CHAPITRE I
* Des droite de ISmlîge
«Je- ^ nce.
Des' droits spédau» qui npîitent, en faveur de i* indigence ^ des progrès de ht
eipilisation.
Les droits de l'indigence ne sont pas seulement une simple question de doctrine et de morale ; ils décident les règles de la bienfaisance pratique. Quelle est la nature et l'étendue de ces droits? Vis-à-vis de qui, sous'quelles conditioiïs peuTentils être exercés? quels effets doiyent-ils avoir? quelles circonstances peuvent les modifier? De Pexamen de ces questions doivent ressortir les principes qui règlent le système desv secours publics.
Ces questions ne pouvaient être éclaircie» que par l'étude des circonstances qui accompagnent l'indigence et des causes qui la produisent. Maintenant, leur solution va naître, comme d'elle-même, des considérations exposées dans les deux chapitres précédens. Peu de mots suffiront pour en tifer les conséquences.
Qi|e r indigence siit des droits et des droits sacrés , c'est peureusement une vérité qui n's^ pas besoin de démon^ tration. -^ *
Qui pourrait oontester les droits de Tindigence 9 sans iné*f . connattre ceux de Tbiunanit^ elle-même? Son mâlbenry sef f^uffrances , sa faiblesse , vpilà ses titres. £9 eef^il d& ptuf irespaetables? Hitentoe de la société, enfant de la grandie f^r puillq, l'indigent invoque jugement le,, cmvM tacite qui lui assure protection et aiu^istauce. Le §ecours eat dû |t qu|^ conqite est en péri)i Tappui est dû à Tenfanoe) Tasile, au voyageur égaré} w^ l'indigence offrç ^tQur-à*taur Tune m rautr# de ces situations, et quelquefois les réunie L'axis- v tenoe dd Tbomme est une ebose si sacrée , que les plui; cruelles douleurs n'autorisent point celui gui les éprouve j^ abréger ses prûpi^a jours, Sqq erâttenee est mise sma la sauvegar<fe commune de s^s semblables. S'il e»t fopdé 1 attendre le secours d'autrui 1 dans le danger qui menace fia vici B-est^l pas égalemei;t fondé à l'attendre lorsqu'il est menacé du désespoir , lorsq\ie le malheur pour lui est m siq)pUee) Aussi, voyez comment la providence s'est eompliti à plaeer les droits de l'infertunç sous la garde des plus noblef sentîmens de notre nature ! De même qu'elle a confié aux afléot tiens de famille les droits de l'enfimce et de la vieillesse ; elle confie h la pitié les droits du maibeiir. C*est ainsi que , tout jours I elle recommande f acconqdissement des dëvpirs et le récompense. Cette sympathie, qui rend les douleuBs comittUf nés, ce besoin qui soUidte à soulager l'être souffirant, cette joie qui neoompagne le bonheur devoir soulagé, sont aumnt de témoignages qpi révèlent, avec Tétroite fvammitë qi|i existe entre les hommes, la solidarité qui les lie, leurs obllr gâtions mutttdles, et qui manifestent ainsi la dignité de notre natm^a^ Quel earaetère impesant ne leur a pas enoorp im* primé l'auguste sanction de k| religion , toujours si bie« 4'ftenord avec la nature 1 Car la voix de la nature même, ei^ nlln autre oluMe qu'un prébide de la manlfasiatfen religieuse?
A6& PBEMliBE PABTIE. IIVRB III. GHAP. I.
t'évoDgile a pris en main la cause du pauvre, en a fait la sienne propre; il a consacré lasouffcance. Assimilant Tamour &tg& iiommes .^ u culte de Dieu même , il a «nnobli les droits de la pauvreté, et leur a donné la céleste charité pour réponse* Ces hautes vérités ife feraient que s'atténuer dans nos faibles parplcs ; la présence du malheur les enseigne mieux d'ailleurs que tous les discours. Approche^ celui qui soufDre , jeiez les yeux sur lui^.recueillez-^vons ensuite en vous-même, et ses titres n!auropt pas besoin de commentaire. -.Mais, indépendamment des droits que l'indigence tire de son propre dénùmetu, il en est qui dérivent spécialement pour «lie de l'état de Ja société, des<progrès de la civilisation; qui se fortifient 'de toutes le^ cpnditions sur lesquelles repose le bien*6tre général; en sorte que les droits du pauvre à être assisté, sont précisément en raison désavantages dont le riche jouit, des moyensque le riche a pour le secourir; vérités moins aperçues peut-être, et qu'il est utile àe mettre en lumière, i En effet, si la civilisation, dans le cours de ses progrès, ac- <ux)tt l'inégalité des con(fiti'c(hs, la rend plus sensU>le; Si, par là, elle occasionne ainsi des infortunes partielles, en r^d l'impression plus douloureuse; si, appelant l'homme à de plus hautes et de plus fortes destinées, elle laisse dans la détresse ceux dont les facultés afiEàiUies ou paralysées ne peuvent répondre à son appel ; si , dans sa marche ascendante, elle rencontre quelques obstacles, occasionne quelques frottémens, et inultipUe les chances d'apcidens, avec les perspectives desuccès, ne sera-t-il pas juste qu'elle s'inquiète des. victimes immolées par suite même du.travailqui la conduit à son but, et qu'elle indemnise ceux qui se trouvent renversés sur son passage?
•. Si l'accroissement du trésor commun de la richesse sociale, «i le perfectionnement et le développement de l'industrie qui en alimente les sources, né peuvent être achetés, qu^au prix -de la ruine de quelques-uns ; si la liblsrté même, de la coneorrence, qui constitue le principe vital de l'industrie^ ne peut
DBS DEOITS DE L*INDIGBN€E. A65
Se déployer» sans faire nattre des périls pour ceux qui se lan- Gtnt dans la carrière ; si la simplification des procédés, la citation des nouveaux moteurs mécaniquesi remploi de puissances gigantesques, la division du travail, le mouvement des spéculations, le changement des procédés, entraînent des crises plus oii moins générales qui atteignent la classe laborieuse dans ses plus Intimes ressources; si la complication seule d'un système d'économie sociale où le commerce et la fabrication ont acquis un haut degré de splendeur, l'expose à être momentsmément dérangé dans quelques-^uns de ses rouages, et par là à troubler aussi les existences qui en dépendent; ne serait-il pas juste que ceux au profit desquels s'exploite celte richesse, s'inquiétassent des privations subies par ceux qui ont acquitté le tribut, qui ont succombé dans la crise, et que ceux-ci soient indemnisés de ce qu'ils ont perdu au milieu et par l'effet de ta prospérité générale?
Si les mœurs publiques influent sur les mœurs privées, et par celles-ci sur les causes principales de l'indigence ; si l'opinion , les traditions , l'empire des préjugés , l'entratuement des exemples, si le mouvement de la société tout entière, font nattre, propagent des erreurs, des vices, des désordres, des alarmes dont un certain nombre de malheureux devien-^ nentles victimes innocentes; si les torts ou la simple négligence des personnes aisées, en particulier, multiplient le nombre des pauvres et en aggravent la détresse ; ne serait-il pas juste que les infortunés sur lesquels sont retombés les effets de ces tristes influences, obtinssent une réparation pour les dommages qu'ils en ressentent, sans en être complices?
Si lés institutions sociales , si les lois et les actes de l'administration publique, par les exclusions qu'ils prononcent, par les privilèges qu'ils introduisent , par les fausses mesures qu'ils adoptent, par les oublis qu'ils commettent, ferment à des hommes laborieux la voie qui conduit à l'aisance , privent le travail de la rémunération qu'il devait attendre, re^ fusent la protection nécessaire dans les dangers que la puis-- I. 30
A66 PREMlàaB PARTIB. LIYBB III. CHAP. I.
8ance publique devait prévenir, les indigens qui devienuenl victimes des méprises, des passions ou de rindifféreoce de Tautorité, ne sout-il^ pas fondés à espérer que du moips on viendra les seeoqrir dans la détresse où cette cause les si précipités?
Que , si le pauvre a droii à être indeipnisé des dommages que lui font éprouver les fautes du pouvoir, il a droit aussi k être ii^demnisé des torts qui résultent ppur lui de^ améliora' tiens qu'al^tiennent les institutions sociales, Les drqli^ de rindig^nce, dans la société uioderne, se rauacbent surtout au bienfait le plus éminent de ces institutions, c'est-à-dire k la conquête de la liberté civile et de la liberté de Tindustrie, Car, Tindigence d'un certain nombre d'individus a été le prii^ de la liberté acquise à tous. Le jour où Tesclavage a été aboU, la société a contracté l'obligation de protéger ceux qui ne sont plus la propriété d'un mattrç $ lorsque 1^ sef^vage féodal i lorsque les privilèges de bourgeoisie et d^ corporation ont disparu , la société elle-même a accepté le patronage des fai* hles ; C6IUX auxquels la liberté offrirait plus de chances défavorables que d'avantages , ceui^ qui §e trQuvei'aient sacrifié^ , 0ans oes nouvelles et bardies combinaisons , au progrès général f seraient-Us abandonnés à leur malheureux sort ? Peuveqt-ils, comme aux temps ancien», se donner eux-mêmes corps et biens, à qui voudrait les soutenir, et chercher du moins un a^le dans la servitude? Non» l'affranchissement a été, pour eux, une promesse d'assistance,
La civilisation resteraii-elle indifférente en présence, des misères qui sont la suite de ses œuvres?
N'est-ce pas une dette, après la victoire, que de panser ceux qui ont été blessé^ dans les rangs, et d'accorder la sépulture k ceux qui ont succombé dans le combat? La civilisation a fait succéder, sur la terre, à la lutte de l'hûmme contre l'homme » la lutte de l'homme contre la matière. Mais, éette lutte est iiii combat aussi, et si elle a ses triomphes, elle les achète par des sacrifices ^ une partie des champions y perd ses mayâW
DBS DROITS DE L'iNDiaBNCB. 467
d'existence; el paie par son déoùment la victoire sociale. Que serait-ce, si on invoquait, en faveur des droits de l'indigence» la responsabilité de ceux qui, ayant en main les moyens d'eii prévenir les causes , ont négligé ou reftisé de les appliquer, ou qui , pouvant arrêter le fléau à sa source, lui ont laissé exercer librement ses ravages?
Il -est donc juste de le reconnaître : par cela même que la civilisation a donné un prodigieux développement à la variété des situations, au sein de la société humaine, elle a imposé la nécessité de donner une nouvelle force à la sympathie mutuelle entre les hommes. Son but se trouverait manqué, si la sainte allianeé de la fraternité universelle n'était pas resserrée, à mesure qu'une plus grande distance sépare le riche du pauvre. O vous, qui célébrez, avec un légitime orgueil, les eonquétes de la civilisation moderne , vous qui en goûtes les fruits, élevez votre pensée à la hauteur des conséquences qui en résultent! concevez toute l'étendue des obligations qu'elles imposent! Eh! quoi? dans les desseins de la divine Provi-* dencé, les brillans avantages qui découlent d'un état de société aussi prospéré, seraient -ils ilniquement une faveur réservée à ceux qui occupent le premier rang , une palme offerte à la personnalité de l'égoïsme ? Non, non ! Produits par
' l'organisation sociale , obtenus par la grande association des forces , ils doivent profiter à la famille entière , et redescendre comme une rosée vivifiante sur les rangs inférieurs. Les intérêts que la propriété , que Tindustrie semblaient diviser
I et opposer entre eux, doivent être réconciliés, confondus par
1 l'écrit de confiraternité , par le pouvoir de la bienveillance.
^ Les droits de rindigence à la sympathie delà classe aisée , remplacent, dans nos sociétés modernes, ceux que donnaient à l'assistsusce mutuelle , dans la société encore barbare , TassooMKon des tribus, ceux que conféraient chez les anciens, chez les barbares eux-mêmes, Tasile et l'hospitalité; mais, 3 les remplacent avec une supériorité correspondante à celle in déveh^ipenieai soeial. La proq)érit6 générale s'^ve soas
A68 PBEMlàRE PARTIE. LITRE III. CHAP. I.
la condition d'un essor toujours croissant dans les sentimens nobles et généreux , et d'un perfectionnement progressif dans les institutions libérales qu'ils inspirent pour le soulagement de l'humanité.
ARXTCXE II. , .
De là nature et de V (étendue des droits de V indigence, '
Si , en principe , l'existence d'un droiten faveur de la pauvreté ne peut être l'objet du moindre doute, quelques difficultés se présentent lorsqu'il en faut déterminer lé caraolère et les effets. '
Quel est, en effet, le caractère de ce droit? est-il de Ja même nature que les droits civils ordinaires? ou comment s'en distingue-t-il? par quels moyens , sous quelle forme peut-il être exprimé et garanti?
Nous reconnaîtrons d'abord que ce droit est naturel, quoiqu'il naisse de l'état de société, et des conditions sur lesquelles l'alliance sociale est fondée*, il est naturel, en ce sens, que l'état de société est pour l'homme la loi de la nature.
Ce droit est essentiellement un droit moral; il a par là même quelque chose d'indéterminé. Il ne confère pas seulement un titre à l'assistance matérielle ; il pénètre plus avant , il monte plus haut ; il s'adfess^ à l'âme ; il donne un titre à obtenir la bienveillance ; il n'a rien d'analogue aux droits de la propriété, aux droits du créancier, aux droits qui naissent des obligations positives. Le droit à être secouru n'est pas de même nature que le droit à être respecté dans sa vie, sa liberté, ses biens, son honneur : sans être moins sacré, il est moins positif, moins rigoureux , moins absolu. Ce n'est His le droit de Requérir, d'exiger une prestation, d^xercer une action , de se faire attribuer tel ou tel avantage : c'est une es* pérance légitime ; c'est une recommandation puissante ; c'est
DBS DROITS DE X'iNDléBKCE. . -^^69
ude sollicitation digne des plus grands égards. Ce n'est pas la réclamation d'une dette ; c'est la juste attente d'un service.
Qu'on y prenne garde; on nuirsiit à la cause du pauvre , en voulant exagérer ses prétentions : car, ou dénaturerait le caractère de ses titres , on leur enlèverait ce qu'ils peuvent avoir de plus honorable et par conséquent de plus précieux , le commerce entre la reconnaissance et le bienfait. L'indigence, armée de la menace ou des poursuites légales, perdrait le premier de ses privilèges, celui qui est fondé sur la sympathie qu'elle inspire. £n voulant lui donner des tributaires , on lui enlèverait ses amis. Quel tort n'ont pas- fait, aux intérêts du -pauvre , ces avocats imprudens qui ont , en son nom , dicté des lois impérieuses à la bienfaisance , armé l'indigehce d^un droit de revendication, assimilé l'assistance à une sorte de restitution obligée ! ils ont à-la-fois mulliplié les misérables, et desséché la source des vrais secours* Un droit rigoureux existe en faveur du propriétaire dépouillé pour cause d'utilité publique, en favemr du serviteur de l'état qui a perdu ses forces ] en remplissant ses devoirs , en faveur de tout individu , en un mot, dont les sacrifices ont tourné au profit de la communauté; une indemnité lui est due. Mais , telle n'est pas la situation du pauvre, dont les malheurs ne sont que la suite indirecte des circonstances générales.
Si le droit de rindigence a déjà quelque chose de si indéfini dans sa nature , que sera-ce si nous passons à rapplication qu'il peut recevoir ? Ici se dévoile toute l'importance de cette distinction que nous avons établie en commençant, entre l'indigence apparente et l'indigence réelle. Car, à la seconde seule est ré'servée la prérogative qui nous occupe ; l'appui est dû à la vérité, non au mensonge. Or, combien cette séparation n'est^elle pas difiicile? Disons mieux : combien l'indigence 1 réelle et l'indigence factice ne se combinent-elles pas le plus \ souvent l'une avec l'autre? Combien n'est pas naturelle cette exagération des plaintes à laquelle se laisse entraîner le misérable? où placer la limite ? oit chercher les vrais nécessi^
A70 PREMIÈai PABTIE. LIY&B 111. OHAP. I.
/ teux ? où les trouver surtout» si vous rompez précisément, par I des mesures mal entendues , ces rapports de libre confianeè, j que la bienveillance seule entretient, et qui seuls nfint^iLt : conduire à la fidèle appréciation de Tinfortune? \ -
Ainsi, en reconnaissant Teliistence du droit en hiî-^néme,
on rencontre une première incertitude^ lorsqu'on veut, pour.
\ en faire Tapplication » déterminer les cas à Tégard desquels
il prend naissance f et séparer les individus qui doivent en'
jOttir, de ceux qui aspirent à Tusurper.
Une seconde incertitude non moins grave se fait sentir, lorsqu'on Veut déterminer la mesure de ce (broit, relativemaEit à l'étendue des secours ; car, nous avcMis vu que la pauvreté est essentiellement relative. Ce n'est peint tin pbéiioinène »mple^ absolu, commensurablei une foule de circonstances le modifieat et plusieurs de* ces circonstances restent souvent inctmnttesé Le droit sera-t-il proportionnel seulement au dé^ ftûment matériel I ou s'élevera*t-il en raison de la souffrance qu'entratnent les privations ? îfvok càté , comment ne pas te^ nir compte de ce qui ccmstitue Télément le plus essentid du Balheur, dans les droits du malheur lui-même? De Tautre, , eommrat éviter de confondre, avec Finfortune positive ^.une i peine liée en p«tiederopiliiQn70ù sera la mesure commune ' dans des situations qui û'omï rien de semblable? Tel paraît dans la détresse qul^ souffre peu , parce qu'il s'est fait une habitude des privations) tel gémit surtout, parce qu'il re* grelte une existence passée f ou porte envie au sort d'autrui ; tel se tait et n'étale point sa misère, qui cependant est menacé du désespoir ; attendrez-vous qu'on récljBne? laîsseres^ vous à chacun le soin de faire sa part?
Même ineertitade quant au temps „ au mode , à la forme de l'assistance^ dès qu'on veut la cpnsidérer comme une oblij^tiim civile^ Doi^eUe être remise en nature ou en deniers? en sommes totaies ou en détails? par avance, ou à fïir «ià mesure de l'emplcû auquel elle est destinée? Mémd mcertitttdtoenfiorequaiit àladésigUÂtion de eeax vi»-
BBB DROITS DE l'ihDIGBNGA. &71
à-vis de qui le droit de Fiiidigent sera exercé. Le droit dé celui qui attend Fassistance, supposé une obligation correspondante de la part de celui qui la doit fournir^ A qui s'adressera l'a^ant-droit? quels sont les débiteurs ? dans quelle proportion doiventriis? où eommence, où se termine leur obligation?... tt Cette obligation , dtra-t-on , est unÎTerseUe ; elle est de tous « et de chacun $ l'assistance du moins est due par tous ceux <t qui en ont la faculté 9. Soit : ce sera là précisément ce qiH rendra Texercice du droit confus et indéfini dans i'applica'lion. Entre la multitude de ceux qui ont drott^ et la multitude de ceux auxquels robligation est imposée, comment se fera le choix, comment s'opérersl la répartition? comment s'évà- Ineroht les facultés de ceux qui doiveiit assister? quelle sera la proportion de leur obligation avec leurs facultés ? comnierit s'équilibreront les obligations de tous avec les droits de tous? Les personnes généreuses qui Contribueront au-delà de leur part , réduiront-elles ainsi d'autant le tribut dû par les pe^- * sonnes insensibles ? Le refas de celles-ci ajoutera-t-il aux oblfgations des premières? chacun devrsi-t-i! être dànà lé secret des actions d'autrui, pour se régler en conséquence ? où trouver la règle absolue , cet*taine , équitable?
Tout, dans cette matière, se refusé donc aux déterminations iprécîses que supposerait Texercicp d'un droit rigoureux } tottt résiste par conséquent au systèïpe sur lequel on voudrait fonder ce qu'on appelle la charité légale, en assiinilant ce dft)it à une sorte de droit politique ou civil , en lui ehèifehànt des garanties positives.
Il n'est pas toujours possible , ni utile de transformer de simples obligations morales en obligations civiles. S'il y a assurément un droit sacré , c'est celui qu'a le bieûèiiteur à obtenir la reconnaissance , celui qu'a là vertu au f'espect , Te mérite aux honneurs ; de tels droits ne peuvent se ttadûife en langage légal sans s^aliérer. La loi civile n'est pa^ !a règle des mœurs. Sans doute, il n'y a pas, pour le droit cîvfl , de source plus pure queledrbit natarel; la législation n'a
A72 P&SHIBaB PÀETIB. LITRE III. CHAP. I.
pas de fiambeau plus sûr que celui de la morale : si, cependant, toutes les maximes de Tun» tous lespréceptes de Tautrei venaient à revêtir la forme des obligations civiiej& et légalçs, on se trouverait entraîné à des conséquences impraticables. C'est sur un tel fondement qu'on a long-temps prêté la sanc-* tion des lois politiques à Taulorité des prescriptions reli-.. gieusies.; qu'on a voulu étendre le domaine de ces lois jusque sur la conscience et sur la pensée. La dénomination eUe-même de charité légale, condamne la -doctrine qu'elle exprime \ car l'obligation légale est l'exclttsion de la charité. Il y a ici dans les termes une contradiction manifeste. Il n'y a pas de charité sans spontanéité , ni de spontanéité sans indépendance. L'obligation morale conserve, vivifie le principe de la charité; elle lui inspire un esprit de dévoùment libre et réfléchi \ cdle l'anime d'un sentiment religieux; elle le rend fécond. L'obligation civile rétouffe sous le poids de la contrainte. Il faut au malheureux non la ressource des procès , non l'appui des tribunaux et les plaidoyers des jurisconsultes, mais l'affection des cœurs généreux, le patronage de la vertu, les consolations qui naissent du céleste commerce entre la bonté et la gratitude.
Les droits de l'indigence ont un caractère de généralité qui embrasse la classe entière des personnes dans la détresse. Us ne constituent pas à chaque personne indigente en particulier , un titre individuel pour se faire attribuer , ou vis-àvis d'une personne spécialement obligée, où sur un ibnd naturellement déterminé , le genre et le degré d*assistance doni la première peut avoir besoin , comme l'acquittement d'une dette positive et rigoureuse. Ils ne l'admettent point à compter, à débattre, soit la convenance^ soit l'espèce, soit la quotité du secours, comme on discute un compte. Cette consé-
quQRce, si ellje paraît sévère au premier abord, est cependant favorable à l'infortuné. U est mieux pour jltti d'intéresser, que 0e poursuivre; d'avoir affaire à la bonté qu'à la jus- ^P^? Wt »w^>re^ 4e l^ chwUéj qu'aux experts w aiij
. DES D&OITS BB l'iKDIGBNGB. .&7S
olBciers niînistérieis. Les règles arides et inflexibles du droit civil ne se prêteraient pas à la nature et à la variété de ses maux, au genre de soulagement qu'il solicite. Le caractère \ague et indéterminé de ces droits demande qu'ils soient arbitrés dans un esprit d'équité que les règles et les formules ne peuvent suppléer, qua les affections généreuses ont seules le pouvoir d'inspirer. Ils seront d'autant-iiiieux reconnus que l'assistance sera plus libre. Ils reposent sur des appréciations délicates dont le bienfaiteur pei|t seul étl^e juge^ comme seul il est témoin des faits auquels elles s'appliquent. Ces droits s'exercent non par un litige, mais, ^u contraire, pur une alliance. Bs ne mettent pas aux prises^le ricne et le pauvre; ils les attachent Fun à Tautre^ ils n'en font pas des adversaires , des ennemis , mais des frères.
Le droit moral de la pauvreté ainsi i^mené à son vrai caractè/^ , s'éteud peut-être gli|s loin qu*en n'a coutume de le croire. Il n'a pas seulement pour objet d'obtenir au pauvre le soulagement des souffrances actuelles, quand elles ont éclaté ; mais encore, de lui procurer les moyens de s'en garantijr au moment du danger. Il ne se borne pas à faire adoucir les douleurs de l'infortune : il tend à faire réhabiliter celui qui y a succombé. Il ne se borne pas à faire pourvoir aux besoins les plus indispensables ; il va jusqu'à comprendre l'assistance, qui aide la pauvreté^ dans l'emploi de ses propres ressojurces. Il y a môme, en faveur de l'indigent à qui manque le travail , une sorte de droit à être occupé. Il y a un droit à être guidé , en faveur de celui auquel manquent les lumières ; un droit a être défendu , en faveur de celui qui serait opprimé ; un droit à jouir de certaines exemptions , en faveur de celui que son dénûment met hors d'état de satisfaire à des obligations générales ; un droit à l'indulgence , en certains cas , pour celui auquel ses malheurs servent d'excuse. C'est ainsi que les droits de la pauvreté s'étendent d'une manière indéfinie ; le terme ou ils s'arrêtent est aussi difficile à marquer que le Pljl^t Q^ Us c^vmwc&ni* Mai^» Qet^e laUtude leur perdit eu-
&7& PREMIÂRB PABTIE. LITBB III. QHAP. I.
levée ^ dtt moment ob Ton voudrait les rédufre àtt caraetère d'un droit strict et rigoureux « On Tes restreindrait^ eu voulant les fortifier; et, sous tous les rapports ^ les intérêts bien entendus du ptuvre. souffriraient de |la prérogative ({U'ôti voudrait créer en sa faveuf.
' ARTICLE m.
« * Conditions auxquelles ces droits sont soumis $ dévouas de Vindigents
Les droits de Tindigeopp ne soni pas absolus^ mais conditionnels^ et leurs conditioiis dérivent de leur nature ellemême. «
Ain^ d'abord, et avant touies cbosesy iindigent n'a droit à recevoir d'auirui, ^ue ce qu'il ne. peut se procurer }iar lu^ même. Il ne peut donc rien prétendre ^ s'il n'a usé de toutes les ressources qui lui sont propres. £n vain étalerait*-il sa détresse ) en vain en constaterait^on la réalité : c'est son tmpuiêsanee qu'il faut Justifier. Peu importe ce qtii lui manque, s'il dépend de lui de ne manquer de rien- Les droits dé ki misère ne sont point une servitude imposée siir la diligence, en fàvetu* de l'apatbie^ Cette vérité est-manifeste ^ et cependant , nous aurons souvent occasion de le remarquer par la suite, elle est souvent méconnue^dans la pi*atiqne, et par l'ibdigent, et par ten% qui viennent à son secours.
Que l'indigent ne se révolte point contre la loi que nous lui im j>osons ici ! qu'il ne l'accuse point de rtgu^r ! elle est pour lui éminemment salutaire : elle lui conserve le premier dès . lien», la dîgntté,du caractère. Il n'y a rien d'humiliant dans mi malheur non mérité; mais, rien n'est plus honteux que de Éùrprendre la bienveillance d'autrui, en acceptant un secours, pour se dispenser d'un effort; que de se mettre dans la déf»endance , par là Iflcheté et le menscmge. Celte loi n'est pas i&ons favorable dUK inléréts dé son bien-être ; ea^, s^Dl^r
Ma DBYOIR8 DE Ii'lUDIOlHT^ A75
soi-même » c'est exercer ses forces ^ par conséquent les conserver et les accrottre $ s'aider soi-même j c'est trouver par l'activité, la meilleure distraction à ses peines; s'aider .soimême, c'est trouver la ressource la plus assurée , la plus con* stante; s'aider soi-même, c'est se garantir du plus grand danger pour l'infortune : le découragement et le désespoir.
Quand on a beaucoup vécu au milieu des indigens, on reconnaît combien il leur est utile de ne pas s'abandonner à une trop aveugle confiance dans la protection d'autrui ? car , ils t'exposent ainsi à perdre le peu d'énergie qui leur reste ; âiergie que leur situation leur rend si nécessaire. Us ont besoin d'être sévères envers eux-mêmes , pour se relever de l'abattement. Us ne soupçonnent pas tout ce qu'il leur est encore possible de faire, parce qu'ils n'osent pas le tenter. La certitude d'obtenir les dons d'autrui leur fait illusion , les porte à Ï'inaction/Us s'exagèrent leur infortune, pour être' mieux traités ; ils s'abandonnent parce qu'ils se sentent soutenus. Us finissent quelquefois par se complaire dans la dén gradation elle-même.
Le droit ici, comme toqjours, est donc connexe à un devoir. Avant de répondre à l'appel de celui qui demande , on est fondé à exiger de lui qu'il soit son propre et premier pourf oyeur^ Si l'oceadon ou la matière lui manquent seulement pour exercer ses forcée, on lui doit de les lui procurer : mais 9» ne lui doit rien de plns> il renonce à tout autre secours, s'il refuse ceuX'-ci. L'indigent valide n'a droit qu'au travail : qu'il l'accepte,, s'il ne veut prononcer sa propre condamnation, et perdre tout droit non-seulenient au secours, mais à l'estime.
Une seconde condition se joint à la précédente ; elle est décisive. Celui qui prétend aux secours doit une déclaration Adèle de ses besoins ) il s'engage à en laisser vérifier la réalité ; car ^ c'est dans ses besoins seuls que sont ses titres. S'il trompe, il dérobe. U faut donc que le voile soit levé , que la vérité ioii coiHBue i ainsi f le malade doit laisser sonder ses plaies au médeci»; la gnérison est à ce prix. l\ est dur sans doute de
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soumettre ainsi à un regard étranger les secrets de son existeiice; mais, quelque dure qu'elle soit, cette obligation aussi est salutaire. Les aveux du malheur, en retour de la confiance, lui valent des consolations, des conseils, souvent de Testime. S'il est des aveux 'qu'il ne puisse faire sans rougir, il révjèle ainsi que ses misères sont sa propre faute; mais, il exprime son repentir.
Unq xroisièine condition découle encore des mêmes principes. L'indigent assisté est tenu de faire un bon emploi de rassi^tâhce qu'il a reçue, et de se conformerfidèlement au but pouc lequel elle lui fut prêtée ; par conséquent, il doit compte aussi de cet emploi > forsqu'il lui est demandé. C'est un dépôt placé dans ses mftins.
L'indigent assisté doit se conformer d'ailleurs aux règles d'ordre public instituées pour le régime des secours.
Le droit du malheur à obtenir l'appui se transforme en un droit à l'invoquer, si cet appui ne lui est spontanément offert. Pourrait^n lui interdire le gémissement, quand on n'a pas su prévenir ses souffrances ?
Mais, en quel lieu, en quel temps, sous quelle forme, la demande sera-t-elie faite ? à qui sera-t-elle adressée ? quel recours, en cas de refus?
Supposons pour un instant qu'un mode régulier soit institué pour découvrir et constater les nécessités de l'indigent véritable , pour accueillir les vœux de celui qui souffre , soit que ce mode consiste dans le patronage privé , ou dans le régime des secours publics.
Dans une telle hypothèse, le malheureux est-il autorisé par sa détresse à invoquer la pitié publique? le droit de mendier existe-t'-il ? non sans doute.
L'action de mendier , est de sa nature répréhensible ; elle est sujette à beaucoup d'inconvéniens, même dans l'intérêt de l'indigent : elle le condamne à une perte de temps; elle lui fait subir de nombreuses humiliations; elle l'expoçe à contracter de funestes Uabiiudes. Le mendis^nt renonce à une
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vie réglée ; il se soustrait à tout régime salutaire d'assistance , à la surveillance qui en est la condition essentielle ; le mendiant s'adresse à ceux qui sont le moins capables d'apprécier sa situation, ses ressources et ses besoins; il se constitue seul juge de la mesure des secours qu'il reçoit; aucune proportion, aucune limite même ne sont marquées à ses demandi^ , aux dons qu'il obtient (1). Tout ici se fait à l'aveugle ; tout est livré au hasard : celui qui donne et celui qui reçoit se rencontrent, sans se connaître, sans se retrouver; aucun compte ne peut être rendu de l'emploi des dons ; ces dons ont lieu précisément sous la forme qui permet ïe plus d'en abuser. (2)
La mendicité corrompt et dégrade le malheur ; dénature le bienfait, en surprend la concession, en compromet l'effet; il enlève le bienfait le plus réel, celui du patronage bienveillant et éclaîi*é.
La mendicité est un moyen d'éluder la vigilance néces^ saire qui doit précéder et suivre la légitime et sage appUcatiott des secours.
La mendicité peut servir d'instrument et de voile à tous les genres de délits ; elle précipite l'indigent sur la pente fatale du vagabondage, qui, à son tour, entraîne à tous les désordres.
La mendicité prend les lieux publics pour théâtre ; elle erre sur la voie publique ; elle assiège la porte des réunions de plaisir, et lé portique des temples. Elle ne peut donc s'exercer que sous l'approbation de l'autorité à laquelle la garde des lieux publics est confiée.
L'autorité publique, en prescrivant les mesures que réclament sur ce point là sûreté des personnes, des propriétés, et
(1) À Paris, un mendiant gagne de 0 à 12 fr. par jour; c'est trois foi» le prix de la journée dHio ouvrier honnête et habile.
(2) Les mendians , dans les \illes , ont coutume de se réunir une fois par Semaine, aii moins, pour faire des repas copieux, et s*y livrer à Fintempé-* mnce;
&7& PEBMiàBI MaTIB. UTAS^III. GII4P. I.
les intérêts d'une bonne police , remplit sa mission. Le devoir du' pauvre est de s'y soiïmettre.
Plaçons-nous maintenant dans une supposition contraire. SU n'existe pour celui qui éprouve les angoisses du dénûment, aucun moyen régulier de faire entendre ses plaintes } si^ in* connu 9 étranger à tout ce qui l'entoure., sans paréos, sans amis y sans protecteurs , il ne peut obtenir un confident à ses peines, qui puisse lui en procurer le soulagement, alors, sans doute , il faudra bien qu'il reoourre à l'unique moy^ qui lui reste , que sa prière parvienne au premier venu , que SCS' géroissemens révèlent le secret de son infortune, qu'il erre au hasard , puisque repoussé partout il ne sait où se re^ fugier. Ce ne sera plus le vagabondage, ce ne sera pas proprement la mendicité i ce sera l'incerUtude du besoin , l'aban^ don du malheur. L'indigent, semblable au voyageur égaré, implorera le passant , faute de trouver un bienfaiteur. S'il se trouve s^lors sur le chemin de vos plaisirs ou de vos prières , c'est qu(^ vous n*avei: pas su trouvei^ vous-ménUe le sentier qui conduit à l'humble gtte de la souffrance.
Dans un pays bien réglé , les cas doivent être rares aux* quels s'applique une telle hypothèse. Ge ne peuvent être qu^ de simples exceptions. Des étrangers , des voy£^eurs , un eor* faut délaissé pourront seuls étr^ réduits k une extrémité si fl^çheuse^
Mais, si| par l'effet de la négligence de l'administration pu* blique, par l'indifférence des personnes aisées» par rincurie de ceux auxquels est imposée l'obligation de découvrir lea besoins des nécessiteux, la situation que nous venons de peindre > et qui n'eût dû être qu'uoe exception » devient mi c^s ordinaire; si quelque calamité générale vie^nt encore multiplier et aggraver les infortunes , alors les plaintes dti malheur feront de toutes parts irruption au sein de la société, se répandront dans les. lieux publics, assiégeront le passant sur le chemin i rhomijoie aisé , dans sa demeure, La mendicité ne sera plus le tort du pauvre, mais celui de l'ad»
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aiinistration publique , celui de la classe aisée » ou celui des circonstances. Alors, aussi, la conscience des. gens de bien plaidera la cause de celui' qui esl condamné à implorer la pitié publique.
La distinction que nous établissons ici n'est pas toujours , 8aàs Tapplication du moins , à la portée du vulgaire , et voilà pourquoi le vulgaire souvent prend fiait et cause pour le mendiant , contre Taulorité qui veut réprimer la mendiqité. La mendicité n'est à ses yeux que le symbole de la misère. Le mëiiidi{()it lui parait exercer de fait les droits de l'indi* genee. Il y eut à Paris en 17,79 , huit séditions avec armes , contre (es archers qui arrêtaient le^ mendians. Nous avons vu, de nos jours, l'autorité publique dans la néoessité'de porter dans de semblables mesures une extrême prudence , poiu* ne pas ei^citer de soulèvemens populaires. Que le gouvernement de la sopiété s'en tienne donc bien averti c telles seraient les conséquences de ses erreurs ou de sa négligence; s'il. n'est pas pourvu à un bon régime de seicours, si l'opinion est égarée par le préjugé, la mendicité paraîtra un droit; la protection au mendiant, une action généreuse | la répression de la men«tlicitéy une oppression tyrannique, uue barbare iniquité.
ARTICLE rv.
Comment les torts personnels de l'indigent modifient lePdroits de t indigence,
Ici se présente une question grave et Idélicate : les doutas qu'elle suggère troublent et afQigent l'esprit d^ l'ami de l'hU' inanité ; on se demande jusqu'à quel point les fautes du ps^uvr^ peuvent éteindre ou modifier les droits du malheur. Admet*trons-nous aux mémea droits l'indigence dégradée par leviez etjcelle qui ^t ennoblie par I9 vertu ? Abandonnerions-nous sanfk retour çt saps pitié aux horreur^ de ^ faioi le misérable qui est yictia^çde se& désordres, lorsque noci^ pprtoçs eupQf^i