‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 73 sur 74 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DES CO.XFLITS DE LOIS .Akticle 83.

La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre État, c’est cette dernière loi qui sera appliquée.

La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si elle s’est obligée sur le territoire d’un État d'après la législation duquel elle aurait été capable (1).

La forme d’un engagement pris en matière de lettre de change est réglée par les luis de l’État sur le territoire duquel cet engagement a été contracté.

(1) Voir Convention, article 15.

ANNEXES

.Article 85.

La forme du protêt et des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la con-iervation des droits en matière de lettre de change est réglée par les lois de l'Ktat sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question.

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