SITUATION DU DOMAINE SPÉCIALEMENT AFFEOTÉ
est différente de la situation de l’'Usager ordinaire qui, partout ailleurs, est soumis à un pouvoir d’apprécialion plus étendu, et peut poursuivre des satisfactions qui dépassent les fins du Domaine. Il convenait dès lors de faire à l’une et à l’autre de ces situations une place à part.
LV. — Sous le bénéfice de ces considérations, il serait encore possible d'entendre très largement la notion d'affectation spéciale. On pourrait notamment faire observer que même le Domaine non spécialement affecté peut cependant, pour partie, voire par moments, servir à la satisfaction de fins ou de buts très spécialement déterminés : et l’on pourrait ainsi présenter dans cette situation spéciale la théorie des aisances de voirie ou des servitudes administratives. De même, la situation des occupants des édifices du culte (dans la mesure du moins où ceux-ci sont ou ont été compris dans le domaine public) ressortirait de cette situation. Il a paru, cependant, en l'état des proportions de cette étude et du dessein poursuivi, qu'il ne convenait pas de développer amplement ces analyses et que la distinction proposée sera suffisamment justifiée si l'on peut démontrer qu'elle sert à expliquer la situation spéciale dans laquelle se trouvent certains usagers privalifs du Domaine.
Or, à cet égard, on constatera que, traditionnellement, il est fait une place à part à des institutions en apparence trop particulières pour qu'il soit possible de les comprendre dans une classification générale :
tels sont le placage et les concessions dans les cimetières. En utilisant seulement ces deux exemples, nous allons nous efforcer de montrer que ces situations s'expliquent précisément par le fait juridique d’une affectation spéciale du Domaine.
1° Le plaçage.
LVI. — On peut classer sous le terme général de placage la situation des Usagers qui utilisent à titre privatif certaines dépendances du Domaine très spécialement affectées à une fin bien définie, telles que halles, marchés, abattoirs.
Il est certainement inutile de justifier l'étude du plaçage à propos des utilisations du domaine public. En effet, on admet aujourd’hui très généralement que les halles et marchés font partie du domaine publie, et c’est à propos des utilisations du Domaine que les auteurs traitent du plaçage. C’est en ce sens que se prononcent très nettement M. H. Berthélemy (1) et M. Hauriou (2).
J1 faut seulement remarquer ici que toutes les utilisations du Domaine observées dans ces diverses
(1) Traité de droit administratif, 10 64., p. 449. — Mais il convient d'observer que, dans une autre partie de son Traité (p. 543), M. H. Berthélemy cite au contraire les halles, abattoirs, etc... comme faisant partie du domaine privé communal, ce qui est d'ailleurs conforme à sa théorie du domaine publie,
(2) Précis de droit administratif, 10° 6d., p. 643, note 1, p. 656 et p. 683.
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dépendances — et nous dirons dorénavant, pour employer une expression plus concrète, dans les halles — ne se trouvent pas influencées par le caractère de l'affectation spéciale. Ainsi, on relrouve iei des Usagers à titre commun, ce qui est notamment le cas pour l'acheteur qui se rend à la halle et doit pouvoir, librement, parcourir les étalages et fixer son choix : à son égard, l'affectation spéciale ne peut se traduire que par des dispositions de police plus rigoureuses, justifiées par les circonstances spéciales de lieux. Ainsi encore on retrouvera ici des Usagers privatifs analogues à ceux que nous avons rencontrés déjà, et, spécialement, des concessionnaires : ce sera notamment la situation des Usagers qui interviennent à l’occasion du fonctionnement de la halle, sans participer directement à son utilisation (1).
LVIT. — Ainsi ramené à la catégorie des Usagers directs des halles, le plaçage apparaît comme une situation différente du stationnement ou de la permission de voirie par suite des pouvoirs moindres dont jouit ici l'Administration. Il est curieux d'observer d'ailleurs que le résultat auquel nous aboutissons avait été atteint, et même largement dépassé, par une
(1) Telle est en particulier la situation des fermiers des droits de place dans les halles et marchés, qui sont de véritables concessionnaires substitués à l'Administration pour la gestion des halles, et non des usagers. V. comme espèces de jurisprudence : Cass. civ., 29 févr. 1912, au Sir., 1914. 1. 105, et Conflits, 22 mars 1920, Ville de Bellème, p. 312.
jurisprudence déjà ancienne. C’est ainsi que, pour la Cour de cassation statuant en matière fiscale (1), comme pour le Conseil d'Etat lui-même (2), l’attribution des places dans les marchés couverts, et spécialement aux halles de Paris, s'analyserait dans un bail d'immeuble de propriétés communales. Pour inexacte que soit cette ancienne jurisprudence, il n’en résulte pas moins qu’elle traduit le souci qu'a eu le juge de distinguer le plaçage du simple stationnement, en lui faisant une situation plus stable, qu'il allait jusqu’à rendre contractuelle : cette tendance prouverait déjà, a priori, qu'il faut considérer le plaçage d’une manière spéciale et que l’on aurait tort de l’assimiler aux modes ordinaires des utilisations privatives du Domaine.
LVIIT. — Il faut reconnaître d’ailleurs que le plaçage ne se distingue pas d’une manière spécifique de la permission; comme elle, il constitue une situation différente d’un véritable droit, dont le bénéficiaire est seulement juridiquement individualisé. Il y a, cependant, sur un point du moins, une différence importante qui sépare ces deux situations et qui porte sur la qualité réciproque du pélitionnaire. Celui qui veut obtenir une permission de voirie s'adresse à une administralion puissante, el l’on a vu que, dans l'hypothèse du refus, sa situation était des plus pré-
(1) Cass., 12 mai 1875, au Sir., 1875. 1. 327. (2) Cons. d'Et., 5 avr. 1895, Velter, p. 312.
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caires (1). Si, en matière de permission, le pouvoir discrétionnaire, ou la libre appréciation d'opportunité et la seule limite de la moralité administralive, sont reconnus, il n'en est plus de même en malière de plaçage, où ces pouvoirs sont, sinon annihilés, du moins très diminués : la règle juridique de l'affectation spéciale leur est, en effet, substituée. Il en résulte que la vocalion du pétitionnaire se trouve accrue d'autant, c’est-à-dire que le refus doit être plus rigoureusement apprécié par l'autorilé juridictionnelle. Et, de fait, les textes qui régissent le plaçage prévoient que Pattribution des emplacements est, dans certains cas au moins, obligatoire pour l'Administration. La jurisprudence intervenue sur ce point, pour réduite qu'elle soit (ce qui peut prouver d’ailleurs que PAdministration méconnaît rarement les « droits » des pétiltionnaires), montre bien qu'il peut y avoir dans l'attribution des places une véritable obligation pour l'Administration : les arrêts Teysonneyre (2), Villerelle (3) et Amédée Guérin (4) sont, à cet égard, particulièrement intéressants (5). Et cette jurisprudence prend loute sa valeur si on la rapproche de certaines espèces où les pouvoirs de lAdministralion apparaissent, au contraire, aussi larges el aussi étendus,
(1) V. suprà, n° xLIv.
(2) Cons. d'Et., 13 juin 1902, p. 443.
(3) Cons. d'Et., 2 mai 1918, p. 937-938.
(4) Cons. d'Et., 26 avril 1918, p. 382-383.
(5) Comp. d'autre part Cons. d'Et., 26 avr. 1912, D. P. 1914.53. 80, où le « droit aux places » et la notion de « droits acquis » ont été spécialement examinés par le Conseil d'Etat,
du côté de la libre appréciation de l'opportunité, qu'en matière de stationnement, espèces qui se rapportent plus spécialement à des marchés découverts où les règles de l'affectation sont moins fortes que pour les véritables halles et marchés (1).
On voit ainsi, en résumé, que le plaçage reflète juridiquement la règle de droit de l'affectation spéciale, ce qui justifie une classification à part. En pratique, c’est surtout en matière de refus que se révèle l'importance de la distinction, car, la permission une fois accordée, le litulaire du droit de place et le permissionnaire paraissent bien être dans une situation identique. L'un et l’autre restent notamment soumis au régime de police qui empêche de reconnaître, dans l’un et l’autre cas, un véritable droit, au sens subjectif (2).
LIX. — Le plaçage, comme le permis de stationnement et la permission de voirie, donne lieu à la perception d’une taxe. Celle-ci, on l'a vu (3), ne doit pas être retenue comme un signe probant pour distinguer les différents modes d'utilisation du Domaine, Si l’art. 183 de la loi municipale énumère dans des paragraphes différents le produit des droits de place per-
(1) V. Cons. d'Et., 22 nov. 1918, Gonnet, p. 1027.
(2) V. au sujet du plaçage : Trib. simple pol. Toulon, 22 dée. 1904, D. P. 1905. 5.30; Cons. d'Et., 28 févr. 1896, Arnaudas, p. 192, ete.
V. d'autre part R. FAGQUE, Les Halles et marchés alimentaires de Paris, thèse, Paris, 1911.
(3) V. suprà, n° XXXVI.
çus dans les halles, foires, marchés, abattoirs (6°) et le produit des permis de stationnement (7°), il n'en résulte pas que ces redevances soient d’une nature différente, car les larifs des droits divers à percevoir au profit des communes en vertu de l’art. 133 sont soumis à des règles identiques.
Il faut cependant insister ici sur le caractère de taxe ou de péage que présente cette redevance et refuser la qualification de loyer, qui est susceptible d’entraîner des confusions dans la qualité de permissionnaire. En effet, cette taxe est très fréquemment perçue ad valorem, ou d’après la nature et la qualité des marchandises exposées (1), et cette constatation nous éloigne de la notion de loyer, qui se détermine d’après les lieux et abstraction faite de l’utilisation (2).
2° La concession dans les cimetières.
LX.— Le plaçage réalise en quelque sorte le mode le plus simple des différentes utilisations privatives du Domaine portant sur des dépendances spécialement affectées à une fin déterminée. Pour montrer l'importance de l’idée d'affectation spéciale, il faut examiner encore, dans ses grandes lignes du moins, la situation beaucoup plus originale d’un Usager d’un type très
(1) V. notamment Cass., 16 juin 1912, qui admet la validité des droîts ad valorem (Ecole des Communes, 1922, p. 352).
(2) Sur les différents droits perçus dans les Abattoirs, v. L. Morgand, op. cit., t. II, n° 1475.
particulier : nous voulons parler du titulaire d'une concession dans les cimetières.
De même que pour les halles et marchés, le caractère domanial des cimetières a été longtemps discuté. Cependant, le classement dans les dépendances du domaine privé (1) est aujourd’hui abandonné, et les cimetières sont très généralement classés dans le domaine public (2). Dès lors, le titulaire d’une concession apparaît bien comme un Usager du Domaine, et il est intéressant de rechercher les caractères et la nature de son occupation.
D'une manière générale, on peut dire que toute la jurisprudence relative aux concessions dans les cimetières est faussée, aujourd’hui encore, par les conceptions anciennes qui plaçaient les cimetières dans les dépendances du domaine privé des communes, ce qui avait pour effet de soumettre, dans son ensemble, le régime des sépultures aux règles du droit privé. C'est à ce point de départ, reconnu aujourd'hui inexact, qu’il y a lieu de rattacher la jurisprudence judiciaire, qui, de même qu'elle parle couramment de la propriété ou de la copropriété des communes sur les cimelières (3), admet tout naturellement au sujet des
(1) Défendu encore par Ducerocq, Droit administratif, T° 64., 1905 t. VI, notamment n° 2306.
(2) V. notamment M. Hauriou, Droit administratif, 10° &d., p. 655 ; L. Rigaud, thèse précitée, $ 44, et la jurisp. citée p. 96, note 1. Pour M. H. Berthélemy, Droit administratif, 10° 64., p. 427, note 1, le classement dans l’une ou l’autre catégorie n’a pas d'importance pratique.
‘(8) V. Cass. req:, 12 avr. 1902, D. P. 1908. 1. 497: Cass. CiV., 13 juin 1903, D. P, 1905. 1. 507. 6
concessions la nolion de vente (1), el s’est trouvée ainsi amenée à assimiler le concessionnaire à un propriétaire selon le droit privé (2). A la vérité, les tribunaux prennent parfois le soin de qualifier celle propriété de sui generis, ce qui, à vrai dire, ne signifie rien; et il faut d'ailleurs remarquer que les décisions qui se sont ainsi attachées à distinguer la situation du tüilulaire d'une concession de la pure propriété de droit privé sont dictées par des considérations civiles, sur les biens dans le Commerce, sur les conventions contraires aux bonnes mœurs, sur la situation familiale, ef non par la théorie du domaine public (3). Ce qui le prouve, c'est que lorsque les tribunaux estiment que les circonstances de fait permettent de procéder à l’aliénation d'une concession, ils admettent parfaitement la validité d'une licitation (4).
LXI. — Lorsque l’on a admis, avec raison, que les . cimetières faisaient partie, non plus du domaine
(1) Rennes, 29 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 428.
(2) V. Cass. civ., 12 févr. 1901, D. P. 1905. 1. 495; Douai, 2 déc. 1903, D, P. 1905. 2. 433; Cass. req., 18 janv. 1911, D. P. 1911. 1. ° 541. V. également suprà, p. 18.
(3) V. notamment, outre la jurisprudence citée suprà, Bourges, 28 nov. 1910, D. P. 1912. 2. 21; Trib. civ. Narbonne, 15 janv. 1913, D. P. 1914. 2.36; Trib. civ. de la Seine, 16 avr. 1912, Sir., 1918-19. 2.113, avec la note de M. A. Mestre; Trib. civ. de Limoges, 7 juin 1923, Gaz. du Palais, 21 août 1923; Trib. civ. d’'Espalion, 24 juill. 1923, ibid., 17 oct. 1923. — Pour l'exposé général de la jurisprudence judiciaire sur la nature juridique de la concession dans les cimetières, v. la note de M. Hauriou sous Cons. d’'Et., 7 févr. 1913, au Sir., 1913. 3, 81, et L. Rigaud, thèse précitée, $ 46.
(4) V. Limoges, 27 mai 1919, D. P. 1922. 5. 20.
privé, mais bien du domaine publie communal, la situation du titulaire de la concession s’est-elle trouvée modifiée de ce fait ? Point du tout, d'après la jurisprudence qui, dans ses décisions les plus récentes, ainsi qu'on vient de le voir, a continué de suivre les anciens errements et d'appliquer les règles du droit privé à la situation de ces concessionnaires.
Cependant, une partie de la doctrine n’a pas manqué d'étudier d’une manière plus exacte la nature juridique de la concession dans les cimetières, en tenant compte, précisément, des caractères du domaine public sur lequel cette concession repose. Ces études ont eu pour résultat l'élaboration d’une théorie des droits réels administratifs, que nous avons déjà eu l’occasion d'examiner à propos des stationnements, des permissions de voirie et des concessions (1). C’est, en effet, en un droit réel administratif que l’on tend aujourd’hui à analyser la nature du droit du concessionnaire de sépulture, et M. A. Mestre précise qu'il s'agit d'un droit immobilier et extrapatrimonial (2).
Cette qualification de droit réel nous paraît, en l’espèce, aussi critiquable qu'au sujet des permissions et concessions ordinaires et, pour les mêmes motifs, nous la repousserons. On peut dire ici, tout au plus, comme en matière de concession, que, en fait, les choses se passent dans l’ensemble comme si le concession-
(1) V. suprà, n°° XxXVIIT et LI.
(2) Note sous Trib. de la Seine, 16 avr. 1912, Sir., 1918-19. 2. 118. — Adde la note précitée de M. Hauriou sous Cons, d'Et. 7 févr. 1913, Mure, au Sir., 1913. 3. 81, et L. Rigaud, op. cit., $ 177.
LA CONCESSION DANS LES CIMETIÈRES. 14l
naire possédait un droit réel. Mais il n'y a aucune raison pour identifier et confondre des situations qui ne présentent que des analogies, alors surtout que ce prélendu droit réel est tout spécial, et différent de ce que l'on appelle ainsi en droit privé. Nous ne voyons véritablement pas l'intérêt qu'il peut y avoir à confondre, sous une qualification trompeuse, des situations d'ordre différent. Au reste, à un point de vue au moins, la qualification de droit réel est manifestement erronée : on sait, en effet, que la concession perpétuelle elle-même ne fait pas obstacle à la translation possible du cimetière (1), et peut-on véritablement admettre qu'un droit réel (jus in re) perpétuel puisse ne pas être exercé in eodem loco ? Il suffit, d'autre part, de remarquer l'abondance des épithètes que les auteurs sont obligés d'employer pour tempérer la notion de droit réel (administratif, extrapatrimonial, etc.) pour se convaincre que cette qualification est, en soi, inexacte (2).
LXIT. — La critique que nous adressons à la théorie des droits réels administratifs se résout d'ailleurs, en
(1) V. d'ailleurs, sur les conditions de cette translation et sur l'équivalent dû par l'Administration au concessionnaire, Cass. civ. 25 oct. 1910, au D. P. 1912. 1. 129, avec la note de M. H. Berthélemy.
(2) L'emploi des expressions propres au droit privé aboutit pratiquement à des qualifications paradoxales. Dans une espèce résolue par Cass. civ., 6 mars 1907 (D. P. 1907. 1. 229), les premiers juges en étaient arrivés à dire qu'un caveau «Q est, en quelque sorte, grevé d'une servitude au profit de X. et de ses successeurs »,
définitive, à une pure critique de vocabulaire. Au fond, nous approuvons entièrement les conséquences juridiques que les auteurs ont tirées de leur théorie, et sur lesquelles il n’y a d'ailleurs pas à insister. Mais il semble que, pour justifier ces conséquences, point n'était besoin de faire appel à la notion des droits réels et qu'il suffisait de dire : la concession dans les cimetières est un mode contractuel d'utilisation privatitre du domaine public conforme à une affectation spéciale.
Il suffit de dégager les éléments essentiels de cette définition pour mettre en lumière tous les caractères du régime des concessions : *
a) Le point le plus important est le caractère contractuel de la concession. On retrouve ici, en effet, avec le terme même, de concession, la notion d’un droit véritable. Il est inutile de cataloguer le « droit » reconnu au titulaire d’une concession : il suffit de savoir que celui-ci possède un droit pour que soit justifié {out le contentieux de pleine juridiction qui lui est effectivement accordé (1). La jouissance d'un vérilable droit à d'ailleurs pour effet de placer le concessionnaire hors deTatteinte d'une réglementalion postérieure (2), et il n'appartient pas à l'Admi-
(1) En l'espèce, ce contentieux est judiciaire. Conf., 21 nov. 1896, Regère, p. 749, et D. P. 1898. 8.9.
(2) En effet, un arrêté municipal ne rétroagit pas sur les concessions antérieures (Agen, 23 juin 1909, D. P. 1910. 2. 18, et Cons. d'Et., 12 janv. 1917, Devoncoux, p. 18), à
nistration elle-même, mais aux (tribunaux, de fixer l'étendue de ce droit (1).
b) La concession portant sur une portion du domaine publie, le titulaire se trouve cependant soumis aux pouvoirs de police du maire, du moins lorsque celui-ci agit en sa qualité de représentant du pouvoir central (2); ce n’est pas en cette qualité, en effet, qu'il avait contracté, au nom de la commune, avec le titulaire de la concession (3).
c) Enfin, le fait que le Domaine est grevé d'une affectation spéciale donne à la concession un aspect très particulier, que ne présente pas la concession ordinaire. D'une part, en effet, sans constituer véritablement un droit pour le pétitionnaire, l'affectation est une règle juridique qui, en matière de refus, vient amoindrir certainement les pouvoirs de l’Administation (4). On peut dire que l'affectation à pour effet de substituer à la règle de la libre opportunité d'appréciation (qui est traditionnelle en faveur de l'Administration, pour les utilisations privatives) une sorte
(1) Cons. d’'Et., 6 fév. 1914, veuve Barbarin, p. 157.
{2) Douai, 2 déc. 1903, D. P. 1905. 2. 433.
(3) Sur l'étendue de ces pouvoirs de police, v. notamment les con-
clusions de M. le Comm. du Gouv. Saint-Paul sous Cons. d’Et. 21 janv. 1910, au D. P. 1911.3.135 (le maire ne peut interdire de poser sur les tombes des croix ou autres emblèmes religieux). Adde Cons. d'Et., 30 juill. 1915, Flaget, p. 261.
(4) V. de même en matière de retrait d'affectation une espèce curieuse, Cons. d'Et., 2 juin 1905, D. P. 1907.5.37, où il s'agissait en quelque sorte d’une affectation à deux degrés, — une partie d’un cimetière ayant été réservée à l'inhumation des ecclésiastiques,
de présomption en faveur de toute demande conforme. Il en résulte que, dans les limites de cette conformité à l'affectation, l'autorité administralive ne pourrait refuser la concession sollicitée que pour des raisons de police, et non en appréciation d'opportunité (1). D'autre part, c’est l'affectation spéciale du Domaine qui justifie le degré d’appropriation atteint, degré qui dépasse, et de beaucoup, l’utilisation privative réalisée ailleurs par les procédés ordinaires de la permission, ou même de la concession.
En définitive, il est absolument inutile de faire appel à la théorie des droits réels pour justifier la situation du titulaire d’une concession dans un cimetière. On pourra reprocher à notre analyse de ne pas qualifier la nature du droit possédé par cet Usager privalif du Domaine; mais ne suffit-il pas de retenir qu'il est titulaire d’un droit et de s'attacher au fait juridique de l'affectation pour expliquer toutes les règles qu’on lui applique ? A tout prendre, d’ailleurs, mieux vaut une qualification indéterminée qu'une définition trompeuse, au moins dans sa lettre, dont les termes prêtent à confusion : le manque de définition est plutôt une perfeelion qu'un défaut, lorsqu'il ne vient pas de l'obscurité des choses, mais, au contraire, de leur extrême évidence.
LXIIT, = Avant d'en terminer avec les concessions
dans les cimetières, nous rappellerons encore d'un
(1) V. Cons. d'Et., 25 nov. 1921, Niveleau, p, 9T4,
mot que le produit des concessions présente très nettement le caractère d’une taxe, où d’un péage, el non d'un paiement (1). En effet, le « produit des cimetières et des concessions de terrain » figure dans l’art. 133 de la loi municipale (9°), sur le même plan que les autres droits à percevoir par les communes à l’occasion des utilisations privalives du Domaine (2), Cette observalion à son importance, car elle permet de disüinguer la concession dans les cimetières des situations de droit privé, et notamment d’une vente ou d'un louage. La concession n’est qu’un mode d’ulilisation privative du Domaine affecté aux inhumations, et le prix constitue une perception effectuée à cette occasion et non le paiement d’un service fai.
On remarquera d’ailleurs que la différence de nature qui s’observe entre la situation du concessionnaire de sépulture et la situation du titulaire d'une permission, notamment d’un permis de plaçage, se traduit dans l'établissement du tarif. Alors que, en matière de plaçage, la taxe peut être établie ad valorem (par exemple d’après la quantité de marchandise apportée) (3), le tarif doit avoir ici une base strictement matérielle, superficielle, en dehors des considérations de durée, bien entendu; il reflète le fait même d’emprise et ne peut être influencé par les circonstances de l’usage de la concession accordée.
(1) V. en ce sens H. Berthélemy, Droit administratif, 10® éd. p. 427, note 1, et ses références au Dalloz, Traité pratique de droit municipal, t. I, p. 665, n° 73, et Jurisp. Gén., v° Culte, n°5 306-790.
(2) V. suprà, n° LIx.
(3) Ibid.
LXIV. — Nous nous sommes efforcé de présenter suivant une classification juridique les différents modes d'utilisation du Domaine, sans chercher à approfondir l’analyse de chacune des situations si diverses qui se sont rencontrées. Celte étude a tendu avant tout à répartir ces situations d’une manière méthodique, en les considérant surtout les unes par rapport aux autres. Il est possible, maintenant, de reprendre dans ses grandes lignes la classification adoptée.
Comme point de départ, le procédé le plus simple des utilisations du domaine publie est réalisé par les UTI- LISATIONS COLLECTIVES. Sans avoir acquis aucun droit patrimonial, l'Usager anonyme exerce ses libertés individuelles et jouit des services publics. Mais ce procédé un peu rudimentaire (il n'y a pas véritablement contact entre les différents sujets en présence) est insuffisant, et il est nécessaire que l’Usager individualisé puisse, en outre, utiliser le Domaine d’une manière PRIVATIVE. [ei, il faut distinguer. Le Domaine à utiliser peut être simplement destiné à des besoins généraux; il peut être, au contraire, spécialement affecté à des fins déterminées. Dans le premier cas, l'Usager pourra obtenir soit un permis de stationnement, soit une permission de voirie, soil une concession; dans le second Cas, il Jouira d’une situation du type du plaçage où de la concession dans les cimetières. Sa
situation ne sera pas identique dans les deux séries d’hypothèses, par suite précisément de la notion d’affectation spéciale; mais, ce qu'il est intéressant dobserver, c'est que, dans l’un et l’autre cas, on voit l'Usager, par le procédé de lindividualisation juridique, sortir progressivement de la situation juridiquement anonyme des utilisations communes pour apparailre finalement, 1à où se rejoignent les divers types de concessions, revêtu d'un véritable droit. Et, ainsi, Cet Essai de classificalion permet non seulement de différencier d’une manière précise les divers modes d'utilisation du Domaine, mais encore de concevoir une sorte de gradation, une hiérarchié juridique des aspects différents que peut présenter la situation de l’Usager.