir par la suite une base excellente pour l’examen approfondi de la question.
Les travaux furent repris par l’Académie juridique des savants, fondée à Gand en 1873, connue sous le nom d’institut de droit international. Prenant pour base les principes fondamentaux contenus dans les « règles de Brême », M. Cesare Norsa, docteur en droit, avocat à Milan, rédigea un projet de loi complet en 106 articles. Ce projet fut provoqué, discuté et adopté dans les réunions de Turin, Munich et Bruxelles, de 1882 à 1885, et recom-
DE l’üMFICATION DU DROIT
mandé à l’attention des gouvernements comme formant une loi-type destinée à servir de modèle aux différents États.
Dans l'intervalle, le Gouvernement belge s’occupa également de la question. Le roi constitua en 1884 une commission chargée d'organiser un Congrès de droit commercial. Les differents gouvernements et les cercles intéressés du commerce etdu droit furent invités à prendre part à ce congrès qui devait se réunir à Anvers en 1885, à l’occasion de l’Exposition universelle. Quinze gouvernements dont le Gouvernement français, les banques, les chambres de commerce, les bourses, les facultés de droit, les associations juridiques d’un grand nombre de pays y furent représentés. Le Congrès chargea une Commission de préparer sur la base de l'œuvre du D' Norsa un projet de loi ; ce projet qui visait la lettre de change, le billet à ordre et même le chèque, comprend 57 articles. Il fut voté par le Congrès qui émit le vœu de le voir adopter par les différents Etats, puis fut complété, modifié et révisé en 1888 par le deuxième Congrès de droit commercial tenu à - Bruxelles.
La question fut à nouveau examinée par le Congrès international du commerce et de l’industrie qui se réunit à Paris en 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle. Il adopta un projet de loi uniforme en 18 articles dont MM. Lyon-Caen et Cousté furent les rapporteurs et vota des remerciements au Gouvernement belge pour la réunion des Congrès d'Anvers et de Bruxelles.
RELATIF A LA LETTRE DE CHANGE 13 j
Une solution paraissait imminente ; elle était cependant |
bien lointaine. Après avoir été discutée sous toutes ses |
faces, après avoir donné lieu à plusieurs projets de loi qui I
semblaient réaliser les désirs de toutes les nations, la |
question fut oubliée, tout au moins écartée des préoccupations du jour. Elle sommeilla pendant seize ans. Une |
nouvelle conférence sur le Droit commercial fut préparée f
en 1893 par le Gouvernement belge mais elle échoua. |
En 1900, le Congrès international de Droit comparé i
examina, dans les séances qu il tint à Paris lors de |
l’exposition universelle, la diversité des lois relatives à la I
lettre de change, qui formait le sixième point de son pro- f
gramme et pour lequel M. E. Thaller était rapporteur. |
Mais cet examen fut forcément peu approfondi. La |
question fut encore effleurée en 1904 lors de la quarante- j
deuxième assemblée annuelle de la Société des juristes "i
suisses, réunie à la Chaux-de-Fonds. Ce n’est qu’en 1903 1
que le mouvement en faveur de l'unification reprit une ;
nouvelle vigueur. Et dès lors, il ne se passa plus une seule |
année sans que quelque fait, vœu ou résolution se pro- <
duisit à cet égard. V
Ce fut le monde du commerce qui ramena l’attention du I
public sur cette question d’un intérêt primordial. En 1903, la Corporation des doyens des commerçants de Berlin « die Aeltesten der Kaufmannschaft » chargea le D' Félix Meyer de composer un travail de législation comparée sur la lettre de change et de le faire suivre d’un projet de loi
14 DE l’i NIFICATION DI DROIT
uniforme que l’auteur appela « Loi uuiverselle sur le change. »
Au Congrès des Chambres de commerce et des Associations commerciales et industrielles tenu à Liège, à l’occasion de l’exposition uuiverselle de 1905, le chevalier Cerutti, avocat, présenta, au nom de la Chambre de commerce de Vérone, un rapport concluant à la nécessité de la convocation d'une conférence chargée de discuter et d’arrêter les termes d'un projet de loi uniforme sur la lettre de change. L'assemblée lit mettre la question à l’ordre du jour du Congrès de Milan qui se réunit en 1906. Les bases scientifiques de la discussion lui furent fournies par le remarquable travail du D'' Félix. Meyer que nous venons de mentionner. Les membres de ce Congrès furent invités à agir auprès de leurs Gouvernements respectifs pour déterminer la convocation de la conférence réclamée.
« L'International law association », auteur des « règles de Brème » chargea dans sa session de Berlin du 5 octobre 1906, son comité exécutif de faire toutes démarches utiles pour assurer le succès de l’unification; et dans sa session de Budapest en 1908 elle révisa sou œuvre et transforma les 27 « règles de Brème », en un nouveau projet contenant déjà 26 résolutions : « les règles de Budapest ».
En Allemagne, le Reichstag adopta le 1®*^ mai 1907 une résolution demandant la convocation d'une conférence internationale chargée de réaliser l’unification. En Italie la Chambre des députés vota’le 15 mai 1908 une résolution semblable. A la suite de ces votes, le Gouvernement aile-