‹ De l'usure dans l'etat actuel, par m. ChardonChapitre 19 sur 20 · Jugeniens servant de litre nouvel · texte numérisé non relu

Jugeniens servant de litre nouvel

G6 Dans l'ancienne jurisprudence, surtout avant l'ordonnance de 16(17, et quand on pouvait revenir

EXCEPTIONS. IOg

contre un jugement même souverain par propositions d'erreur, la chose jugc'c ne pouvait presque jamais être admise contre l'action ou l'exception d'usure. Les Docteurs , tout étant très-discords sur les cas dans lesquels elle était recevable , les avaient multipliés à l'infini : mais leurs subtilités scholastiques ne peuvent plus se concilier avec la simplicité et l'exactitude de notre procédure ; et toute la théorie à ce sujet se réduit aujourd'hui il une seule règle.

67. Parmi les jugemens qui interviennent sur un acte uswaire, il faut distinguer ceux qui forment le titre de la créance, de ceux qui ne sont que l'exécution d'un titre préexistant.

68. Quand le jugement a pour objet de faire un titre au créancier , si le débiteur veut contester la légitimité de la créance pour *usure , ou pour toute autre cause, il doit le faire avant le jugement, sans quoi, la condamnation prononcéecoutro lui , fût-elle par défaut , si les voies d'opposition et d'appel lui échappaient, il serait non-recevable à exciper de l'usure : c'est dans ce cas que s'applique invariablement la règle , res judicatapro veritale habetur. .. -, ;

Ainsi l'usure contenue dans un billet ne peut plus donner lieu à aucune tentative pour en avoir réparation , si , sur le billet , le confectionnais .1

IIO EXCEPTIONS.

e'te condamne à en payer le montant. Il n'est plus débiteur d'un billet, il l'est d'une condamnation judiciaire, qu'il peut faire reformer par tous les moyens institués pour rectifier les erreurs des juges , mais qui est hors de toute atteinte par action principale ou exception.

69. Lorsqu'au contraire le créancier a untitro, et que son exécution donne lieu à une instance dans laquelle la légitimité de la créance n'est pas miseen question, comme si les meubles du débiteur ont été saisis, et qu'il y ait eu , sur le mérite de la saisie, une instance, le jugement rendu à ce sujet est sans force , si postérieurement le débiteur demande, la nullité du titre , ou la réduction de la créance. On ne peut pas lui opposer comme chose jugée la légitimité de cette créance , puisqu'elle n'a pas été soumise au tribunal. La demande nouvelle a une cause toute différente de celle du premier jugement ; et , suivant l'article 1 55 1 du Gode civil , une des conditions pour que l'autorité de la chose pigée soit reconnue , est que la demande soit fondée sur la même cause que celle précédemment jugée. Dumoulin, Quest. i5 , no. i85j rapporte un arrêt conforme à ce principe.

Les marguilliers des SS. Innocens de Paris avaient , en constituant une rente au profit de la fabrique , imposé au débiteur l'obligation de ne

.EXCEPTIONS. III pas la remboursa' ayant quatre aus, condition alors prohibée comme contraire à la faculté de se libérer, et réputée usurairc. La maison serrant d'hypothèque spéciale à cette rente fut mise en saisie réelle r tous les créanciers opposans y furent admis suivant l'ordre de leurs titres , et , dans cet état , la maison fut vendue. Onze ans après , dans l'instance de distribution du prix un des créanciers , prime par la créance de la fabrique , s'aperçut de la clause usurairc, et demanda la nullité du contrat ; on lui opposa en vain le premier arrêt qui avait règle' l'ordre dans lequel viendraient les créanciers, la nullité fut prononcée nonobstant le premier arret , ira quo , dit Dumoulin , de usurft non f uerat dispulalum. Cette 'décision est également rapportée par Papon , fé*. iî. tit,. y, art. 19. Elle est du 7 mars i5i3.

70. La même règle serait applicable au jugement tenant lieu de titre nouvel d'une rente , loi s duquel la question d'usure n'aurait pas été agitée. Le titre nouvel , même prononcé en justice , soit d'expédient, soit contradictoirement j est régi, comme les autres , par la règle générale contenue dans l'article i357 du Code civil, qui veut que l'acte récognitif se réfère au titre primordial, et que ce qui s'y trouve de différent n'ait aucun effet. Un jugement de cette nature ne décide pas que

ir2 EXCEPTIONS?

la renie est légitime , mais seulement qu'elle n'est pas prescrite , et qu'elle subsiste telle qu'elle a été" cre'c'e.

Article II.

Actes conjirmatifs.

SOMMAIRE

71. Les actes qui confirment l'usure sans la réparer, sont nuls.

7«. Transaction* si:r l'usure.

73. Application de ces principes à la consultation mentionnée au n°. 54'

74. Remise de l'action par l'emprunteur après sa libération , est valable.

7Û. Elle est nulle si la libération n'est que simulée.

71. Le consentement du débiteur dans le contrat constitutif de l'usure, c'tant réputé, comme nous l'avons précédemment établi , l'effet de l'oppression et du dol, il s'ensuit que tous les actes corjfirmatifs qu'on a pu obtenir de lui sont infectés du même vice , s'ils ont eu pour objet de consommer l'usure au lieu d'en réparer les effets. Telle est la règle à laquelle il faut s'attacher. Elle est fondée sur les lumières de la raison , le sentiment unanime des auteurs et la jurisprudence uniforme des Parlcmens. Louet et Brodcau son annotateur, donnent à-ce sujet d'amples détails.

EXCEPTIOMS. n5 Voyez Icltrc T , titre 6 ; elle est d'ailleurs la conséquence directe de l'action en restitution , instituée par la loi de 1807.

Ainsi j les indications de paiement , les délégations, les ventes au créancier lui-même., en un mot tous les actes d'exécution , quels qu'en soient le nombre et le caractère , s'il est prouve, en définitive que la créance était usuraire ., n'enlèvent pas au débiteur le droit d'entrer en compte , et de recouvrer ce qui , par cette voie réprouvée , lui a été ravi. , . , ï - :

72. Les transactions elles-mêmes, ordinairement si favorables, parce qu'elles tendent a rapprocher ceux que l' intérêt divise, et à éteindre les haînes et les diss.entions , suites inévitables des procès , ne sont pas toujours à l'abri des réclamations.

Pour leur validité' , il faut , d'abord , qu'il soit manifeste qu'on a voulu transiger sur l'usure : autrement le-principe gênerai sur l'es transactions , conserve par les articles 20^8 et 2049 du Code civil, serait applicable. ■ ■ ■•'

Il faut encore qu'il ne s'agisse que d'éteindre la recherche d'un intérêt paye , et non d'exécuter à l'avenir en tout ou en partie une promesse usuraire. a. Quand la transaction, ditLouet, loc. çit-Z » contient l'exécution des contrats usuraircs et

n4 EXCEPTIONS.

» réprouvés , futuram usuramconiinel , elle est » fondée sur un fondement vicieux qui renverse ii tout, et malœ fidei possessor est , qui contra » leges et edicta mercàtur. »

^3. Ce principe dont personne ne peut contester la justesse, achève la réfutation de la consultation sur le jugement du tribunal d'Orthèz, ( Voyez ci-dessus , n". 56. )

Les 30 } ooo fr. promis par la donation de 1 8og , étaient l'usure la plus palpable , nous 1 avons démontre'. La composition, à 6,ooo fr. payables dixhuit mois après , pour tenir lieu des ^Ojooo fr. qui ne l'étaient qu'après la mort du débiteur , n'est autre chose que la même usure rèveluc d'une autre forme ; elle est donc nulle comme la donation.

Ces actes frauduleux qui suivent un premier traité usuraire, et en sont l'exécution, doivent, plus encore que ce traite, provoquer la sollicitudiï des magistrats en faveur du débiteur.

Ce dernier, lors du prêt, si la loi était trop dure , pouvait ne pas là subir : mais le prêt fait , les espèces consommées , il est resté enchaîné , et dans une telle dépendance du capitaliste , qu'il n'a plus éa que des ordres à recevoir.

Telle était} â-peu-près, la position de Gcritich ù l'égard dé Mazé, lors de l'acte de i8i i ; il 1 te i devait encore le montant d'un billet de i85o fr. ,

EXCEPTIOIW. U$

la donation de 20,000 fr. paralysait, par son liypor thèque , en grande partie le prix dn domaine qu'il avait vendu , et qui devait servir à payer Ses" dettes. Dans une telle conjoncture , il fallait satisfaire Mafec 5 et probablement il fit valoir , comme une louable condescendance, son consentement à convertir les 20,000 fr. payables à une époque qui pouvait être fort éloignée , en 6,000 fr. effectifs.

C'est précisément pour sauver les émp^riintenrs des bontés perfides des prêteurs , que toute transaction faite lorsque l'usure pèse encore de tout son poids sur le débiteur , estréputéé, comme le prêt même , l'effet de l'oppression et de la fraude du créancier. '

Quand la dette usuraire est complètement payée , la transaction passée depuis sur l'action en restitution, quelques sacrifices qu'elle impose à la personne lésée, est valable. Par son paiement intégral , le débiteur a recouvré sa liberté., et a pu faire à l'usurier la remise de son action > comme de tout autre droit.

74- Mais , on le répète , c'est cette indépendance acquise par une entière et franche libération , qui rend valable la composition sur l'usure , ou même la remise totale de l'action , à titre de libéralité; en sorte que, si cette libération n'était

IlO EXCEPTIONS.

que simulée , si , quand l'usurier donnait quittance définitive de l'obligation illicite , il faisait souscrire dès billets., soit sous son nom , soit sous celui de personnes interposées , billets encore dus au moment de la transaction, on ne pourrait voir dans cette frauduleuse extinction de l'usure, qu'une exaction de plus de la part de l'usurier.

75. Ces règles de morale , autant que de droit , n'ont pas échappe à Dumoulin. Ëtiam formalis usura , et in pactum dedacta non obligat ad reslituendum neepauperibus erogandum , secuta spontanea remissione usurarum solutarum, <vel lïberali solutione animo donandi facta posl mutui restitulionem : secùs si remissio <vel soluiio non essel merè liberalis , sed ad emerendum gratid fœnoris ad futura mutua , vtl alias fraudulenta vel impressiva , in qito siijftcient conjectura;. Tract, usur. n°. 8.

Article III.

Prescription.

SOMMAIRE

76. Erreur de l'opinion que la ]>re script ion ne peut jimai)

Page 1