‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 74 sur 74 · DU BILLET A ORDRE · texte numérisé non relu

DU BILLET A ORDRE

Article 86.

Le billet à ordre contient la oromesse pure et simple de payer une somme déterminée. 11 est daté et indique le lieu où il est souscrit. 11 énonce le nom de celui à l’ordre duquel il est souscrit, l’échéance et le lieu où le paiement doit être effectué. Il est signé par celui qui l’émet.

11 n’est pas nécessaire que le billet à ordre mentionne la valeur fournie.

Article 87.

Toutes les règles relatives à la lettre de change s’appliquent au billet à ordre, sauf les exceptions indiquées ci-après ;

1* Le souscripteur est obligé comme l'accepteur d’une lettre de change. En conséquence, les billets à ordre ne sont pas susceptibles d’acceptation, ni le souscripteur ni celui qui a avalisé sa signature ne peuvent opposer la déchéance au porteur négligent; les actions contre le souscripteur et son avaliseur se prescrivent par trois ans à partir de l’échéance ; il ne peut pas être délivré plusieurs exemplaires d’un billet à ordre; le billet à ordre du souscripteur est nul.

2® Pour les billets à ordre payables à un certain délai de vue, ce délai court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa ou de le dater est constaté par un protêt. La date de ce protêt sert de point de départ au délai de vue.

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ANNEXES

Article 88.

Disposition addilicnnelle.

La présente loi ne s'applique pas au billet au porteur

La Conférence a, en outre, émis les Voeux suivants :

« Le Gouvernement des Pays-Mas voudra bien, après le délai nécessaire pour examiner l avant-projet d’une Convention et 1 avant-projet d une loi unüorme insérés ci-dessus, convoquer une nouvelle Conférence qui aurait pour mandat de fixer le texte definitif de la Convention et de la loi de telle sorte que la Convention puisse être, dans la Conférence même, soumise à la signature des Plénipotentiaires. »

« La Conférence ultérieure devrait être chargée, en même temps, de délibérer sur l’Unification du droit relatif au chèque. Il serait désirable que le Gouvernement des Pays-Bas voulût bien, pour faciliter ces délibérations, employer le procédé si heureusement suivi pour la préparation de la Conférence actuelle. »

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