DEYOPIS PB LA «IS^AI94VC9 VUSM^VV* M
de te misère $ U considère d'ailleurs comme nul en soi un droit qu'il est impossible de faire valoir* (i)
L'auteur de YEssai^ mr hs principes de la populainm s'est appuyé sur cette grave autorité» en professant toutefois une opinion beaucoup plus opposée à celle des partisans de l'obligation sociale. C'est à ses yeux une vérité fondamentale que tt nul homme ne peut réclamer , à titre de droit, des fdir a mens, lorsqu'il n'est pas en état d'en acheter ou de s'en prih* ft Qurer. Les'lois anglaises, dit-il, en reconnaissant ce droiti (c en assujéiissant la'société à fournir de l'emploi et des ali*" tt mens à ceux qui ne peuvent en acheter parleur travail, a s'élèvent contre les lois de la nature (3). Le principe de oes a lois, dit^il encore, est fatal à la liberté <5ivile« en ce qu'il a encourage et justifie le mécontentement populaire » les a désordres et les révoltes. D'ailleurs, les lois, qui admettent <c une obligation semblable de la part de la société, non-'SeU'^ m lement doivent échouer dans leur entreprise y mais doivent a accroître encore les souffrances du pauvre» par le moyep a destiné à le soulager, et qui pe sert, en effet » qu'à le sé^ a duiro par de trompeuses espérances. ^ (3)
Cette dernière opinion a été fortifiée à son tour par l'asr sentiment que lui a accordé le respectable docteur Cb^lr mers (&). Elle est devenue, sous ces imposantes recommandations, l'un des dogmes principaux d'une école distinguée d'économistes anglais. Elle s'est reproduite en France par l'ii^ génieux et fidèle disciple du docteur Chahi^ers (Mr Pnob^tel). tt Le mécanisme artificiel d'une assistance légajie AfM* les «c pauvres, n'a, suivant eux, d'autre effet que de déranger ce le mécanisme mieux ordonné de la nature. La charité lé- «c gale, dans son imprudence, entreprend une œuvre impos-
ai] État dej pauçreSflÏY, ii,chap. v.
(2] E^saisur les principes de la population^ liv, ly^cb^p* 6 ^ 0..
(3) Ibid, chap. 7 et S.
(4) Dr Ghalmers, thê tkristian and civil eçp^mj, toU ix, ol^p. X|i,
506 PRBHIÂBB PABT». LIVBB III. GHAP. II.
a sible, et elle détourne de la tâche les ouvriers plus puisa sans qui pourraient seuls l'accomplir (1) ». Cependant ^ la {dupart de ces économistes j modifiant la rigueur de leur doctrine dans les applications qu'ils en proposent, admettent quelques exceptions en faVeur de certaines infortunesT spé-claies ; ils consentent à la .laisser fléchir pour ouvrir des asiles aux aliénés, aux idiots, aux aveugles, aux sourdsmuets, aux individus frappés d'accidens qu'il n'est pas en la puissance de l'homme d'empêcher oU de prévoir. Mais ils la maintiennent visyà-vis des familles, dont la gêne provient d'un grand nombre d'enfans en bas âge, et même à l'égard de la vieillesse, ils sont Surtout inflexibles si le vieillard a une famiUe. ce Car la vieillesse , disent-ils , si digne d'égards et ce de compassion , n'est pas un accident , mais un terme né- <£ cessaire auquel la prévoyance de l'homme le plus simple a tf dû songer ». (2)
C'est à l'occasion, et en vue de la législation anglaise sur lés pauvres, comme on peut le remarquer, et l'on pourrait dire même dans la préoccupation des inconvéniens qui lui sont attribués, que la doctrine que nous venons d'exposer a pris naissance; elle est, sous ce rapport, d'une application essentiellement locale. Mais, ses ailleurs n'ont pas hésité à lui donner une valeur universelle. (Si)
Les deux systèmes contraires qui viennent d'être résumés, reposent l'un et l'autre sur une même erreur de principe , que le chapiti*e précédent a eu pour objet de prévenir.
L'un et l'autre confondent le devoir moral de la société
(1) Delà Charité, par M. DuchAtel, 2^ partie, chap. i.
(2) Westminster-Renew, des institutions de charité, traduit dans la Bevuc britannique, avril 1820. t. y, pag. 203.
(3) Nous aurons occasion, dans la 3® et la 4^ partie de cet écrit, d^examiner jusqu'à quel point sont fondées ces vives accusations contre la législation anglaise sur les pauvres. Plusieurs bons esprits en Angleterre se refusent aujourd'hui à les admettre; la question ayant été portée au parlemeht pendant que nous écrivions cet ouvrage, y a rççu une solution qui autorise à croire que les reproches ont été exagérés.
DBVOiaS t>B LA BIBNFAISAICCB PUBLfQVB. 505
envers le malheur, avec une obligation absolue et rigoureuêe. Le premier en tire cette conséquence que Tindigence, en réclamant le secours, exerce un droit civil, et peut l'exiger comme l'acquittement d'une dette. Le second se prévaut des funestes conséquences qu'entraînerait une assistance garantie à un semblable titre ^ pour nier celle qui est due par un simple motif de bienfaisance.
C'est ainsi qu'une exagération appelle l'exagération contraire. Il est facile, pour contester l'existence d'une obligation, de lui donner une telle latitude qu'elle devienne en effet inexécutabfe dans la pratique. Si l'on veut supposer que la société se trouve soumise à des engagemens tellement exorbitans qu'elle soit contrainte de distribuer aveuglément, sur leur requête, et du travail et des alimens à touj» ^eux auxquels la fantaisie prendra de les exiger, on aura parfaitement raisoa de déclarer a que c'est encourager le vice, la « dissipation, le désordre. y> On aura raison de dire (c que ce l'état ne peut substituer ses ressources financières à la pré- «r voyance des individus ». On aura raison de reprocher au système de Vassùtance le'gale^ a d'introduire dans l'exercice <c de la charité Tappaireil de sa prétendue toute-puissance, <c aux dépens de la fortune nationale que compromet sa (c folie, de l'aisance des classes laborieuses dont it des- «sèche la source ; de la moralité publique qu'il pervertit, du <c bonheur et du repos de )a société, dans le sein de laquelle a il multiplie les fermons de haine et de discorde ». (1)
Mais, tel n'est pas, nous venons de le voir, la mission de la bienfaisance publique. Elle continue, elle simplifie , elle aide la charité privée; elle la supplée au besoin^ animée du même esprit, tendant au même but,*elle a le même caractère. Elle satisfait aux vœux de la charité privée elle-même, bien loin de l'exclure. La bienfaisance publique évite des sacrifices à la charité individuelle, en réduisant, par des
{1) Delà Charité, etc., par M. Duchàtel, 2* partie, chap. 2, p. 100.
S06 rBBHlilUI VAMTVt. UVUE UI. CHAH. II.
mesures protectrices , le nombre des indigenss elle remédie à ce qu'il y a d'éventuel et de variable dans les dons privés ^ elle guide les actes d'une bienfaisance à laquelle peuvent manquer les lumières; elle en répare les erreurs; elle exerce une action régulatrice; elle opère par des dispensa*tions générales; elle dispose de moyens étendus; elle fonde des institutions durables ; elle offre un emploi utile et facile aux dons des particuliers ; ,elle introduit l'harmonie dans le r^me des secours collectifs, l'unité, l'ordre, l'économie dans leur administration : éminemment prévoyante, elle travfiiUo pour l'avenir.
Aussi I le devoir de la bienfaisance publique se justifie en (^'expliquant ; il se confirme dès qu'il est défini.
Cependant, nos sociétés politiques étant formées d'une hiéra^cbie de communautés» subordonnées les unesaux autres» l'indigent appartenant d'abord à sa famille, ensuite p^ut-étreà une corporation , eusuit^ à son village ou à sa ville, à sa province, enfin à sa patrie, il reste à savoir quelle est celle de Qes communautés à laquelle ^t imposée Tobligation de l'assis tance, on comment cette obligation se répartit «ntre ellest
Presque tOHJours le régime des secours collectifs a été considéré, par les législateurs modernes, comme essentieUe-^ ment Inuaicipal; cependant, un principe contraire a été fpeprimé dans le rapport présenté à l'Assemblée constituante p^v •on Qomitë de mendicité. Dana ce travail, îustement célèbroi l'obligation est proclamée comme le devoir exclusif de l'état Uti-méme, comme une dette de la société entière* Les établissemens fondés par la bienfaisance publique perdent« dans qe système , tout caractère local ; ils deviennent des établisse»mens nationaux.
Une opinion aussi absolue n'est que la conséquence de celle qui attribue à l'indigent un droit positif et rigoureux; (cyé<c( galité des droits , disait l'estimable rapporteur ^ fonde^ ce ment de nos institutions, s'applique également aux droits (c des pauvres ; elle entratne, comme sa conséquewQ» une ^a-
<( iité da traitement pour cbacua d'euxTi <»peD(bnt, l'a^iB- « tance ne serait pas égale pour lesi secoures, &i elle était coni- « sidérée <?omme une obligation municipale 5 eUe dépendrait c( du plus ou moins dâ richesses de la muoicipalité, de la &ci- ^ Uté' plus ou moins grande des corps administrans^ Si les a lois de l'empire prescrivaient un traitement égal pour le^ a individus à as^ster, ^injustice et Tinégalité se trouveraient f( alors pour les citojrens qui devraient contribuer aux se-^. <( cours. Le pays le plus pauvre, i^lui où le plus grand a nombre de pauvres existe, nécessairement est presque tou* a jours au contraire celui où il existe le moips de ressource ces. »(1)
La tbéorîe sur laquelle était fondé ce système n'allait à rien moins » dans ses conséquences , qu'à faire disparaître tous les i&téréts municipaux pour les identifier et les confoqdre dapsi la graode unité de l'intérêt national. Aussi, lorsque la Convention nationale, s'appropriant la théorie, essaya de la mettre eu pratique, elle ne manqua pas, avec une logique exacte, desup^ primer la propriété communale, et de la réupir au domaine de l'état, en même temps qu'elle y réunissait la dotation des éjUblissemeo^ d'humanité, et qu'elle déclarait dette du pay^ les secours distribués aux indigens.
£n admettant même que le farde^iu de la bienfaisiance pu*f^ bliquç se trouvât eu effet trop loi^rd pour certaine^ localités, ee ue siérait pas une raison pour affiraucbir chaque localité de toute obligatlop relative à la bienfaisance publique , et pour taire tomber cette charge exclusivement sur l'état ; quelques* mesures administratives très simples, suffisent pour remédier à ce que ces inégalités auraient de trop fâcheux* Les régiemeus de l'Allemagne et plusieurs dispositions du système financier de la Frani^ en offreut l'exemple. L'état alors appelle les localités à s'aider mutuellement entre ^les pour compl^i? les ressources qui peuvent devenir nécessaires.
(1) Voyez jj^ trpisMèq^ Rt^port^m çQff^t44p mn^çi^f «w» Ifl ^tf # 16 * janvier 1,791, pag. 6, IjS^el lô.
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Lorsque les indigens ue sont pas gênés dans le choix de leur domicile, leur propre intérêt les porte d'ailleurs bien naturellement à simplifier cette difficulté administrative, en les conduisant de, préférence sur les lieux où les richesses sont plus accumulées et les secours plus abondans. A Paris, sar les ménages admis aux secours , on en compte à peine 1/3 qui appartiennent à cette ville elle-même. Aussi, lorsque le nombre des indigens augmente à Paris par Tefiet des circonstances propres à cette cité , le rapport du nombre des, indigens étrangers au nombre de ceux qui appartiennent à la ville devient plus faible. On est moins empressé alors à y venir chercher des secours qui y sont plus restreints. (1)
(c Une seconde considération rend plut impraticable encore, a aux yeux du comité ^e mendicité, de l'Assemblée constla tuante, Fidée de conserver aux établissemens charitables un <c caractère municipal : c'est la nécessité, dans ce système, ce d'une taxe particulièrement appliquée aux secours des pau- « vres (2). » Ce second argument n'est pas plus solide que le précédent; on s'étonne de voir le comité de l'illustre assemblée s'élever avec force contre le système des lois anglaises et de la taxe des pauvres, lorsque, cependant, il en adopte entièrement le principe, celui qui considère la secourable assistance, non comme un bienfait, mais comme l'accomplissement d'une stricte justice (3). C'était se mettre en contradiction avec soi-même. Mais, que la bienfaisance de l'état soit une dette de ,Ia province, ou de la commune, ou de ces trois sociétés publi-
(1) Ainsi il 7 aurait en 1820 en 1832 en 1886
Ménages inscrits ^ 30,361 31 ,723 28,069
NésàParis..; 9,026 9,696 8,946
Rapport des nés à Paris à la totalité
des ménages : sur 1,000 293 302 308
Rappoit des étrangers 707 698 692
(2) Voyez le troisième Rapport du comité de mendieitéf p. 16.
(3) Premier rapport, p. 6; quatrième rapport, p. 4.
DETOIRS DA LA, BIBlfFMSANOB PUBUQVA. 509
ques, à-la-fois, il n'est pas plus nécessaire , dans Tune de ces combinaisons que dans Tautre, d'établir, pour le soulagement des pauvres, une taxe spéciale. Il est seulement nécessaire, dans toutes, d'opérer ce soulagement à l'aide des revenus publics, quelle qu'en soit la source. Les communes assez riches de leur patrimoine , pour subvenir à cette dépense en même temps qu'à leurs autres charg[es,^vec le seul revenu de leurs
* biens, n'auront rien à demander aux contribuables $ et telle est, par exemple, la situation d'une grande partie des corn-munes de l'Allemagne. »
Une solution plus simple et plus juste s'offre d'elle-même, en remontant à la source de l'obligation imposée à la bienfaisance publique; cette obligation étant du même ordre que celle qui appelle chaque famille à prendre soin de ceux de ' ses membres qui sont atteints par l'infortune, elle se rq)roduit d'abord dans l'espèce de communauté qui a le plus d'analogie avec la famitle, qui en est comme une sorte de continuation. Lorsque les' lois autorisent des corporations locales entre les individus qui exercent une même profession , les membres dç ces tribus SQpt naturellement portés, clans les malheurs qu'ils éprouvent, à invoquer la bienveillance de ceux auxquels les unit cette communauté d'intérêts, et fondés à en attendre l'appui. La corporation municipale, formée naturellement par la communauté d'intérêts qui dérive de la contiguïté des propriétés et du voisinage des habitations, se présente ensuite; le malheureux né, élevé, établi dans soù sein , lui appartient par mille liens. La tribu est une commune plus étroite «t plus spéciale ; la commune est à la tribu , ce que la
• tribu est à la famille. La bourgeoisie, en certains pays, est une association intermédiaire entre la tribu et la commune, tenant àrla-fois de l'une et de l'autre.
L'obligation de l'assistance mutuelle s'étend donc ainsi de
proche en proche, de la tribu à là bourgeoisie, de la
. bourgeoisie à la .commune 5 elle est écrite le plus souvent
dans les statuts de la première, quelquefois dans ceux de
H9 VBMliKB »AMn. tVfM ht CHAy. II.
. la ieccmde. Qtfoiqti'elle ne soit point ordinairement stipulée dans la constitution de te troisième, elle y est généralement si bien sentie et comprise .qu'elle s'y exécute comme d'elle^ même.
C'est qu^en effet, fine étroite sympatMe se ferme entre ceux qui sont nés, qni vivent les uns à c6té des autres, qui doivent reposer dans une commune sépulture, qui se rencontreiit ebaque jour, à chaque instant, qui souffrent on Jouissent en^ semble, à beaucoup d'égards; et des mêmes maux et dés mih mes biens. Ils se connaissent mteux; entre eux les gémiase*mens de la souffrance se font mieux entendre ; à la fïtveur du voisinage, sa réalité est plus facilement jugée, le souIag«Ki»ent est apporté plus rapidement et à moiiMs de frais ; il se donne sous une plus grande variété de formes; le pauvre Itti-méme aide au pauvre son voisin. La coiamune a, dam son organisation, mille ressources particulières pour oceupi^ ou asttsier IHndigence, sans s'imposer dés charges senstbles^i elle est direetement et vivement intéressée à prévenir les dé» sordres qui peuvent naître dans son sein, d'une eaLtension ia^ définie de la misère. ' « .
Les membres d'une même comâmnaiité. locale sont toas aussi f sous quelques rapports , solidân*es des infortunes à la cause desquelles ils ont pu concourir, par l'exemple de letlrs \iees, par l'abus quila font peùt-êbre dé leur aisance^ pai^ leur négligence, par leur égcSsmè, od dont ils se trouvent avoif été eu partie l'occasioB, mfttne àleur insu. Uneoommune n'est que trop souvent redevable da grand nombre demlséraMesqid l'affligent, aux erreurs dé Tadministration municipale^ N'est-^ pas à elle qu'il appartient de réparer ses propres t<»rts ?
Souvent enfin, l'assistance donnée à' ceux qttisoiilll^6iit#^ entre les habitans de la comqiune que l'échange d^ut juste retouTi ou la, dette de la ruoonnaissyide^ *
L'étranger n'a plus Jes mêmes droits ; U peut néctaner sèiMlementceux de Thospiialité, dans les cas où l'iospitalité éa effet peut être duej voyageur, il obiîeiidra dit|;tieme&ieBUBBéy
DSVOIBfl DE LA BIElfïAlSAlICB PVBtlQTTB. 511
les seeonrs les plus pressans, les moyens de conttimer son Toyage. Mais, cette assistance ne lui est pas donnée au même titre.
De même que la commune est l'alliance des familles, des tribus, quelquefois des quartiers d'iine même ville, de même là
* province (ou le départenient) est Talliance des communes . L V bligation de la bienfaisance publique y continue. En s'ëloignant du foyer primitif, elle prend toujours un caractère plus indé^ terminé ; mais , elle subsiste ; car , elle est encore nécessaire. Les communes, considérée» comme une sorte d'individus, se doivent une assistance mutuelle; celles qui sont désolées par quelques fléaux momentanés, ont droit de compter sur l'appui
.de celles qui ont été épargnées; celles qui, par l'effet de quelque circonstance locale, sont accablées d'un plus grand nombre de malheureux , et plus dépourvues de ressources , sont fondées à réclamer l'aide de celles qui sont les plus heii-^ reuses. Il est d'ailleurs certaines classes d'infortunes qui n'appartiennent pa^ spécialement à une localité déterminée. Ltit plupart des enfans trouvés , par exemple , n'ont point reçu le jour dans la ville où ils làont déposés ; on ignore le lieu de leur naissance ; on a seulement siyet de penser qu'ils proviennent * des environs, dans un rayon qui permet de les apporter sans trop de frais et de dangers. La plupart des mendians mènent une vie errante , et sont étrangers au territoire sur lequel ils exercent en passant leur fâcheuse industrie. ^ La province supplée à la commune ; l'état supplée à l'une et à l'autre. Tuteur né de ces communautés locales, il en protège les intérêts, il en régularise les opérations. La bienfaisance publique reparait encore au sommet de l'édifice social, appliquant à tous les malheurs publics les saintes lois de l'humanité. Ici ses dispensations deviemient plus générales, comme son action est plus lointaine. Elle se place ici dans le point de vue de l'intérêt universel , pour les déterminations qu'elle est appelée à prendre. Les îndîgens se présentent k elle, moins comme des individus, que comme une classe en-
513 PABMii&B PAHTIK. UY&B III. CHAP. II.
tière. Sa sollicitude embrasse la misère plus que la personne du misérable; et c'est* en s'occupant du fléau, qu'elle protège les victimes.
Il peut y avoir cependant quelques espèces d'infortunes, à regard desquelles la bienfaisance publique semble être plutôt le devoir de Télat que celui des corporations locales : ce sont celles dont les victimes n'appartiennent en effei à aucune localité. Le naufragé , par exemple Jeié sur nos côtes par la tempête , devient en quelque sorte botre compatriote , par le titre que lui donne son désastre. Trop long-temps ces infortunés trouvèrent sur la plage, non des hôtes, mais des ennemis. L'autorité seule du concile de Latran (1), et celle des jugemens d'Oléron vinrent les protéger, et avec trop peu de succès ; en France, ce fut la loi même de l'état (2), qui vint enfin leur assurer les droits de l'hospitalité. D.*autres naiifragés, en invoquant la même protection, ne peuvent aussi 8*adresser qu'à l'état : tels sont ceux que les orages politiques jettent sur notre sol; le souverain qui leur accorde un asile, est en cela le digne interprète de la bienfaisance publique; il en est aussi l'organe nécessaire ; cap, il est le seul juge de l'opportunité de son exercice en de telles circonstances, comme des conditions du refuge; de même qu'il prononce sur l'admission à l'indigénat, il proift)nce aussi sur l'adoption accordée aux étrangers par le pays. Ainsi encore, l'intervention de l'état préviendra les inconvéniens et lejs injustices qu'entraînerait la fixation du domicile de l'indigent. La commune, ne devant l'assistance qu'à ceux qui sont établis dans * son sein , se croit en droit de^ repousser les demandes des in-
{ (1) En 1179.
(a) Ordonnance de fl54d« Voyez Selden, Mare Cîatman , lib. 1, cap. 26. — Locoenius Yinnnifl. — Jean Ferrault. — Damoulin, dans sa note sar le traité de ce dernier, dejuribus etpmilegitt regni Franciœ, part, 4, stil.' part* parag. 11, au mot Fractura, -^ Grotius, fU Jure belli et pacis. >- Yalin, Commentaire sur l^ ordonnance de 1681, tit. ix,liy. ly, elc
DEiVOIRS DE 1\ BIENFAISANCE PUBLIQUE. 618
dfgens qui lui sont étrangers. Mais, comment refuser, dans un pays libre, à un citoyen, par cela seul qu'il est malheureux,. l'exercice d^un droit qui appartient à tous, celui de choisir sa résidence > de changer librement* de séjour? Ne serait-ce pas souvent lui refuser le moyen d'échapper à l'indigence, et de se créer de nouvelles ressources? N'est-ce pas mettre obstacle à ce que les communes trop pauvres soient, en partie, soulagées du fardeau qui pèse sur elles ?s L'indigent qui^change de domicile , peut-il perdre tout droit à être secouru? n'appartient-il pas toujours à la commune patrie? iPun'autre côté, cependant, là misère vraie ou prétendue ne doit pas servir de prétexte au vagabondage. Les questions de bienfaisance publique se compliquent donc i,ci d'intérêts de police, qUi doivent être apfiréciés dans des vues de sûreté générale et de hante équité administrative. II appartient au pouvoir suprême de statuer sur ces questions , comïne de régler les conditions universelles du régime des secours publics.
La bienfaisance publique est un vaste patronage^ qui sert de centre et d'appui au patronage individuel en faveur de l'infortune, qui y préside et l'organise, en l'animant. Elle n'est que la plus haute et plus générale réalisation du principe fondamental de la société humaine qui assure au faible la protection du fort.
Prévenir la misère avant sa naissance , par les moyens généraux les plus propres à en atténuer les causes ; instituer pour son soulagement les grands établissemens qui simplifient, en les perfectionnant, les secours de la bienfaisance; enfin , régler par les lois et par les mesures administratives , le régime des secours publics de la manière la plus con-. forme aux intérêts de l'ordre social ; telles sont les' trois missions principales de la bienfaisance publique. Chacune d'elles formera le sujet de Tune des trois dernières parties de cet ouvrage.
?m DB LA PAElVdÈRB PARTIE* I. ^ . \ ?3