L'auteur de l'Usure les d»it tous
91, De même de ses successeurs , s'ils ont connu le vice.
g3. Leur bonne foi se présume jusqu'à la preuve contraire. Ils peuvent , en ce cas, opposer la prescription pourune partie des arrérages.
iy\. Les trente années restituables ne sont pas des fruits.
95. Note chronologique des variations du taux légal de l'intérêt. . v
•j6. L'usure ayant un caractère particulier qui n'a rien de commun avec les autres genres d'ini-
ilS EXCEPTIONS, «fuites, la prescription, à son égard, doit être soumise à des règles spéciales, qui ont c'te'un sujet de controverse entre les anciens Docteurs.
Plusieurs même, dont les savans écrits sont encore consultes avec fruit, et parmi lesquels se font remarquer Alexandre, Balde et Tiraqueau , voulaient qu'aucune prescription ne pût éteindre le droit de réprimer l'usure, et donnaient ce motif imposant : tantù gravius quantà diulurnius. Quelques auteurs modernes ont aussi suivi cette opinion , que Dumoulin a judicieusement combattue. ( Quesl. itj-j «°. 190.)
77. S'il est vrai que, comme le remarque ce profond jurisconsulte, il n'v ait pas plus de méchanceté dans l'usure que dans le dol, la violence, le voL etc., et conséquemmènt que la prescription lui soit applicable comme à ces de'Hts et même aux crimes , il 1 est également qu'elle a un caractère et produit des effets qu'il importe d'observer, pour discerner les cas où la prescription peut être admise , de ceux où elle doit être rejetée.
i°. Tandis que les autres espèces de-dol et de larcin», se bornent à une soustraction instantanée , commise à l'insu du propriétaire de la chose , l'usure est presque toujours une série de vols, dont la victime elle-même est complice , et qui ne fiait que lorsque celle-ci n'a plus rien à perdre.
EXCEPTIONS. IIÇ}
2°. De cette série de vols qui se prépare dans le contrat usuraire , et se développe dans son exé^ cution , il résulte <jue l'usure , depuis le traité jusqu'à sa consommation, n'est qu'un dol continu.
3°. Tant que ce dol n'est pas consomme', l'infortuné qui lesouffre ne peut pasagir pour se plaindre ; le secours qu'il pourrait obtenir de la justice, étant beaucoup moins certain que le mal qu'il redoute d'un usurier irrité.
4°. Ceux qui cherchent à mettre la main sur le bien d'autrui , s'attachent de préférence aux lieux où régnent la prospérité et l'abondance; mais l'usurier , comme le dieu du mal qu'implorent certaines tribus de l'Inde dans leurs calamités, ne reçoit de sacrifices , que de ceux qui , dans le ' malheur et la nécessité , viennent se mettre à sa merci.
Dans ces observations , va se trouver la clef de la plupart des questions que nous allons examiner.
78. Une première distinction est à faire entre les usures consommées et celles encore flagrantes.
A. l'égard des premières , incontestablement faction peut être prescrite j mais, suivant la nature des diverses actions , le laps de temps nécessaire est bien différent.
79. Trois ans suffisent contre l'action publique ,. c'est la règle générale pour tous les délits de
nature à être punis correctionnellement , établie par l'article 638 du Code d'instruction criminelle.
Nous ne ferons qu'une seule remarque sur cette règle : c'est que, comme le de'lit d'usure se continue par la perception de ses gains illicites , celui qui s'en rend coupable ne commence à prescrire, que du jour où il a reçu la dernière somme produite par ses prêts usuraires. Ainsi, la dernière négociation de ce genre que se soit permise Jacob, e'tant un billet de 1,200 fr. , souscrit à son profit par Jean, pour 1,000 fr. seulement qu'il lui a remis ; les trois ans n'ont commence' à courir que du jour où le billet a été payé , et non de celui où il a été confectionné. Jusques-là , le fait d'usure n'était qu'en perspective; il ne s'est réalise' que lors du paiement.
80. Quant à l'action civile, si elle était connexe avec celle publique , elle subirait la même jirescription qu'elle, par suite des articles 657 et 658 du Code d'instruction criminelle; mais on l'a vu , en matière d'usure, il n'y a aucune corrélation entre les deux actions; ellesont des objets très-aifFérens : l'une poursuit la vengeance d'une habitude dangereuse à la société, l'autre doit sebor-eràla réparation du tort éprouvé par un individu. Cette dernière appartient donc essentiellement à la classe
desactions purement civiles, et ne peut être effacée quepar les prescriptions ordinaires.
Il iaut encore distinguer entre les usures palliées, et les usures manifestes, ou formelles.
Si. On ne peut obtenir justice de l'usure palliée, que par l'action en nullité ou rescision de la convention qui lui donne les couleurs de la légitimité'. L'article i5o4 du Code civil contient une disposition trop généralisée pour qu'elle n'embrasse pas le cas d'usure : « Dans tous les cas, porte » cet article , où l'action en nullité ou en rescision » d'une convention n'est pas limitée à un moindre » temps par une loi particulière, cette action » dure dix ans. »
À la vérité', cette disposition n'est pas nouvelle, elle a été' puisée dans l'article 46 de l'ordonnance donnée par Louis XII, en i5io, ainsi conçu :
« Toutes rescisions de contrats , distraits , ou d'au.- » très actes quelconques, fondées sur dol , fraude , » circonvéntiqn , crainte, violence ou déception » d'outre moitié de juste prix, se prescriront » dorénavant... par lé laps de dix ans conti- » nuels, etc.» Si l'on en en croit cependant la plupart des anciens auteurs , la faveur de cette disposition ne pouvait pas s'étendre jusqu'à l'usure. Dumoulin même semble le dire ( quest. 17, n°. 1 95, et sur la coutume de Paris, fit. fâà la
rubrique), nonobstante constitutions regid... f/uœ non habel locum in conlraclibus usurariis, sive de simulalione et nullilate , sivc de fraude et rescision agotur, ut etiam dixi in consueludine Parisiorum, etc.
Quelqu'imposantequesoit, en générai, l'autorité de ce jurisconsulte, elle ne doit être d'aucun poids sur la question qui nous occupe, parce qu'il ne parle ainsi qu'à l'égard des redevances usuraires encore ducs au moment de l'action ; et que, dans cette hypothèse , comme nous espérons le faire voir par la suite, aucune prescription n'a pu courir -, même contre l'action en nullité du contrat.
On peut 'aller jusqu'à penser que, s'il eût traite directement la question que nous examinons, il l'aurait décidée par l'application de l'ordonnance; car, plus loin (quest. ig,M°2op), en parlant de l'action en restitution , il rejette encore celte loi , mais par ce motif : Quia condicens mdebilum non dicitur venire contra pacta et convenla , nec pelere Ma rescindi, ut dixi , etc.
Or, pour le moment nous ne raisonnons que sur le cas où , après que la convention usuraire a été complètement terminée, la persoijne lésée veut revenir contra pacta et convenla , et petere Ma rescindi.
\a surplus , quelle qu'ait été sur ce point l'ancienne jurisprudence, les tribunaux actuels, plus rigoureusement'attacbés à la stricte exécution des lois que les Parlemens, ne pourraient , ' sans s'exposer à la censure de la Cour de cassation , se dispenser d'appliquer à l'action en nullité pour usure, la disposition de l'article i5o4 du Code civil; et, il faut en convenir , aucun motif plausible ne pourrait justifier leur décision.
82. Mais de quelle époque devra-t on compter les dix années de prescription ? Suivant nous', ce ne doit être que du jour où le débiteur aura, par sa libération entière, reconquis sa liberté.
D'abord l'article 1 5o4 , dans sa première partie , porte que l'action en rescision d'une convention dure dix ans , sans fixer littéralement de quel jour partent ces dix ans. Son esprit, il est vrai, est qu'ils partent du jour de la contention; mais cette interprétation par l'esprit de la loi , doit en tout suivre ce même esprit ; or , nous l'avons dit , la convention usuraire ne consiste pas seulement dans le traite' qui fonde et prépare l'usure , mais dans l'exécution qui la consomme : à la différence, des autres espèces de dol et de fraude, qui se commettent et se consomment dans le traité même.
En second lieu, ce même article ne fait courir les dix ans qu'il accorde, dans le cas\de violence,
134 EXCEPTIOBS.
que du jour où elle a cessé $ cl, par l'article 1 1 1 3, « II y a violence lorsqu'elle est de nature à faire » impression sur une personne raisonnable, et » qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa » personne ou sa for/une à un mal considérable )> elpiéSeki»
Or, qui pourrait se refuser à voir le débiteur d'un usurier, daus cet état de crainte d'exposer sa fortune à un mal considérable et présent ?
Emprunter de ces hommes cupides, est la dernière resource de ceux qui courent à l'infortune : comme on ne brave l'amertume des breuvages qu'offre la médecine, que quand on est malade; si l'on en vient à cette extrémité, c'est parce que , dénué de crédit, on ne peut plus donner de sûtete's , que par ces voies aussi familières aux usuriers que répugnantes pour les gens honnêtes. Dumoulin a dit, en parlant de ces infortune's , et des conditions dures qu'ils subissent j egestas excludii voluntarium : et la Cour de cassation , dans sou arrêt du 2 décembre i8i3, que nous avons rapporte n°. 60 , ïsignalé aussi c'nergiquement ces négociations , en disant de l'emprunteur qu'il n'agit pas librement , et du prêteur qu'il agit avec jvaade.
Si telle est la pénible situation de celui qui emprunte à usure, son mal ne peut qu'empirer
EXCEPTIONS. ■ ia5
après un tel remède : peut-il , dès le lendemain , demander la rescision du contrat? il ne le pourrait qu'en rendant le prêt , et il n'a plus les espèces ; il s'exposerait à toutes les rigueurs d'un créancier aigri et impitoyable ; on il se jetterait dans les serres d'un autre; ou enfin, de quelque manière que ce soit, il retomberait dans un état pire que celui dont il a voulu sortir. Il est donc certain que, tant qu'il, n'a pas acquitte sa dette, il éprouve la vérité de cette parole de l'EcritlHie ' : qui muluum accipit, servus est fœneraioris ; et dèslors, que le temps utile pour former son action , no 'peut courir que du jour de sa rédemption;
On peut opposer à notre sentiment , un arrêt de la Cour de cassation du 11 prairial an ■j, qu'oH trouve dans le Recueil de M. Sirey , tome 1™. , partie l crc . , pag- 21 5. Mais la question n'avait pas été agitée dans l'instance, et l'eût été inutilement ; le contrat attaqué comme usurairc, 11e l'était pas; il s'agissait d'une rente viagère qu'on prétendait illégale, pour avoir été portée à un taux excessif. Le tribunal de la Manche , sur l'appel de celui du Calvados , en avait prononcé la réduction . Ce jugement a été cassé, parle motif qu'aucune loi n'a fixé le taux des rentes viagères ; l'arrêt contient tel autre motif que la rente avait été servie dixsept ans , et dès-loi s que les dix années de l'action
en rescision étaient écoulées. Mais, comme on le voit , le premier motif était si de'cisif , qu'on pouvait se dispenser d'approfondir le second , et dans la relation de l'arrêt , rien ne donne à penser que la question que nous venons de traiter, ait été même présentée.
Supposant donc qu'un particulier, pour se procurer un capital , ait vendu , avec faculté de réméré , un domaine d'une valeur beaucoup plus considérable ; que l'irapignoration usurairë puisse en être reconnue aux diverses marques que nous avons indiquées , n°.5i, et particulièrement parce qu'il airrait continué de jouir de son domaine , en' vertu du "bail à lui fait, directement ou indirectement, moyennant une redevance excédant l'intérêt légal du capital prêté ; l'action en rescision de cette convention odieuse lui appartiendrait incontestablement : mais le point de départ du délai pour former cette action , serait déterminé par l'événement.
S'il reprend son domaine en exerçant la faculté de rachat dans le temps fixé y et qu'il n'ait qu'à recouvrer les usures par lui payées , comme il ne peut y parvenir qu'en faisant rescinder la conventioniqui a déguisé ces exactions en tributs légitimes , il devra former sa demande dans les dix années à partir du jour où , en rendant le capital
qui fui avait été prêté, il n'a plus en rien à craindre du prêteur.
S'il ne lui a pas été possible de reprendre son domaine, s'il s'est laissé déposséder pour n'avoir . pas rendu le prêt en temps utile , l'action en rescision du contrat pour reconquérir le domaine et les usures, ne devra être intentée que dans les dix années de cette dépossession. Ce n'est que de ce moment, qu'ayant consomme les sacrifices exigés de lui , le préteur ne pouvant plus lui faire de mal, a cessé d'être à craindre pour lilii
La même règle de décision doit être appliquée à toutes les usures palliées, suivant la nature des actes et des circonstances.
83. Les usures manifestes , au contraire, peuvent être réclamées pendant trente ans , parce que le titre qui les énonce, et en vertu duquel le prêteur les a reçues , sert également à l'empruntent pour les revendiquer. Il n'est pas nécessaire d'annuler l'acte , pour ordonner la restitution de ce qui a été exigé au mépris de la prohibition ; l'acte ftli-i même donnant la preuve de l'infraction ^ contient l'obligatioù d'en réparer les conséquences ; c'est à ce sujet que convient lê passage de Dumoulin que nous avons déjà fait connaître : quicoiulicens indebitnm, non âicilûr WWfré contra petcla et convenla , nec petere illa rescinâi. Or, les actions
128 EXCEPTIOKS.
en rescision des conventions, c'tant les seules auxquelles la loi n'a donne qu'un dc'lai de dix ans , celle qui ne tend qu'à la restitution de ce qui a e'te' illégalement paye', sans attaquer le contrat, rentre dans l'ordre général des actions qui , par l'article 2262 du Code civil , ne sont soumises qu'à la prescription de trente années.
Ajoutons que l'article 3 de la loi du 3 septembre 1807 , n'a pas institué, en faveur des personnes lésées par l'usure , une action en nullité où rescision des conventions, sa disposition est aussi simple qu'elle devait l'être , pour repousser à l'avance toutes les subtilités ; « lorsqu'il sera » prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un 11 taux excédant celui qui est fixé par l'article i er ., s le prêteur sera condamné . . . i restituer cet » excédent s'il l'a reçu , ou à souffrir la réduc- ■» tion , etc. »
Ainsi , dès que l'infraction est prouvée , la restitution doit être ordonnée, et l'action pour y parvenir , n'est qu'une action ordinaire.
84- Quant aux usures flagrantes , telles que sont les redevances encore dues , dans la création desquelles l'usure s'est glissée ; nous verrons, d'abord, comment la prescription influe sur leur service à l'avenir; puis, comment elle règle les arrérages déjà payés.
85. Règle. Par quelque laps de temps qu'une redevance usurairg dans son principe , ait e'te' perçue , fût-ce pendant des siècles , lorsque le débiteur réclame, et prouve cette vicieuse origine, aucune prescription ne peut être opposée à son action , soit qu'elle tende :i l'annullation même de la redevance , soit qu'elle n'ait qiour objet que sa réduction au taux le'gal.
Cette règle n'a rien d'incompatible avec celle qui fait acquérir , par la possession de trente ans et un titre, apparent , une rente dont la création n'est pas prouvée , et qui peut n'avoir été reconnue et payée que par- erreur. La raison en est facile à saisir. Dans le doute , on présume pour la bonne foi et l'équiié : mais quand on ne peut douter , quand la vérité apparaît et qu'elle fait découvrir une injustice telle que l'usure , toutes les interprétations favorables cèdent la place à la sévérité.
Ce n'est pas seulement à l'usure , mais à toutes les causes vicieuses que cette règle convient. L'article i3î^ du Code civil statue, que ce que les actes récognitifs ont de différent du contenu en l'acte primordial jrt'a aucun effet. « Néanmoins, d s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, 1) 'soutenues de la- possession et dont l'une eût ■» trente ans de date, le créancier pourrait être' t> dispcnsédcreprcseritcrletitre primordial.-» Ce:'
l3t) EXCEPTIONS.
jnoK pourrait Sire dispensé sont remarquables ; ils prouvent qu'il est réserve aux juges de contraindre le créancier à cette représentation , ou de l'en dispenser. Au surplus, dans les circonstances les plus favorables , ils ne peuvent que l'en dispenser; n'est-ce pas assez dire que, si le débiteur représente l'acte primordial et qù' il en resuite que le litre récognitif est différent ., cette différence n'est d'aucun effet , nonobstant la reconnaissance et la possession dç, trente ans?
Il est vrai que, dans les choses prescriptibles, la prescription accomplie l'emporte sur la vérité de l'origine; mais il est spécial en matière d'usure , que, lorsqu'il s'agit de la continuer, ni l'espace du temps, ni la bonneffoi des successeurs,, ne peuvent opérer la prescription, parce que la loi résiste toujours et-sans cesse au cours des intérêts illicites ; et c'est dans ce cas , surtout , qu'il convient, dç répéter ce mot vulgaire ; qu'il vaut mieux' n'avoir pas de titre que d'en.avoir un vicieux.
-Ce point de-droit public qu'ont enseigné tous les auteurs, et qu'aucun n'a mis en doute, est développé , de la manière la plus lumineuse , par Dumoulin, Çuest. 17, n°. 191 : An <verà créditer nui non habet jus validum vel firmum , possit usuçapere contra dehitorem , et hic distingi/endum. Aut agitur dé conlmuanàâ usurâ ,
EXCEPTIONS. l5l
vidclicet de prœscribcndo contrà debilorem ejus ve successorem , super jure vel aciioneprincipuli ' , ut solvere et continuure tencatur in faturum; .... sit conclusio quùd nulla prœscrïplio currit elîain plusquamlongissimitemporis. Ratio inpromplii est , quia quanlà magis illicitum fœnus continua tur,, tantùm peccalum gravius est, et sic nunquam purgatur, sed magis augetur ....
Çuando lex continue prohibet et resistit , cessai usucapio et prœscrîptio. L. ubilex. C. De usur. Notât Baldus in L. Sed et si lege , § Scire.
fF. de petit, hœred. ' -
On trouve la même doctrine dans Loisel, Uv. 4, tit. i. règle 6^.., Hicard sur l'article 119 de' la Coutume de Paris j Davot , Traité des Rentes , * art. 55, et Louct, lettre T > som. 6.
Presque tous rapportent les nombreux arrêts qui en ont fait un principe familier en jurisprudence.
Louet en rapporte deux du Parlement de Paris, de i573 et i575 , qui l'ont ainsi juge, en cassant d'anciennes transactions passées sur des contrats u suraires ; dans, l'espèce de celui de 15^3 3 les lettres de rescision n'avaient" été obtenues .que trente-deux années après la transaction.
Dcnisart , au mot Intérêts j en cite du 26 février i6s5 et du 22 juillet 1713; co dernier sur une
t3s EXCEPTIONS. 1 1 ■
obligation exécutée volontairement pendant quarante ans.
Dans leDictionnairedeFerrière, au mot Usure , on en trouve un cinquième du 7 juillet 1707 , qui a entérine des lettres de rescision prises le 1 7 avril 1706 , contre un arrêt de 1647, P ar lequel, après cinquante-neuf ans , il fut ordonne que les cinquante-quatre années d'intérêts payées seraient imputées sur le principal , et le surplus restitué.
Desjaunaux, tome 5, g 96, en fournit un sixième du Parlement de Flandres, du i5 juillet 1706, qui , sur la demande du comte de Rombergue,- condamnekbaronnedeRaversbergucàimputersur le principal, tous les intérêtsd'une obligation de 3,aoo florins, passée quatre-vingt-cinq ans auparavant ; et avant faire droit sur la'demande en restitution de l'excédant, ordonne un préparatoire. Il est vrai que cet arrêt a été modifié par un second arrêt de révision du 3 mai 170g ; mais ce nouvel arrêt a confirmé le principe, en admettant seulement la baronne de Raversbergue , à prouver que l'obligation passée en Hollande était autorisée par les lois du pays.
M. Merlin, qui rapporte aussi ces deux arrêts dans le Répertoire de jurisprudence , au mot hypothèque , sect. a , g 2 ', art. 5 , fait observer que le second arrêt, comme le premier, juge
1 iA*-..
excbptious. s 155
que l'usure ne se couvre par aucun laps de temps, puisque la baronne de Raversberguc se faisait un moyen de l'espace de temps pendant lequel les intérêts avaient été payés volontairement.
On trouve encore dans le même Répertoire, une espèce qui n'est pas moins remarquable. En prairial an 8 , la terre de Vactendonck ayant e'té acquise " parle sieur Vanderlinden, il fut pour suivi hypothécairement par le sïeurDcZuydtwich, en vertu d'une obligation passéc.centdix-septansauparavant, par le prince de Dietrichstein , d'un capital de a5,ooo rïxdalers, portant intérêts de six et un quart pour cent , et hypothéquée sur la terre vendue au sieur Vanderlinden. lijxceptïon" d'usure opposée par ce dernier, devant le tribunal de Cologne, la Cour de Trêves et celle de cassation , fut écartée^ non par la prescription, mais par le motif que 1« contrat ayant été passe à Vienne en Autriche î suivant les lois du duché, les intérêts stipulés ne, pouvaient être réputés illégitimes.
Sous l'empire du Code civil et de la loi du 3 septembre 1807 , doit-on abdiquer ces maximes salutaires? non sans doute. Pour s'y déterminer, il faudrait y trouver des dispositions que ne contenait pas l'ancien droit, et qui s'opposeraient virtuellement à ce point d'équité naturelle; oit n'en trouvera aucune.
ï3$ EXCEPTIONS.
■ L'article i5o4 du Code civil qui ne donne; dans tous les cas , que dix années pour former l'action en rescision d'une convention, ne lui est pas contraire. Aux motifs que nous avons déjà donnes (n°. 81 ) , nous en ajouterons de particuliers à la question actuelle. , . ' .
i°. Cet article i5o4 n'est que la copie fidèle des ordonnances de i5io et i555, el comme elle doit sympathiser avec l'ancienne jurisprudence. C'est positivement à ce sujet que Dumoulin a dit : non habet locum in contractibus nsurariis,.siee de simulatione et nullitate , sive de fraude et res~ cisione agatur. '
2°. La demande en réduction ou conversion d'une redevance, ne peut pas être confondue avec celle en nullité de la convention. Celle-ci brise et anéantit la convention ; l'autre la confirme, l'exécute, et tend à la consolider en la régularisant.
5°. Dans toutes les questions sur les prescriptions , il, faut soigneusement distinguer celles qui libèrent le débiteur, de celles qui confèrent un droit au créancier, c'est de cette dernière espèce qu'il sagit en ce moment. Que demanderait, en effet , le créancier d'une redevance qui , à la preuve qu'elle est usuraire, opposerait la prescription de trente ans ? il voudrait que , parce
EXCEPTIONS. l35
que ses auteurs et lui sont en possession de cette usure., les tribunaux le maintinssent dans le droit de la continuer. Ne serait-il pas absurde de supposer que la loi , parce qu'on l'aurait long-temps violée, autoriserait à la violer encore. La possession des droits incorporels ne peut les £aire acquérir qde lorsqu'ils sont légitimes de leur nature. Ratio quia in juribus incorporalibus , in quibus non est vera sed quasi possessio , quœ plus kabetjuiis quàm facli, quando cumque lex prohibet vel rcsistît , nulla acquirilur possessio vel quasi. Dumoulin.
86. a*. Règle. Plus la première est rigoureuse 3 plus il importe que Ja preuve de l'usure soit formelle et démonstrative. Ce n'est ni par des conjectures, ni par des présomptions, ni surtout par des copies irrégulièrement collationue'es sur d'anciens titres, qu'on est admis à prouver cette origine Vicieuse : on ne peut parvenir à ce but qu'avec des actes parfaitement authentiques dans leur forme, et pleinement proban s dans leur contenu; en pareil cas, la règle ordinaire , in anliquis enuntiativa probant ne serait d'aucun poids .
Dumoulin, après avoir dit, n° 191 , etiarn si sint ultrà centum vel ducentos annos à longiori l4tnpor:e consiiluti , dùmmodo liquidé comttt de
l86 EXCEPTIOHS.
pretio et qualilale constitutionis, revient sur cette môme idée, 11°. \cfi> et ajoute : et notanter dixi, r sicertô probetur, quia non sujjiceret ad hoc queclïbet probatio vcl prœsumptio ,aliàs légitima post tantùm temporis.
87, 3 e . Règle. Lors même que le contrat de constitution de la rente exprimerait un prix apparent ipi la présenterait comme légitime, si par un autre acte, il était prouve de manière à nepas laisser de doute, qu'il n'a c'te fourni qu'un capital inférieur, l'action serait également admissible. Dumoulin, n°. 192-
88. 4 e . Règle. Les héritiers et successeurs à titre universel ou particulier, sont passibles de celte action, même lorsque, de'bonne foi et pendant très-longtemps, ils auraient joui de la rente, en vertu de nouvelles reconnaissances dans lesquelles! la cause illicite n'aurait pas pu être aperçue. Quiaquandoquc detegatur -verum originale et vitium reditds, succurre/idttm est. Dumoulin ibid. Ils invoqueraient eux-mêmes vainement la prescription. . * , v.
8g. 5 e . Règle. Elle ne peut pas davantage être opposée aux cautions du débiteur à ses créanciers, aux tiers détenteurs descs biens; qui, tous, comme le débiteur lui-même, peuvent opposer dans tous les temps, l'exception d'usurej parce que ceview
est radical et attache à]a chose même qui est la créance. {V. l'arrêt du y mars i5i3 ci-dessus rapporte, n». 68.)
90. Voyons actuellement jusqu'à quel point un débiteur, long-temps pressure 1 par une redevance usuraire, peut avoir justice des intérêts par lui payés.
91. Règle. Si l'action est- formée contre celui qui a commis l'usure en créant la rente , il doit en restituer toutes les années, quel qu'en soit le nombre. Il a été constamment en révolte contre la loi ; il n'a pas eu un seul instant de bonne foi ; ses dépre'dations , pour s'être multipliées., n'en forment pas moins un seul et même dol, dont aucune partie ne peut être réputée avoir été remise} il ne péut doncscprévaloird'aucuneprescription, pas même de celle de trente ans pour les arrérages plus anciens.
Inutilement il argumenterait de ce que , suivant l'article 2362 du Code civil, on ne peut opposer à celui qui a prescrit par trente ans l'exception déduite de sa mauvaise foi. Ce principe existait également dans l'ancieu droit , et cependaut n'améliorait pas le sort de l'usurier appelé à restitution. Dumoulin, n°. 197.
Ildoiteuêtre de l'action civile comme de l'action publique. On a vu, que le délit d'habitude
138 EXCEPTIOB. e : , f
d'usure se compose de tous les faits particuliers, de ceux antérieurs aux trois années (pi précédent l'action, comme de ceux qui ont eu lieu pendant ce délai, sans que la prescription en ait efface aucun, à quelque époque qu'il faille remonter, par ce que tous ces faits ne forment qu'une seule et même offense à punir, au point que l'amende est de la moitié de toutes les sommes prêtées , ainsi qu'il a été uniformément décidé par le tribunal de la Seine, la Cour de Paris, et la Cour de cassation dans l'affaire du sieur Pernier. (V. ci-dessus, >n°. 3g et le Journal du Palais, tom. 61, p. a5o.)
Parles mêmes motifs, tout ce qui, en exécution d'un contrat illicite , a été perçu, ne forme, à l'égard de la personne lésée, qu'une seule et même usure à restituer , une seule et même offense à réparer. , .
Observez encore que, pour^ju'il y ait prescription,, il ne suffit pas qu'il y ait eu inaction de la part de celui qui aurait pu se plaindre , il faut aussi que l'auteur des torts ait cesse d'en commettre ; sans quoi il a interrompu lui-même la prescription.
95. a p . Règle. S'il est prouvé que les héritiers ou successeurs de l'auteur de la convention ont
etcsptioms. i3g connu l'usure, c'est la môme déloyauté qui s'est perpe'tue'e, elle amène les mûmes conséquences.
Ils seraient tenus, de cette restitution totale et réputés de mauvaise foi, lors même qu'ils prouveraient qu'ils ne connaissaient que le fait réputé * usuraire, mais qu'ils étaient dans une erreur de droit sur le caractère de ce fait. Dans tous les cas où la loi défend et punit , l'erreur de droit ne peut excusera Dumoulin, ihid.
93.3 e ..ZÏ<?g/e. S'il n'est pas prouve'que les successeurs aient eu connaissance de l'usure, leur bonne foi est présumc'e, et la prescription est admise, mais avec ce tempérament : les premiers deniers usuraires reçus, soit parleur auteur, soit par euxmêmes, sont imputes sur le principal. Si après cette imputation, et le sort principal épuise, il reste encore des ancrages à restituer, tous ceux perçus plus de trente ans avant la demande sont prescrits, ceux échus depuis et payes sont les seuls qui doivent être restitues. Dumoulin, ibid.
g4- 4 e - Règk- Cette restitution des trente d<ruières années, est due même par le successmr qui a reçu de bonne foi la redevance ) la crojant légitimé, sans qu'il puisse s'aider des articles549 et 55o du Code civil, qui donnent les fruits p:rçus au possesseur de bonne foij des intérêts usuraires
ne sont pas des fruits pour tout ce qui excède le "laux légal, puisqu'ils n'ont pas de capital, et (pie celui fourni n'a de fruits <pic les intérêts permis. Ce sont de véritables capitaux reçus par erreur,' dont il devrait les intérêts du jo^r des paiemens , s'il eût e'te'de mauvaise foi, ainsi que nous l'avons * dit, et dont, attendu sa bonne foi, il est dispense par les dispositions des articles i3^6 et 1378 du Code civil. .
g5.Ajant démontre qu'à quelque époque qu'une rente ait e'te' .créée , s'il est prouve qu'elle l'a été à un taux alors illicite, l'action en réduction est encore admissible, nous croyons utile de présenter l'e'tat chronologique de la variation dans le laux légal de l'intérêt, pour servir à l'examen des rentes anciennes encore subsistantes.
Les rentes constituées n'ont été connues que vers le quatorzième siècle ; et des doutes s' étant élevés ■sur leur légitimité, ils furent levés par une Bulle du Pape Martin V, en iL,iZ , par suite d'une décision du Concile de Constance, et rcnouvetlée plr Callixte III, en 1^77; le laux quiyest exprimé est- ,1g denier dix t c'est-à-dire le dixième du capital chaque année. '
- les historiens attribuent cette clévation'de l'intérêt pendant lo quinzième siècle, à la détresse dont la France eut à gémir durant la guerre avec
EXC1PTI0WS. r A t
l'Angleterre, depuis Philipc rie Valois, jusqu'à Cliarlcs VHt. C'est en effet depuis ce moment que , les guerres devenant inoins générales, les citoyens se livrant davantage au commerce et aux arts, lajnasse de l'argent en circulation se grossissant de celui importe' de l'Amérique, le taux de l'intérêt a successivement diminue.
Du temps de Dumoulin, qui écrivait son traité des contrats usuraires en i54o, il y avait déjà soixante ans que le denier "dix était reprouve comme excessif, par l'opinion publique. La plupart des constitutions de rente ne sc/aisaient qu'au : (Jenier douze; pour un grand nombre, on se contentaitdesdenicrsîrc/rc, quatorze etmvmequmze.' Depuis vingt-cinq ans, le Parlement de Paris, détermine' par cette amélioration des mœurs, avait établi une jurisprudence tenant lieu de loi sur les intérêts.
Toute constitution de rente à un taux plus fort que le denier dix, était annulée comme usuraire, avec restitution de tous les arrérages.
Celles au denier dix ou au-dessous jusqu'au denier douze, étaient modérées et réduites, par forme de punition de leur exagération, au denitr quinze. . {
Celles au denier douze étaient maintenues.
Enfin ce denier devint le taux légal par l'édit
donné par Charles IX, en i5f>7, sur les renies constituées en grains, et par un autre «dît spécial de la même année.
Depuis , ce taux a été diversement réglé par Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, la loi du 5 thermidor an IV, et celle du 3 septembre 1807.
De tous ces documens historiques il résulte que l'intérêt a été' antérieurement à i5i5 au denier dix;
De i5i5 à 1601 , au denier douze ;
De juillet 1601 à mars i634» au denier seize;
De mars i634 à décembre i665, au denier dixhuit j
De décembre i665 à juin 1724 , au denier vingt;
1 De juin 1724 à juin 1725, au denier trente; De juin 1735 à juin 1766, au denier -vingt ; De juin 1766 a février 1770, au denier vingtcinq ;
De février 1770 à juillet 1796 au denier vingt ,- De juillet 1796 à septembre 1807, au gré des parties ;
Du 5 septembre 1S07, jusqu'à présent, au denier vingt.